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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5X6
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
M. [O] [E] [P]
Mme [X] [E] [P]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON substitué par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 12 Août 2025
DEFENDEURS :
M. [O] [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
Mme [X] [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
L’Établissement Public Local à caractère industriel ou commercial, [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, a donné en location à Monsieur [O] [E] [P] et son épouse Madame [X] [E] [P] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Le contrat de bail prévoyait un loyer mensuel de 569,28 €, comprenant une provision sur charge.
Dès le début de la location, [O] et [X] [E] [P] ont manqué à leurs obligations de locataires en ne procédant pas régulièrement au règlement des loyers et charges.
L 'EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à ses locataires, le 17 juillet 2024, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 1.262,06 € s’agissant de [O] [E] [P], et 6.518,93 s’agissant de [X] [E] [P], correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte arrêté au 30 juin 2024 pour le premier et au 05 juillet 2024 pour la seconde.
Ces commandements de payer sont restés sans effet.
A plusieurs reprises [O] [E] [P] a bénéficié des dispositions en matière de surendettement et notamment un effacement de sa dette à hauteur de 10.767,62 € le 08 octobre 2024.
C’est ainsi que, par exploit de Commissaire de Justice du 12 août 2025, remis à étude, l’ EPIC GRAND DIJON HABITAT a fait assigner [O] et [X] [E] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail d’habitation, et à défaut, la prononcer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers à leur frais, risques et périls,
— dire que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que le présent jugement,
— condamner [O] [E] [P] à lui payer la somme de 1.812,97 € au titre des loyers impayés arrêtés à juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner [X] [E] [P] à lui payer la somme de 8.331,90 € au titre des loyers impayés arrêtés à juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement [O] et [X] [E] [P] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, de l’appartement, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux,
— 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire était examinée à l’audience du 08 décembre 2025, l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et [O] [E] [P] sont représentés, [X] [E] [P] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT dépose ses pièces.
Il soutient notamment que l’effacement de la dette de [O] [E] [P] ne peut être que de 6.776,98 € puisqu’il s’agit de la somme en débit du compte locataire figurant au décompte au 07 mai 2024.
Il précise qu’avant la décision de la Commission du 07 mai 2024, il y avait eu une régularisation de S.L.S., lequel n’avait pas été pris en compte par cette dernière.
En tout état de cause, il ne conteste pas que la dette de [O] [E] [P] a été ainsi effacée à cette date.
Ainsi, il confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à ses dernières conclusions pour le surplus.
Le représentant de [O] [E] [P] dépose ses pièces.
Il explique que [O] [E] [P] est séparé de son épouse et paie intégralement son loyer restant à charge déduction faite des APL depuis janvier 2025.
Il conteste la dette relative à son client et explique que celle-ci avait été déclarée à hauteur de 10.767,62€ et effacée complètement suite à la décision du 07 mai 2024.
Il explique également que l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne rapporte pas la preuve d’impayés après le 07 mai 2024.
Il sollicite ainsi, à titre principal, que l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT soit débouté de ses demandes au motif qu’il ne justifie pas de sa créance.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais suspensif de la clause résolutoire.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus large délais pour quitter le logement.
Enfin, il renvoie à ses conclusions pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Qu’ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à [O] et [X] [E] [P], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 569,28 €, comprenant des provisions sur charges ;
Que le contrat de bail d’habitation comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet;
Que [O] et [X] [E] [P] ont cessé de payer régulièrement les loyers et les charges;
Qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant les clauses résolutoires, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur version applicable au litige, leur a été signifié le 17 juillet 2024, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 1.262,06 €, s’agissant de [O] [E] [P], et 6.518,93 s’agissant de [X] [E] [P], correspondant aux loyers et charges en retard, selon décompte arrêté au 30 juin 2024 pour le premier et au 05 juillet 2024 pour la seconde ;
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail d’habitation sont donc réunies à la date du 18 septembre 2024;
Que dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée et l’expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que [O] et [X] [E] [P], sont donc occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 18 septembre 2024;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que le commandement d’avoir à quitter les lieux soit délivré en même temps que la signification de la présente décision ;
Qu’il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE
Qu’il ressort du dernier extrait de relevé de compte édité au 03 décembre 2025, que les locataires restaient devoir à cette date à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme globale de 8.403,18 € (9.107,24-704,6) (novembre inclus) au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation, une fois les frais de procédure retirés (177,56+261,71+131,77+133,56), lesquels seront inclus dans les dépens ;
Qu’il convient de tenir compte de l’effacement de la dette décidé par la commission le 07 mai 2024 qui était à l’époque de 6.776,98 € (S.L.S. Déduit, non prise en compte par la commission dans la déclaration à hauteur de 10.767,62 €) ;
Que s’agissant de [O] [E] [P], il ne saurait être ainsi tenu qu’au paiement de la somme de 1.626,20 € (8403,18-6.776,98) ;
Que [O] [E] [P] conteste la non prise en compte du reversement du S.L.S par la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or, alors qu’il ressort des pièces produites et notamment les extraits de relevé de compte que cette somme avait bien été intégrée à la dette déclarée ;
Que [X] [E] [P], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette ;
Par conséquent [O] et [X] [E] [P] seront solidairement condamnés à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1.626,20 € au titre de la dette locative arrêtée au 03 décembre 2025 (novembre inclus), une fois déduite la somme effacée par la commission de surendettement à l’égard de [O] [E] [P] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
L’effacement de la dette à l’égard de [O] [E] [P] n’étant pas applicable à [X] [E] [P], celle-ci sera condamnée à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 6.776,98 € (8.403,18-1.626,20) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR L’OBTENTION DE DELAIS DE PAIEMENT, LA SUSEPNSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ET DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Attendu que des défauts de paiement peuvent être relevés dès le début de l’année 2020,
Que [O] [E] [P] a pu bénéficier de plusieurs mesures favorables conduisant à l’effacement de dettes conséquentes,
Qu’il a cependant laisser une nouvelle dette courir,
Qu’au surplus il ne s’est pas rendu à l’entretien avec un travailleur social organisé après dénonce du commandement de payer à la CCAPEX ;
Qu’il fait ainsi preuve d’une particulière mauvaise foi et que les demandes de délais seront par conséquent rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il est équitable de condamner solidairement [O] et [X] [E] [P] à lui verser la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’en outre [O] et [X] [E] [P], qui succombent seront solidairement condamnés, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024;
Qu’enfin, aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE les demandes de l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, à compter du 18 septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] d’avoir libéré le logement, situés [Adresse 3] à [Localité 3], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE dans ce cas l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à une somme égale au montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyers et les charges ;
DIT que rien ne s’oppose à ce que le commandement d’avoir à quitter les lieux puisse être délivré en même temps que la signification de la présente décision ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1.626,20 € (MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de la dette locative arrêtée au 03 décembre 2025 (novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE, Madame [X] [E] [P] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 6.776,98 € (SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre de la dette locative arrêtée au 03 décembre 2025 (novembre inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de suspension de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de délais pour quitter le logement;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] à payer à l’ EPIC [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [O] [E] [P] et Madame [X] [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE la communication de la présente décision à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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