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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. CERITLI
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG73
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Mendy
à : Me Mangot
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CERITLI (RCS D'[Localité 5] 951 596 816)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [S] [O]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 janvier 2025 délivrée par la SCI CERITLI à Monsieur [G] [O], au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation intervenue le 22 décembre 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er février 2019 ; Ordonner la libération des lieux par Monsieur [G] [O] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ; Dire par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, ce en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [O] ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [O] à payer en principal à la SCI CERITLI la somme de six mille deux cent soixante euros et quatre-vingt quatre centimes (6 260,84 euros) au titre des loyers et charges impayés outre les intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [G] [O] au cas où il se maintiendrait indûment dans les lieux loués, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges normalement dus pour la même période majorée de 50%, laquelle indemnité devra être acquittée par Monsieur [G] [O] depuis la date de résiliation jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI CERITLI ; En tout état de cause, condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [O] à payer à la SCI CERITLI les sommes de : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 421,22 euros au titre des frais d’émoluments de l’huissier exposés pour la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire ;Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
La SCI CERITLI a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [O] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, constater la caducité du commandement de payer ; En conséquence, débouter la SCI CERITLI de ses demandes ; A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [G] [O] un report du délai de paiement des sommes dues, à la date de cession du fonds de commerce, dans la limite de deux années ; Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; Enjoindre la SCI CERITLI à délivrer à Monsieur [G] [O] l’avenant au contrat de bail et son accord à la cession dudit contrat ; A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [G] [O] un échelonnement pour le paiement des sommes dues ; Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail ; En tout état de cause, condamner la SCI CERITLI au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er février 2019, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 22 novembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 4 160,84 euros, soit :
4 005,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 novembre 2024, 155,36 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que Monsieur [G] [O] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 22 décembre 2024, un règlement partiel ne saurait conduire à une caducité du commandement.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précèdent suspend les procédures d’extinction qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [G] [O] sollicite un délai de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette. Il fait valoir qu’il a intégralement réglé les loyers des mois de juillet et août 2024 le 12 décembre 2024 et qu’il souhaite pouvoir céder son fonds, à propos duquel il produit un compromis de cession.
Alors que le texte précité invite à prendre en compte la situation du créancier, le bailleur n’a manifesté aucune opposition à la demande de délai de paiement tant dans ses écritures qu’à l’audience.
Dès lors, Monsieur [O] qui souhaite des délais pour pouvoir réaliser cette cession, se verra donc accorder un délai de paiement de 6 mois pour régler l’intégralité de sa dette.
Le juge des référés accordant un délai de paiement au défendeur, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement du solde locatif et des loyers courants et de ses accessoires aux dates prévues au présent dispositif, la déchéance du terme sera encourue et une indemnité d’occupation conforme aux conditions du bail commercial devant dans ce cas être due.
Toutes les demandes contraires seront donc rejetées.
Sur la demande de communication de pièces :
Monsieur [O] sollicite du juge des référés qu’il enjoigne la SCI CERITLI à lui communiquer l’avenant au contrat de bail ainsi que son accord à la cession de bail.
L’article 1717 du code civil prévoit que le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Les dispositions du bail prévoient quant à la cession que le preneur ne pourra « céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou partie les locaux loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession du bail à son successeur dans son commerce ou son entreprise ». Le contrat de bail ajoute qu’en cas de « cession du fonds de commerce au profit d’une autre société, l’acte devra contenir l’engagement personnel et solidaire de chaque associé ou un cautionnement par ceux-ci pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des conditions des présentes ».
Alors que Monsieur [O] précise lui-même que le contrat de bail ne comporte aucune clause venant entraver ou aménager son droit de cession, il ne démontre en rien la nécessité d’obtenir l’avenant au contrat de bail afin de pouvoir procéder à la cession du fonds de commerce. En outre, il n’appuie sa demande sur aucun texte afférent aux pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [O] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [G] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [O] à payer une somme de 500 euros à ce titre à la SCI CERITLI.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er février 2019 ;
Vu le commandement de payer en date du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 22 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
OCTROIE à Monsieur [G] [O] un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter de l’intégralité de la somme de 6 260,84 euros outre les loyers déjà échus au titre sa dette locative en sus du loyer courant et de ses accessoires ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra dans les conditions contractuelles ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance ci-dessus fixée ou de tout ou partie des loyers courants et accessoires, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d’exécution précédemment engagées reprendront de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer une somme de 500 euros à la SCI CERITLI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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