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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 22/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 10 Décembre 2024
N° RG 22/00542 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JR76
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
1 copie BAJ
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [H] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001654 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle BAGOT, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 11 janvier 2022 ;
DECLARE irrecevables les pièces n°23 à 26 produites par Monsieur [T] ;
PRONONCE le divorce des époux [T] – [H] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 1993 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Monsieur [U] [T], le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (35),
— Madame [W] [H] [P], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (44) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [H] [P] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’échelonnement du versement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande relative aux droits d’enregistrements de la prestation compensatoire ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom du conjoint après le prononcé du divorce;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [X], [N] et [C] [T] sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du samedi à 10 heures 30 au dimanche 19 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent, en respectant un délai de prévenance de huit jours en période scolaire et d’un mois en période de vacances scolaires ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 990 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [T] à Madame [H] [P] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [X] [T], [N] [T] et [C] [T], soit 330 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que Monsieur [T] prendra en charge les frais d’entretien et d’éducation de sa fille majeure [M] [T], sous déduction de la bourse perçue par l’enfant majeure;
DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de prise en charge par Monsieur [T] des frais d’études supérieures des enfants devenus majeurs, autre que [M] [T] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir (frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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