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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00584 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6ID
AFFAIRE : [C] [Y] [V] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [10] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [E] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 mars 2022, monsieur [A] [V], boucher, a été victime d’un accident du travail dans la mesure où il s’est blessé à l’index droit alors qu’il démontait une machine pour la nettoyer provoquant une entorse selon le certificat initial daté du jour des faits.
Pris en charge par la [2] (" [5] « ou » Caisse ") au titre de la législation relative aux risques professionnels, cette dernière a déclaré la pathologie consolidée au 07 octobre 2022 et attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 0% selon un courrier du 20 septembre 2022.
La commission médicale de recours amiable (" [3] "), saisie d’une contestation de cette décision par courrier du 25 octobre 2022, a rejeté sa demande selon un courrier du 22 février 2023.
Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2023, monsieur [A] [V] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour être renvoyée à celle du 1er octobre 2024 à la demande des parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [A] [V], assisté par l’Association [8] ([9]) [11], demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale qui devra évaluer son taux d’incapacité partielle permanente suite à son accident du travail ;
— Attribuer un taux d’incapacité partielle permanente augmenté d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— Renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au visa des articles L. 434-2 et l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, si monsieur [A] [V] ne nie pas souffrir d’un état antérieur poly-arthrosique, il allègue que l’accident du travail dont il a été victime à aggraver sa situation dans la mesure où il a dû subir une infiltration et une opération chirurgicale pour soulager ses douleurs.
Par ailleurs, il prétend subir une gêne fonctionnelle à l’exercice de sa profession, qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 29 mars 2024 et qu’il subit une perte de ressources importante, étant désormais au chômage.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [E] [X] selon un mandat du 29 septembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, débouter monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Celle-ci soutient que les souffrances de monsieur [A] [V] à son index droit sont liées « au siège d’une arthrose évoluée » selon son chirurgien, le docteur [H], dans son certificat du 21 avril 2022.
Le médecin conseil déduit du caractère bénin de l’accident, l’absence de lien de causalité entre celui-ci et les troubles fonctionnels constatés par le requérant et qu’il n’existe pas de lésion osseuse post-traumatique.
La caisse ajoute que cette position est confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable.
S’agissant du coefficient professionnel, la [7] fait observer que l’avis d’inaptitude n’est pas concomitant à la date de consolidation dans la mesure où celui-ci a été prononcé près de deux ans après le 07 octobre 2022.
De plus, la caisse fait observer que le médecin du travail ne lie pas l’avis d’inaptitude avec l’accident du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Z] [D].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [A] [V], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, l’état de santé de monsieur [A] [V] a été déclaré consolidé le 07 octobre 2022 et la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0%.
Le docteur [Z] [D] note essentiellement une force de serrage identique des deux côtés, une préhension fine et une arthrose très importante pour un homme de 53 ans provoquant des douleurs qui ont disparu après l’arthroplastie réalisée le 26 janvier 2023.
Le médecin conclut son expertise en notant que les séquelles sont d’origines dégénératives liées au travail manuel du requérant et confirme l’évaluation du taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [A] [V] à hauteur de 0%.
Il ressort de ces éléments clairs, univoques et conformes en tout point aux analyses médicales réalisées dans le cadre de ce dossier que l’aggravation de l’état de santé de monsieur [A] [V] est lié à l’arthrose très importante évoluant de son propre compte.
Un autre fait significatif se trouve également dans l’atténuation des douleurs éprouvés par monsieur [A] [V] par le biais de l’arthroplastie.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [A] [V] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité partielle permanente et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.
2. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lesquels justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, il est désormais manifeste que les séquelles dont souffre monsieur [A] [V] sont liées exclusivement à son arthrose de sorte que le taux d’incapacité partielle permanente est évalué à 0%.
Par conséquent, vu l’absence de lien entre l’accident du travail de monsieur [A] [V] et ses séquelles, il convient de débouter monsieur [A] [V] de sa demande de bénéficier d’un taux socio-professionnel.
3. Sur les dépens
Monsieur [A] [V], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, à l’exception des frais de consultation à l’audience, restant à la charge de la [4]..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 22 février 2023 ;
DEBOUTE monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [A] [V] aux entiers dépens, à l’exception des frais de consultation, à la charge de la [4] ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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