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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 21/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00614 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QCQM
AFFAIRE : [F] [Y] / S.A.R.L. [10]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012129 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [M] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 février 2025, le jugement du14 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, a, dans son dispositif, :
« Dit que la SARL [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de Mme [F] [Y].
Fixe à son maximum la majoration du capital versé à Mme [F] [Y],
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [F] [Y], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale…
Ordonne à la [5] de verser à Mme [F] [Y] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dit que la [5] sera chargée de verser à Madame [F] [Y] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis,
Déclare la [5] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [10] et rappelle qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière la majoration du versement du capital ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens ".
Le rapport d’expertise du docteur [C] [V] daté du 02 avril 2024 a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 08 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions en lecture de rapport déposées à cette audience, madame [F] [Y], dument représentée, demande au tribunal de :
— Condamner la SARL [10] à lui verser les sommes suivantes :
o 1.877,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
o 1.995 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
o 185 euros en remboursement des soins de psychothérapie et podologie ;
o 4.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
o 1.700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et à la perte de chance de promotion
o 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 8 000 euros au titre au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la société [10] à régler à Maître DESSENA, avocat de Madame [Y], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et article 37 loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— DIRE ET JUGER que la [8] fera l’avance des sommes mises à la charge de la société employeur et en récupérera le montant auprès de qui de droit.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, madame [F] [Y] s’accorde sur les différentes périodes définies dans le cadre de l’expertise judiciaire en sollicitant un taux quotidien à hauteur de 31,00 euros.
Concernant l’assistance à tierce personne, tout en précisant avoir sollicité l’aide de son père, elle sollicite un tarif horaire de 21,00 euros à partir du découpage réalisé par le docteur [C] [S].
Pour ce qui concerne les frais divers, madame [F] [Y] verse aux débats les factures correspondant à ses demandes.
Pour fonder sa demande au titre des souffrances endurées, elle fait valoir le douleur ressentie deux mois après la chute, l’aggravation de la symptomatologie douloureuse chronique causée par cette dernière et, en 2021, l’inflammation de la voûte plantaire.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, madame [F] [Y] se prévaut des soins médicaux qu’elle a dû subir notamment du port de béquilles.
Concernant le préjudice lié aux répercussions de cet accident du travail dans son activité professionnelle, la requérante soutient qu’elle a dû mettre un terme à son métier de vendeuse dans la mesure où la station debout sur une longue durée ne lui est plus possible désormais.
S’agissant du préjudice sexuel, madame [F] [Y] fait témoigner son compagnon au moment des faits qui indique que la requérante a pris du poids suite à son accident du travail ce qui impliquait qu’elle refusait tout rapport sexuel non accompli dans l’obscurité.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, madame [F] [Y] rappelle qu’elle était âgée de 29 ans au moment de la consolidation et que le taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été alloué s’élève à 3%. Elle fait valoir la consultation régulière de spécialistes tel qu’un podologue pour tripler l’indemnité réparant ce préjudice.
En défense, la SARL [10], dument représentée, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de :
— Débouter Madame [Y] de ses demandes d’indemnité au titre de :
o la perte de chance de promotion et de l’incidence professionnelle,
o du préjudice sexuel, subsidiairement, ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions,
o des frais irrépétibles ;
— Ramener les indemnités au titre de :
o Déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1513,75 euros,
o Déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5.880,00 euros,
o Souffrances endurées à hauteur de 3.000,00 euros,
o Assistance à tierce personne à hauteur de 1.120,00 euros ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [6] ;
— Déduire la provision de 1.500,00 euros du préjudice déjà allouée par la [5] à madame [F] [Y] ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la SARL [10] indique que le tarif usuel se limite à 25,00 euros par jour, madame [F] [Y] n’ayant pas été hospitalisée.
Concernant l’assistance à tierce personne, la SARL [10] note que les actes de la vie quotidienne pour lesquels l’état de santé de madame [F] [Y] nécessitait de l’aide étaient limités de sorte qu’un tarif horaire à 16,00 euros permettrait, selon l’employeur, une juste indemnisation.
Concernant l’indemnité au titre des souffrances endurées, elle fait valoir que la cotation de l’expert à 2/7 limite la réparation à hauteur de 3.000,00 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, madame [F] [Y] se prévaut des soins médicaux qu’elle a dû subir notamment du port de béquilles.
Concernant le préjudice lié à la perte de chance d’une promotion professionnelle, la défenderesse soutient que l’incidence professionnelle de l’accident du travail que sollicite madame [F] [Y] est déjà pris en charge forfaitairement par le capital majoré qui lui a été versé.
Elle fait en outre remarquer que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une promotion professionnelle qu’elle n’aurait pu saisir du fait de l’accident du travail litigieux.
Enfin, la SARL [10] prétend que l’attestation versée aux débats s’avère inopérante dans la mesure où elle ne respecte pas les conditions de forme de l’article 202 du Code de procédure civile.
S’agissant du préjudice sexuel, la SARL [10] relève les contradictions dans la mesure où elle fait témoigner son ancien compagnon à l’appui de cette prétention alors qu’elle déclare dans le cadre de l’expertise s’être séparée de lui depuis son accident du travail.
De même, la défenderesse ne note qu’aucun des postes couverts par ce préjudice ne sont rapportés par madame [F] [Y] et que le montant sollicité est exorbitant.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, la SARL [10] observe que, sans s’affranchir des résultats de l’expertise et du taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été attribué, le chiffrage par madame [F] [Y] de son préjudice s’avère incorrect.
S’agissant des préjudices de préjudice esthétique temporaire et de frais divers, la SARL [10] s’accorde sur les montants demandés par madame [F] [Y].
La [5] régulièrement représentée par madame [M] [H] selon un mandat du 13 juin 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices de madame [F] [Y] ;
— Déduire la provision de 500 euros du préjudice déjà allouée par la [5] à madame [F] [Y] ;
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par madame [F] [Y] la provision ainsi que des frais d’expertise ;
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à [2] ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de madame [F] [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
« Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
« De ses préjudices esthétiques et d’agrément,
« Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration et qui comprend l’indemnisation de la perte de retraite supporté par la victime de la faute inexcusable,
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
1-1-1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, le docteur [C] [V] évalue le préjudice de souffrances endurées par madame [F] [Y] à 2/7 " [Localité 9] égard à la nature de l’accident et à son contexte, au nombre de blessures, à la prise en charge médicale, à la nature et l’intensité des soins paramédicaux en particulier de rééducation et la nécessité d’une prise en charge psychologique avant la date de consolidation ".
Le barème indicatif des indemnisations des préjudices oscille entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros pour l’indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, madame [F] [Y] échouant à objectiver l’importance de ce préjudice pour l’indemniser à son montant maximal, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par la requérante à hauteur de 3.000,00 euros.
1-1-2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est constant que le préjudice esthétique ne se limite pas aux cicatrices et aux mutilations mais s’étend aux éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression tel que d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Par ailleurs, il se module en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert a retenu des préjudices esthétiques temporaire chiffrés à 1,5/7 ce qui correspond à des préjudices légers car limiter au port d’une attelle et à l’utilisation de béquilles.
Enfin, il convient de constater que le barème indicatif des indemnisations des préjudices oscille entre 2.000,00 et 4.000,00 euros quand celle-ci est évaluée à 2/7.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.700,00 euros.
1-1-3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [F] [Y] a été contrainte d’abandonner son emploi de vendeuse, les séquelles de l’accident du travail ne lui permettant pas de maintenir une station debout pour une durée prolongée.
Or il s’agit du préjudice d’incidence professionnelle déjà indemnisé par le capital qui a été versé à madame [F] [Y], le réparer de nouveau, reviendrait à indemniser la requérante à deux reprises pour le même préjudice.
Enfin, la juridiction de céans observe que madame [F] [Y] ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail litigieux l’ait empêché de bénéficier d’une promotion à venir.
Par conséquent, il convient de débouter madame [F] [Y] de sa demande au titre de la répercussion dans l’exercice des activités professionnelles.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
1-2-1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Enfin l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) dans son chapitre préliminaire relatifs aux principes généraux dispose que " (…) Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) ".
En l’espèce, madame [F] [Y] a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020, qui a été consolidé 31 août 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Aux termes de son rapport, le docteur [C] [S] a retenu :
— 50 % du 1er septembre au 30 septembre 2020 ;
— 25 % du 1er octobre au 1er décembre 2020 ;
— 10 % du 02 décembre 2020 au 30 septembre 2021.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, madame [F] [Y] a subis une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées par un montant journalier de 28,00 euros, conforme au taux pratiqué habituellement soit :
o 30 jours x 28 € x 50 % = 420,00 euros ;
o 61 jours x 28 € x 25 % = 427,00 euros ;
o 303 jours x 28 € x 10 % = 848,40 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [F] [Y] à hauteur de 1.695,40 euros.
1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Enfin, il est constant que l’indemnité peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, vu l’âge de madame [F] [Y] à la date de consolidation de ses séquelles et le taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été attribué, le montant d’indemnisation s’élève à 5.880,00 euros au regard du barème indicatif applicable en la matière.
S’agissant de la majoration de cette indemnité sollicitée par madame [F] [Y] par le fait qu’elle eut été contrainte de se rendre chez un podologue, un psychologue et un algologue, il apparait que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une absence de prise en compte des douleurs susceptibles d’altérer sa qualité de vie par l’expert ce dernier précisant dans son rapport « Les douleurs résiduelles imputables aux seules conséquences de l’AT, à hauteur du déficit fonctionnel retenu entraine une altération de la qualité de vie de la victime ».
Il s’en déduit donc que l’ensemble du préjudice subi par madame [F] [Y] a bien été pris en compte en ce compris la consultation de spécialistes de sorte que la requérante, voyant son préjudice réparé forfaitairement par le référentiel indicatif susmentionné ait été remplie dans ses droits.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5.880,00 euros.
1-2-3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister madame [F] [Y] :
— Une heure par jour du 1er septembre au 30 septembre 2020, soit un total de 30 heures ;
— Cinq heures par semaine du 1er octobre au 1er décembre 2020 soit un total de 40 heures (8 x 5) ;
Soit un total d’heures de 70 heures.
Par conséquent, vu l’absence de nécessité de faire appel à une tierce personne possédant des aptitudes particulières et le caractère réduit des actes de la vie quotidienne pour lesquels madame [F] [Y] nécessitait une assistance, il convient de fixer un taux horaire à hauteur de 18,00 euros et donc d’attribuer à ce titre à madame [F] [Y] la somme de 1.260,00 euros (18 x 70).
1-2-4. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Enfin, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.
Il n’y a pas lieu de l’écarter et il convient d’en apprécier la valeur probante.
En l’espèce, l’expert précise dans son rapport qu'" [Localité 9] égard aux séquelles retenues et en rapport avec les phénomènes douloureux résiduels et la perte d’estime de soi, il y a lieu de retenir une diminution de la libido pouvant justifier d’un préjudice sexuel " .
S’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de monsieur [J] versée aux débats témoignant d’une diminution de la libido de madame [F] [Y] sur les critères formels, sur le fond, eu égard à la contradiction de la requérante au moment de l’expertise, madame [F] [Y] précisant être séparée du témoin depuis son licenciement, la force probante de cette attestation se trouve largement obérée de sorte que la réparation de ce préjudice devra nécessairement être limitée.
Par conséquent, eu égard aux éléments développés précédemment, il convient de condamner la SARL [10] à verser à madame [F] [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice sexuel.
2. Sur les dépenses de santé
Selon l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [4] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime
En l’espèce, vu l’accord de la SARL [10] sur le remboursement des orthèses à hauteur de 140,00 euros et eu égard aux éléments rappelés en amont, il convient de limiter la prise en charge des dépenses de santé sollicitée par madame [F] [Y] à cette somme et d’écarter le bilan du podologue à hauteur de 45,00 euros.
3. Sur l’action récursoire de la [4]
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, s’il convient de rappeler que la [5] a été autorisée par jugement du 14 avril 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 février 2025 à recouvrer à l’encontre de la SARL [10], le montant de la provision accordée soit 500,00 euros, des indemnisations complémentaires et le montant des frais d’expertise.
4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
La SARL [10], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu la somme versée à madame [F] [Y] au titre des frais irrépétibles lors de la précédente audience, il convient de condamner la SARL [10] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et article 37 loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation complémentaire de madame [F] [Y] comme suit :
— 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 1.700,00 euros (mille sept cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.695,00 euros (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5.880,00 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 140,00 euros (cent quarante euros) au titre des frais de dépenses de santé ;
— 1.260,00 euros (mille deux cent soixante euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
-1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice sexuel,
ALLOUE à madame [F] [Y] la somme de 14.675,00 euros (Quatorze mille six cent soixante-quinze euros) à valoir sur la liquidation des préjudices susmentionnés ;
DÉBOUTE madame [F] [Y] de sa demande de prise en charge des frais de bilan du podologue et du préjudice des répercussions de l’accident du travail sur son activité professionnelle ;
DIT que la [5] versera directement à madame [F] [Y] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 500,00 (cinq cents euros) allouée par jugement du 14 avril 2023 ;
RAPPELLE que, par jugement du 14 avril 2023, la SARL [10] a été condamnée à rembourser à la [5] le montant de l’indemnisation complémentaire, de la provision, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à madame [F] [Y] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et article 37 loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SARL [10] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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