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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01702 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée représentée par Mme [C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [O]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [O] a déposé le 16 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 12 juin 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) DE MOSELLE a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [U] [O] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision et par nouvelle décision rendue le 16 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 16 décembre 2023 Monsieur [U] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Avec l’accord des parties et au regard de la particularité de la pathologie dont souffre Monsieur [U] [O] le dossier a été examiné en chambre du conseil.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [X], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [U] [O] et de se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 16 janvier 2023.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations quant au rapport de consultation médicale et sur la durée de l’AAH qui pourrait être le cas échéant attribuée.
Monsieur [U] [O] a été autorisé à transmettre à la juridiction par note en délibéré pour le 22 octobre 2024 ses observations en réponse à celles de la MDPH.
La MDPH a adressé au tribunal le 27 septembre 2024 une note en délibéré.
Monsieur [U] [O] a adressé au tribunal le 22 octobre 2024 une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [O], comparant assisté de son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 02 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,annuler les décisions contestées,ordonner une expertise médicale,dire qu’il a droit à l’AAH à compter du 01 janvier 2023 et faire injonction à la MDPH de rendre une décision en ce sens sous astreinte,le renvoyer pour la liquidation des droits correspondant,condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la MDPH aux dépens et aux frais d''expertise,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes Monsieur [U] [O] expose souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette à l’origine de tics et de mouvements physiques involontaires et d’un trouble du déficit de l’attention. Il indique que sa situation s’est aggravée au fil du temps nécessitant la prise de neuroleptiques ralentissant son psychisme. Il précise que les crises dont il souffre provoquent des interruptions dans la pensée et dans le discours, des réactions comportementales qui ne sont socialement pas acceptées et des troubles du langage induisant des incompréhensions. Il ajoute que ses mouvements physiques involontaires sont la source de chute, de bris d’objets et de blessures et souligne subir une dégradation de son esthétique à travers les grimaces et spasmes provoqués par le syndrome. Monsieur [U] [O] indique encore que son handicap est difficilement compensable avec des aides techniques. Il relève que s’il est titulaire du BAC, néanmoins sa pathologie l’empêche d’obtenir tout emploi durable ou de participer à une formation, n’ayant réussi qu’à travailler qu’en tant que barman ou serveur dans le cadre de CDD sans embauche pérenne du fait de l’attitude de l’employeur ou de la réaction des clients.
Suivant sa note en délibéré transmise le 22 octobre 2024 Monsieur [U] [O] demande que l’AAH pouvant lui être attribuée le soit pour une durée de 5 ans à compter de début de 2023 et non seulement sur 3 ans comme proposé par la MDPH, considérant que sa pathologie n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, régulièrement représentée à l’audience par Madame [C] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par Monsieur [U] [O] et à titre subsidiaire une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la MDPH retient l’absence de toute impossibilité chez Monsieur [U] [O] de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Il n’est pas non plus selon elle justifié d’impossibilité d’exercer un emploi notamment à temps partiel avec des aménagements de poste, ce qui justifie un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 %. Elle relève encore que Monsieur [U] [O] ne vient nullement démontrer que ses démarches d’insertion professionnelle ou de maintien en poste se seraient avérées infructueuses en raison de son handicap et qu’il n’existe pas chez le requérant de restriction de natures substantielle d’accès à l’emploi qui ne pourrait ainsi être surmontée par des formations ou compensations du handicap. Elle souligne qu’au regard de l’âge de Monsieur [U] [O] une reconversion professionnelle reste possible.
Suivant sa note en délibéré transmise le 27 septembre 2024 la MDPH propose l’attribution de l’AAH pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 en raison d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec une reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 16 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023.
Monsieur [U] [O] a formé son recours contentieux le 16 décembre 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [U] [O] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [U] [O] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [X], sont les suivants :
« Consultation de Monsieur [O] [U] né le 24 février 1997, l’intéressé est droitier âgée de 27 ans il présente un syndrome gilles de la Tourette apparu à l’âge de 7 ans. L’interrogatoire a été très difficile émaillé de toux, essoufflements, petits cris et de mouvements incontrôlables néanmoins on peut déjà conclure à des temps d’adaptation nécessaires à la réalisation de certains mouvements simples ou mouvements complexes par exemple écriture, prise d’un stylo , des troubles de la concentration, notamment lorsque certains gestes ou sollicitation est effectuée, les postures sont réalisées après adaptation et maintenues avec tremblement, la marche est possible appui unipodal est possible sans aucun soucis. On retrouve à l’interrogatoire une scolarité normale jusqu’à l’âge de troisième et une déscolarisation à partir de la troisième, le BEPC a cependant été obtenu, le bac ES également en 2016, une formation a été tentée à l'[7] du [Localité 5] et interrompue après deux années. Sur le plan sportif l’intéressé a pratiqué l’escrime et s’est arrêté rapidement pour une escrime adaptée par la suite, la natation a été impossible. La pratique du judo a également été arrêtée après un an. Je ne reviendrai sur carrière professionnelle, puisque de nombreux petits boulots ont été effectués et arrêter également en raison de la pathologie. Sur le plan thérapeutique de nombreux traitements ont été essayés sans succès et relativement invasifs notamment ABILIFY dont les effets indésirables à titre de vertiges, somnolence et céphalées ont été ressentis, ORAP qui provoque notamment des problèmes de léthargie, de transpiration, et aggrave les problèmes de raideurs et enfin la XENAZINE qui provoque vertiges, somnolence et céphalées. Un certificat médical du Dr [M] neurologue au CHR de [Localité 9] précise que l’intensité de la pathologie constitue un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Un autre certificat du Dr [H] médecin généraliste précise qu’il suffit de recevoir le patient pour intégrer la lourdeur exceptionnelle de la pathologie et l’impossibilité d’occuper un emploi. Un certificat du docteur [W] Chef de service à [8] précise : en raison de la sévérité exceptionnelle des tics et des comorbidités, je pense que l’allocation serait tout à fait justifiée, j’espère que la MDPH reconsidéra sa décision. En conclusion j’estime que compte tenu de l’aggravation de la pathologie depuis l’âge de 8 ans avec une anxiété, un stress et une déprime surajoutée, la pathologie peut être qualifiée de durable. Compte-tenu par ailleurs des différents certificats, des données d’examens cliniques, des médicaments lourds, avec des perspectives de simulations transcrâniennes qui constituent des traitements invasifs, la restriction substantielle et durable à l’emploi peut être accordé et le taux d’IPP est compris entre 50 et 79 %. »
Au regard des termes complets, clairs, précis et sans ambiguïté du rapport de consultation médicale et de l’accord des parties quant à l’attribution d’une AAH sur la base d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi conformément aux conclusions du rapport de consultation médicale, il sera dès lors statué en ce sens.
S’agissant de la période couvrant le bénéfice de l’AAH et en application de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [O] ayant formulé sa demande d’allocation le 16 janvier 2023, l’AAH lui sera en conséquence attribuée à compter du 01 février 2023, et ce sur une période de 3 ans conformément à la demande de la MDPH.
En effet, la situation de Monsieur [U] [O] est susceptible d’évolution en aggravation pouvant ainsi justifier un réexamen de son taux d’incapacité ou le cas échéant d’amélioration sur le plan de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi retenue dans le cadre de la présente décision au regard de l’évolution de la situation professionnelle du requérant qui n’entend pas rester inactif dans la recherche d’emploi ayant exprimé à l’audience le besoin de travailler, le travail étant source d’apaisement dans les effets de sa maladie.
La décision rendue le 16 octobre 2023 par la CDAPH sera en conséquence infirmée en ce sens, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la MDPH de régulariser la situation administrative de Monsieur [U] [O] sous astreinte à défaut de démontrer une quelconque résistance à ce titre de l’organisme.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [O] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 16 octobre 2023 ayant refusé à Monsieur [U] [O] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [U] [O] au 16 janvier 2023 est d’au moins 50 % et inférieur à 80 % et qu’il justifie au 16 janvier 2023 d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que Monsieur [U] [O] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ORDONNE à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE de liquider les droits de Monsieur [U] [O] en conséquence de cette attribution ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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