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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00780 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP3A
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Etablissment public administratif, représenté par son directeur
dont le siège social est sis Tour Altais – 1 Place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société CONSTELLIUM ISSOIRE
dont le siège social est sis Zone Industrielle les Listes – Rue Yves Lamourdedieu – 63500 ISSOIRE
représentée par Maître Thomas FAGEOLE de la SCP SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Sonia HADDAD, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, comparante
— partie défenderesse -
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par mme [P] [H], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] était employé par la Société CONSTELLIUM, anciennement dénommée PECHINEY RHENALU, du 27 octobre 1971 au 31 mars 2014.
Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez Monsieur [K] le 29 août 2018.
Le taux d’incapacité de Monsieur [K] a été fixé à 100% à compter du 9 janvier 2018.
L’intéressé est décédé des suites de sa maladie le 22 août 2019 à l’âge de 64 ans.
A la suite de l’avis favorable rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Alsace-Moselle, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 4 novembre 2019.
Les ayants-droit de Monsieur [K] ont saisi la FIVA et ont accepté les offres d’indemnisation que le fonds leur a adressés et qui se décomposaient comme suit : 116 700 euros au titre de l’action successorale et 21 900 euros au titre des préjudices moraux des ayants-droit.
Par lettre du 18 août 2021, le FIVA, venant aux droits des héritiers de Monsieur [K], a demandé à la CPAM du Haut-Rhin de diligenter à l’encontre de l’ancien employeur, la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de cette dernière.
Par courrier du 8 novembre 2021, la CPAM informait les parties qu’elle n’organisait pas de réunion de conciliation.
La Société CONSTELLIUM ISSOIRE a contesté avoir commis une faute qui aurait un caractère inexcusable et serait à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
Par requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 octobre 2023, le FIVA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA, représenté par son conseil, a repris les conclusions du 26 octobre 2023 par lesquelles il sollicite du tribunal qu’il :
— déclare recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des « ayants-droit » de Monsieur [K] ;
— dise que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] est due à la faute inexcusable de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, anciennement PECHINEY RHENALU;
— fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [K] durant la période ante mortem et dise que la CPAM devra verser cette majoration à sa succession ;
— accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et dise que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de Monsieur [K] ;
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] comme suit :
o souffrances morales 69 700 euros
o souffrances physiques 22 500 euros
o préjudice d’agrément 22 500 euros
o préjudice esthétique 2000 euros
o soit un total de 116 700 euros ;
— fixe l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit comme suit :
o Monsieur [X] [K] (enfant) 8700 euros
o Monsieur [B] [K] (petit-enfant) 3300 euros
o Madame [D] [K] (petit-enfant) 3300 euros
o Madame [R] [K] (petit-enfant) 3300 euros
o Monsieur [G] [K] (petit-enfant) 3300 euros
o Soit un total de 21 900 euros ;
— Dise que la CPAM du Haut-Rhin devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, soit un total de 138 600 euros ;
— Condamne la Société CONSTELLIUM ISSOIRE à payer au FIVA une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Société CONSTELLIUM ISSOIRE aux frais et dépens ;
— Dise n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son conseil substitué, a repris ses dernières écritures du 16 septembre 2024 tout en les complétant oralement et demande au tribunal de :
— Déclarer le FIVA mal fondé en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [K] ;
— Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées contre la Société CONSTELLIUM ISSOIRE ;
A titre subsidiaire :
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [K];
— réduire à de plus justes proportions les réclamations présentées pour le compte de Monsieur [K] au titre de la réparation des autres préjudices complémentaires ;
— débouter le FIVA des demandes d’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de Monsieur [K] et à défaut les réduire :
— juger que la CPAM du Haut-Rhin ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE ;
— débouter le FIVA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner le FIVA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Oralement, la défenderesse sollicite à titre principal le sursis à statuer de la demande tendant à reconnaître l’action récursoire de la CPAM en raison du pourvoi en cassation en cours s’agissant de l’opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K].
A titre subsidiaire, s’agissant de la contestation de la maladie professionnelle, il est demandé la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir régulier, a repris les termes de ses écritures du 24 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— donner acte à la CPAM qu’elle s’en remet à sagesse s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, donner acte à la CPAM qu’elle s’en remet à sagesse s’agissant des réparations attribuées ;
— condamner la Société CONSTELLIUM ISSOIRE à rembourser à la CPAM le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels alloués.
En réponse aux demandes formulées oralement par la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, elle s’oppose au sursis à statuer, le pourvoi en cassation étant sans lien avec la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens des parties.
Le montant de la demande étant indéterminée, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I)Sur la demande de sursis à statuer pour contestation du caractère professionnel de la maladie
Le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable.
Ainsi, selon une jurisprudence constante, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (Soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 : Bull. V, n° 81 ; 2 e Civ., 4 nov. 2010, n° 09-16.203 : Bull. II, n° 178 ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 ou 10 mai 2012, n° 11-15.406).
Il s’ensuit que de son côté, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (2 e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. II, n° 247).
En revanche, il ne peut exciper de l’inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme ou justifiée par l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause (2 e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-21.890).
En l’espèce, alors même qu’un pourvoi en cassation est actuellement en cours s’agissant de l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] à l’employeur, cela ne justifie pas que soit prononcé un sursis à statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par la Société CONSTELLIUM ISSOIRE sera rejetée.
II)Sur la recevabilité de la demande du FIVA
L’article 53 VI de la loi n° 2000 1257 du 23 décembre 2000 dispose : " le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable (. . .) ;
il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence » ;
En l’espèce, le FIVA qui a indemnisé les ayants-droit de Monsieur [K], est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, de ?xation des prestations complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale et de fixation des préjudices personnels, dans la limite des sommes versées par lui-même en tant que créancier subrogé.
Décision sera rendue en ce sens.
III)Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation d’un 2nd CRRMP
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut toujours contester le caractère professionnel de cette maladie.
En l’espèce, la Société CONSTELLIUM ISSOIRE a contesté le 19 décembre 2019 la décision de prise en charge de la CPAM du 4 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 7 janvier 2019 par Monsieur [V] [K].
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de Clermont-Ferrand déclarait la procédure d’instruction régulière et déboutait la Société CONSTELLIUM ISSOIRE de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Le tribunal décidait toutefois de la désignation d’un second CRRMP afin de formuler un nouvel avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K].
La Société CONSTELLIUM ISSOIRE interjetait appel de cette décision le 3 juin 2021.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Riom infirmait le jugement rendu et déclarait inopposable à la Société CONSTELLIUM ISSOIRE la décision de prise en charge du 4 novembre 2019, considérant qu’il n’a pas été démontré par la Caisse que le principe du contradictoire a été respecté envers l’employeur.
Le 25 mars 2024, la CPAM du Haut-Rhin formait un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Le litige est toujours pendant devant la Cour de cassation.
En l’espèce, la question de l’inopposabilité n’est pas tranchée.
Or, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer à nouveau sur la désignation d’un second CRRMP, demande formulée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand et objet du pourvoi.
En conséquence, la demande à ce titre de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE sera donc rejetée.
IV)Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par celui-ci du fait des produits ou matériaux utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de ces dispositions que la seule exposition à l’amiante d’un salarié ne suffit pas à établir la faute inexcusable de son employeur.
Les arrêts de la 2ème chambre civile du 8 octobre 2020 n°18-25021 et n°18-26677 sont venus redéfinir la charge de la preuve.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyens renforcée.
Cette obligation pèse sur l’employeur et c’est donc à lui de rapporter la preuve qu’il l’a satisfaite. Il n’appartient pas à la victime de prouver que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour la préserver du danger qui s’est pourtant réalisé. Cette preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures effectives et nécessaires pour préserver le salarié d’un danger (CCass soc.25.11.2015 n°14-24.444 Bull. et Ass. Plen. 05.04.2019 n°10-17.442 Bull).
La faute inexcusable est écartée lorsque l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, si bien qu’il n’avait pas ou ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé.
Sur la conscience du danger
Monsieur [V] [K] était employé par la Société CONSTELLIUM, anciennement dénommée PECHINEY RHENALU, du 27 octobre 1971 au 31 mars 2014, en qualité d’agent de fabrication à l’atelier Tôles Fortes.
Monsieur [K] a été amené à travailler au sein de trois sites différents, à HAM (80), BIESHEIM (68) et ISSOIRE (14). Au sein de ces trois usines, l’amiante était utilisée dans sa fonction de réfractaire thermique. Il permettait de floquer et calorifuger les fours.
Dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, l’agent enquêteur a auditionné Monsieur [K] sur les tâches qui lui étaient confiées, lequel a pu préciser :
— du 27 octobre 1971 à mai 1986, il exerçait les fonctions de radariste, scieur, préparateur de scie, chargeur de four et ramasseur de billettes en dépannage… en outre, il n’existait aucun équipement de protection, aucun système d’aération ;
— d’avril 1986 à 1997, il occupait les fonctions de manutentionnaire, planeur, scieur en métallurgie, conducteur de four FT2 ; il chargeait des bennes de déchets dans l’atelier de finition ;
— de 1997 à 2014, il était chargé de la conduite de fours de revenus à l’ATF et en dépannage des fonctions de manutentionnaire ; il enfournait les tôles. Il y avait des masques mais ils n’étaient pas portés. Par contre, il n’existait pas de système d’aération.
La CPAM a toutefois considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le CRRMP a alors été saisi et a rendu un avis favorable le 29 octobre 2019, considérant que " Monsieur [K] a occupé différents postes successifs sur différents sites. De 1971 à 1986, il a été radariste puis scieur et rapporte une exposition à l’amiante lors de la découpe de billettes entourées de bandes d’amiante.
Par la suite, il a également été planeur et conducteur de four. Ces fours étaient isolés avec de l’amiante, ce qui a entraîné une exposition environnementale et notamment pendant les périodes de désamiantage. Les éléments du dossier et de l’enquête attestent de la présence d’amiante dans l’entreprise et l’exposition de Monsieur [K].
Le comité a pu établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. "
Or, selon l’employeur, le poste de travail occupé par Monsieur [K] ne l’a pas exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Toutefois, les comptes-rendus du CHSCT du site d’Issoire ne font aucun doute sur la présence d’amiante dans les fours sur lesquels Monsieur [K] travaillait.
L’amiante se présentait sous la forme de :
— joints de porte et couvercles de four ;
— disques pour habillage rouleaux.
De plus, il est établi que des opérations de désamiantage sont intervenues sur les fours, ce qui est confirmé par des bons de commandes de désamiantage datés de 2006 et 2007 produits par le FIVA.
Il était également produit des attestations de collègues de Monsieur [K] confirmant l’exposition à l’amiante.
Ainsi, [E] [Y], ayant pris des informations auprès des membres du CHSCT ayant connu Monsieur [K], de 1997 à 2014 précise « ce collègue a travaillé à l’atelier Tôles Forges. Il était affecté aux fours de revenus. Son travail consistait à enfourner des tôles qui subissaient un traitement thermique. Une fois la procédure de traitement terminée, il devait sortir les tôles. Tous les fours étaient isolés par une couche importante d’amiante représentant plusieurs centaines de kg d’amiante qui avec le temps s’asséchait, s’effritait et les fibres étaient propulsées à l’extérieur par les aérations situées sur les fours et à chaque ouverture de porte. »
Monsieur [C] [N] témoigne " j’ai travaillé avec Monsieur [K] sur différents fours. Ils étaient tous isolés avec de l’amiante et à chaque ouverture de portes, il se dégageait une poussière abondante chargée d’amiante qui se désagrégeait avec la chaleur.
Nous devions percer des tôles pour y placer les thermocouples isolés par des tresses d’amiante.
L’été, à l’arrêt des fours, nous étions amenés à les nettoyer entièrement pour l’entretien et à ce moment, l’empoussièrement était extrêmement important.
Quotidiennement, le nettoyage se faisait avec de simples balais et soufflettes qui maintenaient de nombreuses poussières dans l’atmosphère. "
Monsieur [A] confirme " [V] [K] travaillait à l’atelier Tôles Forges sur les fours F218, F221, F224, F228, F231, F232, F236.
Il enfournait les tôles dans ces fours après avoir posé les thermocouples tressés d’amiante, cela dégageait des fibres très volatiles et poussières très fines très voyantes dans les rayons du soleil.
Sur le poste de travail, le sol était recouvert de ces fibres et le nettoyage se faisait au balai ce qui dégageait encore plus de poussières.
Comme Monsieur [K], nous n’avions aucune information sur le danger de respirer ces poussières. "
Le fait que l’employeur n’avait pas pour activité la production ou l’utilisation d’amiante ou de produits contenant de l’amiante ne constitue pas un motif propre à écarter la conscience que cet employeur devait avoir du danger auquel la victime était exposée.
En effet, il ne fait aucun doute que Monsieur [K] était exposé de manière certaine à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, il doit être considéré que la Société CONSTELLIUM ISSOIRE avait une parfaite conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Sur les mesures de prévention
Or, dès 1893, des textes législatifs et réglementaires ont imposé aux employeurs de garantir l’hygiène et la sécurité de leurs salariés, notamment par des systèmes d’aération ou des équipements de protection individuels ou collectifs. Ainsi, dès le décret du 13 décembre 1948, il était prescrit en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’équipements collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés, ce principe étant rappelé dans un décret du 6 mars 1961.
Ainsi dès avant le décret de 1977, tout employeur, en l’état de la réglementation alors applicable, avait parfaitement connaissance de la nécessité d’assurer la ventilation des ateliers et de prévenir l’inhalation d’amiante par ses salariés.
Par décret du 17 août 1977, les mesures de détection dans l’atmosphère des poussières d’amiante et les moyens de protection individuelle pour les salariés exposés à l’amiante ont été rendus obligatoires.
En outre, depuis 1945, les tableaux de maladie professionnelle ont progressivement évolué afin d’intégrer les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, étant observé que :
— le tableau n° 25, relative à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante a été créé par ordonnance en date du 2 août 1945,
— le tableau n° 30 relatif à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes, a été créé par décret du 31 août 1950, et a été complété en y intégrant le mésothéliome primitif pleural péricardique et péritonéal par décret du 5 janvier 1976,
— le tableau n° 30 précité comportait dès 1951 parmi les travaux visés à titre indicatif le calorifugeage au moyen de produits d’amiante et la manipulation d’amiante à sec.
La création de ces tableaux et l’extension successive des maladies qu’ils visaient, et de la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections respectives, avaient la valeur d’indicateur de danger appelant un employeur normalement diligent et compétent à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage encore licite de ce matériau.
Ainsi, durant la période d’exposition de Monsieur [K], son employeur doté d’un service de médecine du travail interne, ne pouvait ignorer non seulement l’évolution de la réglementation applicable mais aussi l’existence et l’extension successive de ces tableaux de maladie professionnelle?et ce, alors qu’il utilisait habituellement et massivement des produits en amiante, et que les dispositifs de protection étaient insuffisants.
La Société CONSTELLIUM ISSOIRE conteste les prétentions du FIVA en ce que :
— elle n’avait pas d’activité de transformation de l’amiante ;
— Monsieur [K] n’était pas exposé habituellement à l’inhalation des poussières d’amiante pour ses périodes de travail au sein de sa société ;
— elle a réalisé des investissements conséquents en matière d’évacuation des poussières et de ventilation des lieux de travail ;
— compte tenu de son activité de transformation et de mise en forme de l’aluminium et de ses alliages, elle ne pouvait avoir conscience à l’époque des faits d’un risque quelconque à le supposer existant.
Or, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve des mesures qu’il aurait concrètement mises en œuvre pour préserver la santé de son salarié dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Il appartient à la Société CONSTELLIUM ISSOIRE de démontrer qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 puisque l’exposition à l’amiante de Monsieur [K] s’est prolongée après cette date, notamment :
— mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère une fois par mois ;
— mise en place d’installations de protection collective des salariés (captage, filtration, ventilation) devant être vérifiées une fois par semaine et en état de fonctionnement ;
— mise à disposition d’équipements de protection individuelle notamment en cas d’impossibilité technique de mise en place de protection collective ;
— remise de consignes écrites à son salarié afin de l’informer des risques auxquels son travail peut l’exposer et des précautions à prendre.
En l’espèce, la Société CONSTELLIUM ISSOIRE ne fait la preuve d’aucune mesure mise en place afin d’assurer la sécurité de son salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE est établie.
V)Sur l’action récursoire de la CPAM
Selon l’article L. 452 -3-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 n° 2012-1404, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452 I å L. 452 3 » ;
Il résulte de ces dispositions que les caisses primaires d’assurance maladie peuvent désormais exercer leur action récursoire à l’encontre des employeurs en cas de faute inexcusable, même dans le cas où la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle a été reconnue inopposable à l’employeur, quel que soit le motif de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Dès lors, il y a lieu de confirmer que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des sommes attribuées tant à Monsieur [K], à ses descendants ou au FIVA et qu’elle sera en droit de les récupérer auprès de la société CONSTELLIUM ISSOIRE.
VI)Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’attestation établie par Maître [W], Notaire à Rouffach que Monsieur [O] [K], Monsieur [X] [K] et Monsieur [U] [K], fils de Monsieur [V] [K], sont ses héritiers et donc ses ayants -droit.
a. Sur la majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Dès lors, en l’espèce, il y a lieu de dire que la majoration de rente sera fixée à son taux maximum et sera versée à Monsieur [K] ante mortem puis à ses ayants-droit.
b.Sur le versement d’une indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L.452-3 al 1 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [K] a été reconnue d’origine professionnelle le 4 novembre 2019 et la CPAM du Haut-Rhin lui a attribué une rente annuelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
En conséquence, il sera accordé le bénéfice de cette indemnité à la succession de Monsieur [K] et elle sera versée par la CPAM du Haut-Rhin.
c. Sur l’indemnisation des autres préjudices
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale (…)qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les demandes au titre de l’accession successorale
Les ayants-droit de Monsieur [K] sont bien fondés à solliciter, dans le cadre d’une action successorale, le règlement des indemnités dues au titre du préjudice subi par leur père et donc la réparation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales.
Il sera rappelé que le taux d’incapacité de Monsieur [K] a été fixé à 100% à compter du 9 janvier 2018.
En l’espèce, il est sollicité au titre de l’action successorale :
— préjudice causé par les souffrances morales : 69 700 euros
— préjudice causé par les souffrances physiques : 22 500 euros
— préjudice d’agrément 22 500 euros
— préjudice esthétique : 2000 euros
— total 116 700 euros.
Les souffrances physiques
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [K] à la somme de 22 500 euros.
Il explique que le cancer broncho-pulmonaire primitif entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie) et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Monsieur [K] a été hospitalisé à plusieurs reprises. Or, il n’a pu bénéficier d’une opération compte tenu de l’état d’avancement de la maladie, d’emblée métastatique au niveau hépatique et osseux.
Les métastases osseuses ont entraîné d’importantes douleurs chez Monsieur [K] pour lesquelles il a bénéficié d’un traitement antalgique de pallier II (paracétamol et codéine).
Monsieur [K] a suivi un traitement par chimiothérapie et radiothérapie et a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un cathéter.
Le Fonds ajoute que Monsieur [K] a reçu un traitement médicamenteux particulièrement lourd et produit, au soutien de sa demande, une attestation rédigée par son fils [X] [K], de laquelle il ressort que " le dernier Noël partagé avec ses enfants et petits-enfants, il n’a pas pu en profiter, les douleurs trop importantes lui ont gâché ce moment si précieux… Il restait à cause des douleurs assis pendant des heures, parfois même avec la télé éteinte… il a fini par nous quitter dans d’atroces souffrances malgré la pompe à morphine en continu. Mon père est parti dans une atroce et longue agonie."
Sa petite-fille [D] [K] indiquait " il était très faible, il ne mangeait presque plus rien et toussait tout le temps. Il a perdu énormément de poids, il a aussi perdu ses cheveux… Il était triste et pleurait beaucoup. Il a passé le dernier mois de sa vie dans un lit d’hôpital avec une poche pour pouvoir uriner, il ne pouvait plus rien faire. On lui rendait visite mais il dormait à chaque fois, on ne pouvait même plus communiquer avec lui, il était épuisé. "
Sa petite-fille [R] [K] précisait quant à elle « en une année, je ne saurai même pas dire si je l’ai vu sourire une seule fois, il devait être triste et terrorisé comme n’importe quelle personne dans sa situation ».
Aussi, les traitements subis par Monsieur [K] ont engendré des souffrances physiques importantes, tout comme la dégénérescence globale de son état de santé et la perte de sa capacité respiratoire.
Compte tenu des éléments précités, le tribunal estime que l’indemnité de 22 500 euros sollicitée constitue une exacte réparation de ce préjudice.
Les souffrances morales
Au soutien de sa demande indemnitaire, le FIVA explique que la souffrance morale de Monsieur [K] a résulté de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration progressive de son état de santé.
Le FIVA explique également que Monsieur [K] vivait dans une situation d’angoisse permanente, qu’il ressentait un profond sentiment d’injustice, étant conscient d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection.
Le Fonds en conclut que les souffrances morales de Monsieur [K] sont incontestables en raison de la connaissance du caractère irréversible de sa maladie, évoluant de manière péjorative, ce qui le maintenait dans une situation d’angoisse se manifestant par une appréhension croissante avant chaque et chaque examen médical.
Cette souffrance a été entretenue par la fréquence des traitements auxquels Monsieur [K] a dû se soumettre et qui l’ont éloigné de sa famille.
Il sera fait référence au témoignage de [X] [K] indiquant " mon père a été abattu par cette terrible nouvelle à, à peine 63 ans. Très rapidement, il a perdu le sourire, le moral, sa joie de vivre. J’ai dû déraciner mon père en lui trouvant un appartement près de chez moi pour l’aider au quotidien. Il a dû en plus de la maladie, quitter ses amis, sa maison, ses habitudes. Ca a été très difficile pour lui… Mon père si autonome et courageux s’est retrouvé dépendant. Il disait qu’il était devenu un boulet pour moi et que je ne devrais pas être toujours à côté de lui. "
Les témoignages de ses deux petites-filles susmentionnés confirmaient également les souffrances morales de Monsieur [K].
Pour ce poste de préjudice, le FIVA sollicite une indemnisation à hauteur de 69 700 euros.
Il convient en l’espèce de tenir compte de l’annonce du diagnostic chez cet homme âgé de 63 ans, de l’appréhension croissante nécessairement éprouvée avant chaque examen dès lors que Monsieur [K] n’ignorait pas l’issue fatale de sa maladie à brève échéance.
Le tribunal estime qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire formulée par le FIVA à hauteur de 69 700 euros concernant les souffrances morales endurées par Monsieur [K].
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisirs déterminée.
Le FIVA se réfère aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et sollicite à ce titre une indemnité de 22 500 euros en réparation du préjudice d’agrément. Il indique qu’en raison de sa maladie, Monsieur [K] ne pouvait plus se livrer à aucune activité.
Sur ce point, la société CONSTELLIUM ISSOIRE conteste l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément au motif que le FIVA ne démontre pas qu’avant son affection, le salarié pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir et qu’il a dû arrêter ou limiter une telle pratique.
Il appartient au tribunal d’apprécier ce préjudice in concreto.
Or, Monsieur [K] étant atteint d’une incapacité permanente fixée à 100 % le privant de toute activité de loisir.
Monsieur [X] [K] précisait que « les tâches ménagères, faire les courses, monter les escaliers pour aller dans sa chambre sont rapidement devenues de plus en plus difficiles jusqu’à devenir impossibles. »
Madame [D] [K] déclarait « il n’arrivait plus à faire sa toilette seul, si faible qu’il ne pouvait même plus se promener 10 minutes, lui qui aimait tellement les longues balades. »
Madame [R] [K] ajoutait « il était très rapidement essoufflé, il se reposait énormément alors que quelques mois auparavant on pouvait se promener ensemble ».
Aussi, il est établi que Monsieur [K] était dans l’incapacité de se livrer à une activité quelconque.
Aussi, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique depuis la date de consolidation.
Le FIVA demande au tribunal d’allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique. Il soutient que les proches de Monsieur [K] témoignent de son évolution physique.
En effet, Madame [D] [K] déclarait « il a perdu énormément de poids, il a aussi perdu ses cheveux, il portait sa casquette pour le cacher, je pense qu’il en avait honte. »
[R] [K] de son côté précisait « il a perdu ses cheveux, il lui restait un triangle à l’arrière du crâne. Il a également perdu très vite du poids. »
Aussi, il est établi que l’aspect physique de Monsieur [K] a été considérablement altéré par la maladie.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, le tribunal décide d’allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique.
Le préjudice total de Monsieur [V] [K] doit être fixé à la somme de 104 200 euros.
Le préjudice moral des ayants droit
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par ses proches justifiant d’un lien affectif réel avec la victime directe, résultant de la souffrance causée par le décès de la victime.
Il convient de rappeler que l’évaluation de ce chef de préjudice est appréciée souverainement par le juge du fond qui ne se trouve pas lié par un barème. Seule doit ainsi être prise en compte la réalité du préjudice et son étendue afin de fixer le montant des dommages intérêts.
Le FIVA demande au tribunal de fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit comme suit :
o Monsieur [X] [K] 8700 euros
o Monsieur [B] [K] 3300 euros
o Madame [D] [K] 3300 euros
o Madame [R] [K] 3300 euros
o Monsieur [G] [K] 3300 euros
o Soit un total de 21 900 euros.
Le tribunal constate que la qualité des ayants droit n’est pas contestée par la société CONSTELLIUM ISSOIRE.
Au regard des témoignages versés aux débats, il ressort que l’annonce du diagnostic a entrainé pour les ayants droit, un préjudice moral important. De même, l’accompagnement de la personne malade par les membres de sa famille et leur souffrance suite à son décès doivent donc être pris en compte.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité pour préjudice moral des ayants droit comme suit :
o Monsieur [X] [K] 8700 euros
o Monsieur [B] [K] 3300 euros
o Madame [D] [K] 3300 euros
o Madame [R] [K] 3300 euros
o Monsieur [G] [K] 3300 euros
o Soit un total de 21 900 euros ;
Décision sera rendue en ce sens.
Il sera en outre précisé que la CPAM versera ces montants au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 126 100 euros.
Enfin, il sera rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Société CONSTELLIUM ISSOIRE sera condamnée à verser au FIVA une somme de 1 500 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière, aucune urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DEBOUTE la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE le recours du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) recevable et bien fondé ;
DEBOUTE la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal de sa demande de désignation d’un second CRRMP ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [V] [K] médicalement constatée le 29 août 2018 est due à la faute inexcusable de la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal ;
En conséquence,
FIXE à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [K] durant la période ante mortem ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin devra verser cette majoration à la succession de Monsieur [V] [K] ;
DIT que les ayants-droit de Monsieur [V] [K] bénéficieront de l’indemnité forfaitaire visée à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin devra verser cette indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [V] [K] ;
FIXE le montant des dommages intérêts devant être versés à Monsieur [V] [K] :
— la somme de 69 700 euros en réparation de ses souffrances morales :
— la somme de 22 500 euros en réparation de ses souffrances physiques ;
— la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
— la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
soit un total de 104 200 euros ;
FIXE le montant des dommages intérêts devant être versés aux ayants-droit au titre de l’indemnisation des préjudices moraux :
— Monsieur [X] [K] 8700 euros
— Monsieur [B] [K] 3300 euros
— Madame [D] [K] 3300 euros
— Madame [R] [K] 3300 euros
— Monsieur [G] [K] 3300 euros
Soit un total de 21 900 euros ;
DIT que ces sommes seront versées au FIVA, créancier subrogé, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin à charge pour cette dernière de se retourner contre la la Société CONSTELLIUM ISSOIRE ;
CONDAMNE la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal, à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal au paiement de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au FIVA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société CONSTELLIUM ISSOIRE, représentée par son représentant légal aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière ;
La Greffière La Présidente
Notification :
— aux parties
— formule exécutoire
le
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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