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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVTS
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, la société [6] a effectué une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 13 décembre 2021, Monsieur [N] [L], l’un de ses salariés employé en qualité de manœuvre, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : En manipulant un bac
Nature de l’accident : Le gant s’est coincé dessous et le bac est retombé sur sa main gauche. ».
Un certificat médical initial établi le 13 décembre 2021 était joint à ladite déclaration, et constatait que Monsieur [N] [L] avait souffert d’une « entorse doigt main G[auche] ».
À réception de ces pièces, la [8] (ci- après la [9]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 14 janvier 2022, la [9] a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9], laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 25 janvier 2024.
Par requête expédiée le 02 avril 2024 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [6] a contesté la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N] [L] en suite de son accident du travail du 13 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [6] se réfère à sa requête introductive d’instance valant conclusions, visée à l’audience et tenue pour soutenue oralement, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail de Monsieur [N] [L] le 13 décembre 2021 ;
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
demander au technicien de :
prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ ou par les parties ;
tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ ou le service médical lui étant rattaché ;
rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
— répondre d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [B] [T] au soutien de ses observations ;
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R 142-16- 4 du code de la sécurité sociale ;
— rappeler, en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré- rapport, etc…) ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la [9] aux entiers dépens ;
— condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] fait valoir qu’une fraction importante de soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [L] suite à son accident du travail du 13 décembre 2021 n’est pas imputable audit accident, mais relève d’une cause totalement étrangère, ces affirmations étant corroborées par l’avis du médecin mandaté par elle.
Par conclusions visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la [8] demande au tribunal de bien vouloir :
— dire la société [6] mal fondée ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions.La [9] soutient que la société [6] ne formule aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse du dossier effectuée par la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’en l’absence d’éléments laissant pour le moins présager de l’existence sérieuse d’une cause des lésions autre que celle liée à l’accident, sa demande d’expertise doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité, à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail, a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981), aux termes duquel il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [6] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N] [L] (354 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont il a été victime le 13 décembre 2021.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que le certificat médical initial établi le 13 décembre 2021 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [N] [L] jusqu’au 18 décembre 2021, et que ce dernier a été indemnisé par le versement d’indemnités journalières en suite dudit accident du 14 décembre 2021 au 17 avril 2023.
Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [6], à qui il appartient de détruire cette présomption par la preuve contraire, s’appuie sur les observations médicales pour la commission médicale de recours amiable émises le 07 décembre 2023 par le Docteur [B] [T], son médecin conseil, lequel conclut : « Le 13 décembre 2021 la lésion est un traumatisme distal du 5ème doigt gauche de type Mallet Finger, traité de manière orthopédique.
Ce type de traumatologie ne nécessite pas 354 jours d’arrêt de travail.
Nous rappelons le référentiel HAS pour l’entorse de doigt.
Concernant ce traumatisme distal fermé, une reprise de travail était possible bien avant ces 354 jours.
Dans ces conditions, nous considérons qu’une consolidation de l’accident de travail était possible à 120 jours (les séquelles étant fixées). ».
Toutefois, il ne ressort de ces allégations aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, de sorte que la demande d’expertise formulée par la société [6] n’a en réalité, pour seule finalité, que de pallier à sa propre carence.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise en vue de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [L] au titre de son accident du travail survenu le 13 décembre 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [6], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, la société [6], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [N] [L] au titre de son accident du travail survenu le 13 décembre 2021 et pris en charge le 14 janvier 2022 par la [8] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de condamnation de la [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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