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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55DB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025
à Mme [L] épouse [J], M. [J]
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
à Me GIRAUD
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [T] [L] épouse [J]
née le 20 Mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [B] [J]
né le 01 Août 1954 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. [E] dont le siège social est à [Adresse 1], agissant par son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 30 juillet 2021, la S.A. [E] a consenti à Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 628,41 €, outre 182,16 € de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 septembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 8.477,59€, fixé l’indemnité d’occupation à 953,83 €, accordé aux locataires trois ans de délai pour s’acquitter de leur dette locative et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Une déchéance du terme et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 22 octobre 2024.
Le 12 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] recevable et a orienté la procédure vers des mesures imposées. La dette d'[E] est inscrite pour un montant de 12.292,91 €.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 06 janvier 2025.
Le concours de la force publique a été requis le 16 janvier 2025.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] a sollicité des délais d’un an pour quitter les lieux.
A l’audience du 06 mars 2025, Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] maintiennent leur demande.
La S.A. [E] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] ont adressé par courrier recommandé à [E] une demande de changement de logement pour un logement plus petit et moins onéreux.
Mme [T] [L] bénéficie d’une prise en charge de la sécurité sociale pour une invalidité à 100%. Elle indique avoir une maladie chronique inflammatoire invalidante.
Il ressort de la décision de la Commission de surendettement que Mme [L] perçoit une retraite de 1.022 € et M. [J] perçoit une retraite de 1.693 €.
Outre leur dette de loyer, les époux [J] – [L] ont des dettes de crédit à la consommation pour environ 14.000 €. Mme [L] explique ne pas pouvoir payer le loyer en raison des crédits à la consommation dont elle est redevable.
Mme [L] est âgée de 66 ans et M. [J] de 70 ans.
[E] présente un décompte portant à 17.254 € le montant de la dette locative. Il apparaît que des paiements supérieurs au montant du loyer et des charges ont été adressés de janvier 2024 à mars 2024, puis le loyer et les charges ont été réglés en avril 2024. A partir de mai 2024, aucun paiement n’a été effectué.
En raison de la pathologie de Mme [L] et de l’âge des locataires, ces derniers justifient d’une situation de précarité et de leur bonne foi. Il y a donc lieu de leur accorder des délais pour quitter les lieux. Toutefois, les locataires doivent prioriser le paiement de leur loyer sur le paiement de leurs dettes auprès des établissements de crédit à la consommation. Les délais accordés seront donc conditionnés au paiement du loyer courant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] ont l’obligation de payer l’indemnité d’occupation de 953,83 € au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’en cas de non paiement du loyer, à compter du mois de juillet 2025, Mme [T] [L] épouse [J] et M. [R] [J] seront déchus de leur droit de se maintenir dans les lieux et la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours.
DÉBOUTE la S.A. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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