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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGCT
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [R] [G], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent,
DEFENDEUR :
Organisme CPAM HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [W] munie d’un pouvoir spécial,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courriers des 11 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [Z] [U] un indu de 3 969,87 € au titre d’un trop perçu de pension d’invalidité sur la période de janvier à juillet 2023.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu notifié et de solliciter une remise de dette.
Par décision datée du 5 septembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu et a rejeté la demande de remise de dette formulée par Monsieur [U].
Par requête du 11 octobre 2024, Monsieur [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [U], par conclusions développées oralement à l’audience du 9 septembre 2025 demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable,
— de lui accorder une remise de dette.
Il soutient qu’il ne conteste pas l’existence de l’indu mais que cet indu résulte des dysfonctionnements de la caisse. Il fait valoir qu’il a téléphoné à la caisse primaire lorsqu’il s’est rendu compte que sa pension d’invalidité lui avait été versée pour les mois de janvier à mars, qu’il lui a été répondu que sa pension devait bien lui être versée et qu’a aucun moment il ne lui a été demandé de transmettre sa notification de retraite.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 9 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre de principal,
— de rejeter la demande de remise de dette formée par Monsieur [Z] [U] à l’encontre de la décision notifiant un indu d’un montant de 3 969,87 € sur le versement d’une pension d’invalidité de janvier à juin 2023, au motif que la pension invalidité n’est pas cumulable avec un avantage vieillesse,
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à un paiement échelonné de ladite dette,
— de condamner à titre reconventionnel Monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 3 969,87 €,
À titre subsidiaire,
— de constater que Monsieur [Z] [U] est redevable envers la caisse de la somme de 3 969,87 € sur le versement d’une pension d’invalidité de janvier à juin 2023, au motif que la pension d’invalidité n’est pas cumulable avec un avantage vieillesse,
— de débouter en conséquence Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’une remise de dette peut être accordée au regard de la situation financière de précarité du demandeur et qu’en l’espèce la commission a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [U].
Elle expose qu’il a été demandé à Monsieur [U] de transmettre une copie de notification de retraite à deux repises, qu’à la réception de cette copie il a été informé du montant des sommes indûment perçues. Elle fait valoir que Monsieur [U] n’a pas contesté cette décision. Elle indique que Monsieur [U] n’établit pas l’avoir informé en amont de l’évolution de sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de remise de dette
Il ressort des dispositions de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1 à L376-3, L452-2 à L452-5, L 454-1 et L811-6 peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors que le tribunal est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse de dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie ou non une remise partielle ou totale de sa dette, et sous condition de sa bonne foi.
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que les ressources mensuelles du foyer de Monsieur [U] s’élève à 2 123,83 € et ses charges mensuelles moyennes représentes la somme de 1 136,67 €, soit des ressources mensuelles restantes de 987,16 € pour un foyer de deux personnes.
À l’audience, Monsieur [U] a indiqué que ces revenus et charges sont inchangés depuis son recours de la commission de recours amiable.
Monsieur [U] fait valoir au soutien de sa demande que l’indu est dû à une mauvaise gestion de son dossier par la CPAM de la Haute-Vienne.
Or, l’erreur éventuelle de la caisse, dont la preuve n’est en outre pas rapportée, n’est pas de nature à justifier une remise de dette, seule la situation de précarité du débiteur pouvant justifier une remise partielle ou totale de la dette.
Il résulte de ces éléments qu’eu égard aux ressources du foyer de Monsieur [U] et au montant de l’indu notifié par la caisse primaire, il n’est pas justifié d’une situation de précarité.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de dette formulée par Monsieur [Z] [U].
Sur le remboursement de l’indu
Selon les dispositions des articles L341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 62 ans et est remplacée à partir de cet âge par la pension vieillesse.
Il ressort des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que la pension d’invalidité ne peut être cumulé avec un avantage vieillesse.
Monsieur [U] ne conteste ni avoir perçu sur la période de janvier à juin 2023 une pension d’invalidité alors qu’il percevait depuis le 1er janvier 2023 une pension de retraite ni qu’il ne pouvait cumuler ces deux pensions.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à rembourser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 3 969,87 € correspondant à un indu de pension d’invalidité pour la période de janvier à juin 2023.
Sur les frais
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de dette formulée par Monsieur [Z] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à rembourser à la CPAM de la Haute-Vienne la somme de 3 969,87 € correspondant à un indu de pension d’invalidité pour la période de janvier à juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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