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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00865 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6XH
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Vassilia LETTRE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Mme [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRE, Juge placée, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Vassilia LETTRE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 24 mai 2017 et acceptée le 10 juin 2017, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [U] [Y] un prêt immobilier n°00541-60371950 d’une durée de 18 ans et 11 mois et d’un montant de 130.200 euros, avec un taux d’intérêt fixe de 1,77%, et remboursable par 227 échéances de 699,23 euros, dont 23,87 euros de frais d’assurance.
Le crédit immobilier était destiné à financer l’achat d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir :
— condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 11.022,83 euros au titre du prêt échu, outre intérêts au taux contractuel de 1,77% à compter du 2 juin 2025, date du décompte et jusqu’au complet paiement ;
— condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du code civil, et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que Mme [U] [Y] a cessé de payer les échéances du prêt à compter d’octobre 2023 alors même qu’elle a vendu le bien immobilier financé grâce au prêt le 5 octobre 2022 pour la somme de 114.183 euros. Elle souligne qu’elle a sollicité Mme [U] [Y] par courriers du 3 décembre 2024 et du 24 avril 2025 afin qu’elle régularise les échéances impayées, puis qu’elle l’a mis en demeure de régler les sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception le 28 avril 2025 et le 16 juillet 2025. Elle relève que le prêt est arrivé à échéance en mars 2025, de sorte que l’intégralité des sommes restant dues à la S.A. BNP PARIBAS sont exigibles, et que Mme [U] [Y] est donc redevable de la somme de 11.022,83 euros.
Mme [U] [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Dans son procès-verbal de recherches, le commissaire de justice fait état des nombreuses diligences entreprises afin de retrouver la destinataire de l’acte, qui se sont révélées infructueuses.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 octobre 2025. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article L.313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Concernant la charge de la preuve, il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en application de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant d’un prêt, le créancier doit prouver sa créance et le débiteur doit prouver le paiement pour s’en prétendre libéré.
En outre, par application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit le contrat de prêt accepté le 10 juin 2017 et démontre ainsi que Mme [U] [Y] lui a emprunté la somme de 130.200,00 euros.
Le contrat précise que le remboursement total ou partiel du crédit peut être effectué à tout moment.
Elle verse également aux débats le tableau d’amortissement prévisionnel du crédit, la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier (FISE), ainsi que la fiche explicative des informations précontractuelles complémentaires, démontrant ainsi qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de l’emprunteuse lors de la conclusion du contrat de prêt. Elle produit également la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 4 mai 2017, préalablement à l’octroi du prêt.
Bien que l’historique du prêt qui est produit ne fasse pas apparaître ce remboursement anticipé, il résulte du relevé de comptes de Mme [U] [Y] pour la période du 6 avril 2023 au 6 mai 2023, que cette dernière a effectué le 12 avril 2023 un remboursement spontané d’un montant de 80.000 euros, après quoi le montant du capital restant dû était de 15 182,83 euros.
La S.A. BNP PARIBAS justifie qu’elle a en conséquence rééchelonné les mensualités de remboursement du prêt le 7 octobre 2024, afin de tenir compte du remboursement anticipé, de sorte que le prêt est arrivé à échéance le 5 mars 2025.
La S.A. BNP PARIBAS justifie qu’elle a mis en demeure Mme [U] [Y] de régler sous trente jours la somme de 11.003,62 euros, correspondant aux échéances impayées à compter de novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025, que la défenderesse a effectivement reçu et signé le 3 mai 2025.
Il ressort effectivement de l’historique du prêt produit que Mme [U] [Y] a cessé de rembourser les mensualités du prêt à compter du mois d’octobre 2023 et qu’elle n’a par la suite jamais repris les paiements, à l’exception d’un paiement volontaire de 1.140,38 euros en mai 2024 que la banque a bien déduit de sa créance.
Il convient de relever que la S.A. BNP PARIBAS n’avait pas à prononcer la déchéance du terme puisque le prêt était arrivé à échéance le 5 mars 2025, mais qu’elle a tout de même informé Mme [U] [Y] par courrier recommandé du 16 juillet 2025, avisé et non réclamé, que sa créance s’élevait à 11.046,31 euros et qu’elle était immédiatement et intégralement exigible.
Il ressort du décompte en date du 2 juin 2025 que le montant de la créance restant due est bien de 11.022,83 euros, décomposé comme suit : 11 003,62 euros au titre du capital restant dû au 2 juin 2025 et 19,21 euros au titre des intérêts.
Non comparante, Mme [U] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera fait application du taux contractuel de 1,77%, qui apparaît effectivement dans le contrat de crédit. Bien que l’emprunteuse ait été mise en demeure le 28 avril 2025, il sera fait droit à la demande de la S.A. BNP PARIBAS d’application du taux d’intérêt à compter du 2 juin 2025.
Par conséquent, Mme [U] [Y] sera condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 11.022,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,77% à compter du 2 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [U] [Y] sera condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de de 11.022,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,77% à compter du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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