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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08148 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VGP
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Maître Jean-Louis BOISNEAULT,
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Maître Camille MERLET
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD-EST , dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [W] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille MERLET de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail est la caisse de retraite des salariés du régime général et, à ce titre, elle servait une pension de retraite à Monsieur [U] [I] qui est décédé le [Date décès 1] 2015.
Son épouse Madame [C] [I] a demandé l’attribution d’une pension de reversion, laquelle, par décision du 22 octobre 2020, a été fixée à la somme de 452,34 euros pour le mois d’août 2020, 228, 55 euros pour le mois de septembre 2020, puis 201,01 euros par mois au 1er octobre 2020.
Suite à un nouveau calcul tenant compte de deux donations effectuées par Madame [I] au profit de ses deux filles, les sommes ont été réévaluées par décision du 26 novembre 2020, avec constatation d’un trop perçu de 577,39 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020. Le montant de la retraite a alors fixé à 259,88 euros au 1er août 2020, à 36,08 euros au 1er septembre 2020, et 8,55 euros au 1er octobre 2020.
Après contestation infructueuse de la décision par Madame [I], celle-ci à saisie le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille qui a rendu comme suit un jugement le 10 novembre 2022 :
ACCUEILLE favorablement Madame [C] [W] veuve [I] en ses prétentions, fins et moyens aux fins de contestation du montant de la pension de réversion attribuée à compter du 1er août 2020 suite au décès survenu le [Date décès 1] 2015 de son conjoint, [U] [I], ne devant pas prendre en considération en phase liquidative la condition de ressources réservée à la phase d’attribution ;
ENJOINT la CARSAT du SUD-EST de réétudier le montant de la pension de réversion de Madame [C] [W] veuve [I] en vue de le fixer à la somme de 617,11 € bruts par mois ;
CONDAMNE la CARSAT du SUD-EST au versement à Madame [C] [W] veuve [I] de la somme de 14 244,61 € justifiée sur la période du 1er août 2020 au 1er août 2022, soit 25 mois écoulés ;
MET les dépens éventuels de l’instance à la charge de la CARSAT du SUD- EST;
CONDAMNE la CARSAT du SUD-EST au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires;
DIT Que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. »
La Carsat a fait appel de ce jugement et la Cour d’Appel d'[Localité 3]-En-Provence a rendu son arrêt le 12 septembre 2024 :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant mensuel de la pension de réversion attribué à Mme [W] s’élève à 271,54 euros bruts à compter du 1er août 2020,
Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [W] à payer à la CARSAT du Sud-Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,”
Madame [I] née [W] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de la CARSAT SUD EST pour un montant de 12 035,45 euros par acte du 24 juin 2025.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la CARSAT par acte signifié le 27 juin 2025.
Selon acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, la CARSAT SUD EST a fait assigner Madame [C] [I] née [W] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en vue de la mainlevée la saisie-attribution.
Elle rappelle que la somme fixée dans l’arrêt n’est pas intangible et fluctue selon les ressources, que le calcul opéré par Madame [I] est erroné puisqu’il ne prend pas compte ces fluctuations, et que la CARSAT n’est redevable d’aucune somme compte tenu des calculs de la retraite au cours de la période considérée et des paiements intervenus.
Elle demande la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et sa condamnation aux dépens.
Madame [I], par la voix de son conseil, soulève l’incompétence du Juge de l’Exécution pour modifier le titre exécutoire. Elle maintient que la CARSAT doit lui servir une pension de reversion d’un montant mensuel de 271,54 euros, tel que l’a fixé très clairement le titre exécutoire, et qu’après déduction des sommes qu’elle a perçues, la CARSAT est redevable de la somme de 11 372,74 euros pour la période de août 2020 à mars 2025.
Elle ajoute que la CARSAT n’a pas demandé devant la Cour d’Appel la fixation d’une pension de reversion variable, ce qu’elle n’a pas fait, qu’il ne s’agit pas d’une question d’interprétation mais d’une question de fond qui doit faire l’objet d’un débat devant le Pôle Social.
Sur le fond, elle considère que l’arrêt du 12 septembre 2024 est devenu définitif et que la saisie-attribution est parfaitement fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 après réouverture des débats suite à l’indisponibilité du magistrat .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la CARSAT SUD EST a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la régularité de la saisie :
Selon l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code énonce “seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire…
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Cependant, le juge de l’exécution peut éclairer le sens d’une décision.
Le titre exécutoire est ici constitué de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 3]-En-Provence du 12 septembre 2024.
Cet arrêt dispose : Dit que le montant mensuel de la pension de réversion attribué à Mme [W] s’élève à 271,54 euros bruts à compter du 1er août 2020,
En l’espèce, le Juge de l’Exécution doit interpréter le dispositif de l’arrêt pour trancher la difficulté d’exécution résidant dans le sens de la notion du terme “ à compter “ qui peut laisser entendre que la CARSAT doit régler cette somme pour les mois et les années à venir, sans pouvoir la modifier.
Le Juge doit alors éclairer le dispositif à la lumière de la motivation.
La contestation portait sur la décision du Directeur Général de la CARSAT du 26 novembre 2020 qui a modifié le montant de la pension de reversion à compter du 1er août 2020 “ en raison de vos ressources”.
Ce document indique : Après étude de votre dossier, nous vous informons que :
— à compter du 1er août 2020 nous modifions le montant de votre rentraite de réversion en raison de vos ressources…
Éléments de la retraite : montant calculé = 617,11 euros
Montants mensuels : au 01/08/2020 : 271,54 euros, au 01/09/2020: 37,69 euros, au 01/10/2020 : 8,92 euros.
Or, il ressort de sa motivation que la Cour a tenu compte des règles légales en matière de fixation des pensions de reversion en mentionnant expressément l’article L 353-1 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023 :
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret….
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Il ressort également de la motivation factuelle de la Cour que celle-ci n’a statué que sur les conditions d’ouverture des droits : l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale précise les ressources à prendre en compte pour apprécier l’ouverture du droit à pension…
La Cour continue ainsi :Il s’en suit que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges… tant l’ouverture du droit à la pension de reversion , que sa liquidation, sont soumises à une condition de ressources qui ne doivent pas dépasser le montant de plafond annuel autorisé.
Il ressort également des conclusions de l’appelante, dont les termes sont mentionnés dans l’arrêt, que la CARSAT a demandé à la Cour de dire que la pension de réversion de madame [W] doit être “servie à hauteur de 271,54 euros au 1er août 2020" et non pas “ à compter du 1er août 2020" et ce alors que la Cour a entièrement débouté Madame [W] et a donné raison à la CARSAT, que ceci ajouté aux dispositions légales d’ordre public qui prévoient la fluctuation des pensions, démontre que la Cour d’Appel n’a pas entendu fixer un montant de pension de reversion sans fluctuation possible, mais seulement fixer son montant au 1er août 2020 au montant de 271,54 euros, comme l’avait fait le Directeur Général, sans écarter les modifications futures en fonction des ressources.
C’est donc à bon droit que la CARSAT soutient que l’arrêt ne la condamne pas à verser la somme de 271,54 euros à Madame [I] née [W] pendant les années à venir.
Ainsi que l’indique l’article L.353-1 du Code de la Sécurité Sociale, cité dans l’arrêt du 12 septembre 2024, toute pension de reversion peut être réduite selon l’évolution des conditions de ressource.
Il est indiqué dans un courriel du 4 mai 2023 adressé par la CARSAT au Conseil de Madame [I] qu’à la date du 1er août 2020, le montant de la pension avait été fixé à la somme de 271,54 euros puisque ses ressources s’élevaient à 1487,79 euros ( moyenne des salaires des mois de mai/juin/juillet et donation). Concernant ses salaires, c’est ensuite le montant brut du dernier bulletin de paie (juillet 2020), à savoir 2 213,26 euros brut qui a été retenu avec la donation.. C’est donc à partir de ces ressources là que le montant de la pension de reversion est servi.
Il ressort donc de ces explications que si le montant de la pension a baissé pour le mois de septembre et octobre 2020, c’est au vu du dernier bulletin de salaire de juillet 2020
Compte tenu de la décision de la Cour d’Appel du 12 septembre 2024, il n’est pas démontré que la CARSAT SUD EST est redevable de la somme qui a été saisie, compte tenu d’un mode de calcul prenant en compte le plafond de ressources pour bénéficier de la pension et des ressources de la bénéficiaire.
Il conviendra donc d’ordonner la main-levée de la saisie attribution en date du 24 juin 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il n’est pas démontré de préjudice suite à l’assignation en justice de la CARSAT. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] née [W]succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] née [W], tenue aux dépens, sera condamné à payer à la CARSAT SUD-EST une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de recevable ;
Déboute Madame [C] [I] née [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [C] [I] née [W] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE selon procès-verbal du 24 juin 2025 ;
Condamne Madame [C] [I] née [W] à payer à la CARSAT SUD EST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [I] née [W] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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