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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 25 sept. 2025, n° 22/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02103 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GA6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 25 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon (T. 279)
MACIF
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dimanche 22 juillet 2018 à 17 heures 20 à [Localité 10] (Jura), Madame [Z] [J], passagère avant d’un véhicule Suzuki Swift conduit par Monsieur [O] [E], a été blessée lorsque le véhicule a été percuté à l’arrière par le véhicule Citroën C2 conduit par Monsieur [G] [U] et assuré auprès de la société Macif.
Les deux conducteurs ont rédigé un constat amiable d’accident mentionnant notamment que le passager avant du véhicule Suzuki Swift a été victime du “coup du lapin”.
Madame [J] s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey à [Localité 8] (Ain), où lui a été délivré un certificat médical faisant état de “cervicalgies sur entorse cervicale” et retenant une incapacité totale de travail de deux jours.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 22 octobre 2019, Madame [J] a fait assigner Monsieur [U], la société Macif et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le juge des référés aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [W] [F] et condamné in solidum Monsieur [U] et la société Macif à verser à Madame [J] une provision de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 24 janvier 2022.
*
Par actes d’huissier de justice des 7, 8 et 13 juin 2022, Madame [J] a fait assigner Monsieur [U], la société Macif et la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 juin 2022, reçu au greffe le 23 juin 2022, la CPAM de la Loire a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a déclaré avoir exposé des débours définitifs de 17 691,04 euros.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment ordonné une contre-expertise médicale confiée au docteur [K] [H] aux frais avancés par Madame [J].
L’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 18 octobre 2024, puis un rapport le 19 novembre 2024, un nouveau pré-rapport le 26 novembre 2024 et un nouveau rapport le 5 décembre 2024.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions après expertise n° 2) notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [J] a demandé au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise du docteur [W] déposé le 24 janvier 2022,
Vu les rapports d’expertise du docteur [K] [H] déposés les 19 novembre et 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance le 19 novembre 2019 sous le numéro de rôle 19/00448,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
Dire et juger Monsieur [G] [U] entièrement responsable de l’accident survenu le 22 juillet 2018.
Dire et juger qu’en méconnaissance des termes de l’Article 1116 du Code Civil, la MACIF a engagé sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’Article 1240 du Code Civil et qu’en tout état de cause, elle sera condamnée de ce chef à payer à Madame [J] une somme qui ne saurait être inférieure à 37 504,65 €.
Fixer le préjudice de Madame [Z] [J] à la somme totale de 79 107,24 € se décomposant comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA 5 850,90 €
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 2 403,39 €
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) 7 200,00 €
— Incidence professionnelle (IP) 57 652,95 €
— Souffrances endurées (SE) 4 000,00 €
— Préjudice sexuel (PS) 2 000,00 €
Condamner in solidum la compagnie d’assurances MACIF et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 79 107,24 € une fois déduction faite de la provision de 1 000 € fixée par ordonnance de référé du 19 novembre 2019, outre intérêts de droit avec anatocisme à compter de la délivrance du présent acte.
Condamner in solidum la compagnie d’assurances MACIF et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 3 000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront entre autres les frais de consignation expertale, dont distraction au profit de la SELARL BERNASCONI, Avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.”
Madame [J] soutient essentiellement qu’elle souffre depuis l’accident de la circulation de cervicalgies, de vertiges et de pertes d’équilibres, que ses séquelles sont bien imputables à l’accident, qu’elle est dans la quasi-incapacité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 200 euros sur la base de 1 800 euros le point (4 x 1 800 = 7 200) et de l’incidence professionnelle à hauteur de 57 652,95 euros, sur la base d’une perte mensuelle de 40 % de son salaire estimé à 945,83 euros par mois (378,33 euros par mois x 12 mois x 12,699, euro de rente temporaire à 65 ans pour une femme de 52 ans = 57 652,95 euros).
Elle demande la condamnation de la société Macif à lui payer la somme de 37 504,65 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, expliquant que l’assureur a commis une faute en retirant prématurément son offre du 23 juin 2022, en violation des dispositions de l’article 1116 du code civil.
*
Monsieur [U] n’a pas reconclu après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [H].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Monsieur [U] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la Compagnie AXA (sic) à relever et garantir Monsieur [G] [U], de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre
REJETER toutes demandes des parties visant à obtenir la condamnation de Monsieur [G] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou au titre des dépens”.
Monsieur [U] demande à ce que la société Macif, qui assurait le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, le relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son égard. Il observe que l’assureur n’a pas contesté sa garantie dans le cadre de la procédure de référé.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions après contre-expertise) notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Macif a demandé au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le rapport du sapiteur psychiatre,
Vu les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil,
FIXER les préjudices indemnisables de Madame [J] comme suit :
— PGPA : 5.850,90 €,
— DFT : 2.403,39 €,
— Souffrances endurées : 1.000 €,
Soit la somme globale de 9.254,29 €,
Dont à déduire la provision de 1.000 € déjà versée,
Soit la somme restant due de 8.254,29 €,
JUGER qu’il n’existe aucune aggravation de l’état antérieur, aucun DFP, aucune incidence professionnelle imputable aux conséquences de l’accident litigieux, aucun préjudice sexuel imputable aux conséquences de l’accident litigieux,
En conséquence,
REJETER toute demande émise par Madame [J] au titre du DFP, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel,
A titre subsidiaire, si l’existence d’un D.F.P. à hauteur de 4% était retenu,
FIXER son indemnisation à 5.200 €,
En toute hypothèse,
REJETER toute demande contraire ou supplémentaire,
REJETER toute demande émise par Madame [J] au titre de l’article 1116 du Code civil,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais de défense, et ses propres dépens”.
La société Macif s’oppose à toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle, considérant que les douleurs de la région cervicale et de l’épaule droite dont souffre Madame [J] résultent d’un état antérieur et sont sans lien avec l’accident de la circulation.
Elle conteste avoir commis la moindre faute, faisant valoir qu’elle est libre de ne pas proposer les mêmes montants dans un cadre amiable et dans un cadre judiciaire, indépendants l’un de l’autre, que les conclusions ne constituent pas une rétractation d’offre amiable et que Madame [J] n’a pas répondu à son offre, alors qu’elle a disposé de plus de trois mois et demi pour ce faire.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur le droit à indemnisation de Madame [J] :
Il résulte de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [U], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 22 juillet 2018, et son assureur, la société Macif, ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [J] en sa qualité de victime non conducteur d’un véhicule d’un terrestre à moteur.
Par suite, il y a lieu de dire que Madame [J] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 22 juillet 2018.
2 – Sur la liquidation des préjudices :
Au vu des conclusions du docteur [W], confirmées par le docteur [H] (sous réserve d’une erreur de date, puisqu’il vise le 19 février 2020), et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation de l’état de santé de Madame [J] le 18 février 2020.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [J], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 850,90 euros, demande acceptée par la société Macif et non critiquée par Monsieur [U].
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité due à Madame [J] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 850,90 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Dans son rapport du 24 janvier 2022, le docteur [W] retient, au titre de l’incidence professionnelle, une limitation du port de charges et du travail avec les bras au-dessus du plan des épaules. Elle précise que Madame [J] a présenté des cervicalgies, puis une symptomatologie non spécifique qui a été bilantée, qu’elle présente une pathologie de l’épaule droite (décompensation d’une arthropathie acromio claviculaire droite) diagnostiquée en mars 2019, le délai étant possiblement en relation avec des intrications fréquentes de douleurs cervicales et de l’épaule, ce qui explique les explorations secondaires de l’épaule droite.
Dans son rapport du 5 décembre 2024, le docteur [H] conclut à l’absence d’incidence professionnelle imputable à l’accident. Il expose que :
“Mme [Z] [J] alors âgée de 48 ans a été victime le 22 juillet 2018 d’un accident de la voie publique en tant que passagère ceinturée, accident responsable d’un coup du lapin ou whiplash syndrome.
Un état antérieur notoire était représenté par une chirurgie cervicale d’avril 2016 par le Dr [R] [A] de type CLOWARD et concernant l’étage C5-C6 en rapport avec la cure d’une névralgie cervico-brachiale droite de type C6. Cette chirurgie apportait un résultat favorable, mais il persistait une séquelle sensitive terminale affectant la zone du pouce droit (dermatome C6).
Par contre, l’évolution de l’accident de juillet 2018 était pour sa part défavorable avec chronicisation des troubles somatiques durant environ un an et demi, avec installation d’un tableau psychologique réactionnel estimé consolidé en février 2020 par le Dr [C], psychiatre expert judiciaire, sans déficit fonctionnel permanent retenu pour sa part (en date du 21/06/2021).
En ce qui concerne les troubles supplémentaires observés dont douleurs d’épaule (s), il s’agit d’une pathologie à la fois tendineuse mais aussi articulaire à type d’arthropathie acromio-claviculaire. En l’occurrence, la 1ère tendinopathie dévoilée concerne l’épaule droite, à partir de mars 2019 selon anamnèse, puis on note au niveau de l’épaule gauche en 2024 l’association d’une arthropathie acromio-claviculaire gauche. A cela s’est ajoutée une double tendinopathie du coude gauche affectant à la fois l’épicondyle et l’épitrochlée (en 2024), mais aussi une forte suspicion de fibromyalgie par le Dr [L] qui a colligé les résultats des examens complémentaires effectués en 2024. Ce rhumatologue a par ailleurs identifié une ostéoporose fracturaire à la fois sur des éléments cliniques (fractures à l’été 2024 de 2 orteils et d’une fracture costale gauche) mais aussi ostéodensitométrique.
Aucun de ces troubles associés n’est imputable à l’accident du 22 juillet 2018 qui ne concerne que le rachis cervical avec ses répercussions psychologiques et d’atteinte à la qualité de vie.
En effet sur tout le cursus initial succédant au 22 juillet, aucun élément ne vient étayer une pathologique scapulaire, a fortiori droite, tant par le CMI que les avis succédant de nombreux médecins qui n’en parlent jamais (Dr [A], Dr [M]…). Et c’est seulement en mars 2019 qu le Dr [A] suggèrera l’intérêt d’une exploration scapulaire.”
Il est établi que Madame [J] conserve à la suite de l’accident de la circulation du 22 juillet 2018 des cervicalgies résiduelles chronicisées, justifiant la fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
La demanderesse, qui a occupé divers emplois de caissière, ouvrière en lunetterie, coiffeuse et vendeuse, va nécessairement subir les répercussions des cervicalgies dans sa vie professionnelle, à savoir une dévalorisation sur le marché du travail si elle recherche un emploi ou une pénibilité accrue de son travail si elle retrouve un emploi.
En revanche, la pathologie affectant l’épaule droite ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident du 22 juillet 2018, les conclusions du docteur [H] sur ce point n’étant pas utilement critiquées par Madame [J].
Eu égard à la nature des séquelles imputables, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (soit 50 ans) et de son parcours professionnel, l’incidence professionnelle subie par Madame [J] sera indemnisée par la somme de 8 000 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Madame [J] réclame de ce chef une indemnité de 2 403,39 euros, demande acceptée par la société Macif et non critiquée par Monsieur [U].
Par suite, il y a lieu de fixer l’indemnité due à Madame [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 403,39 euros.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [J] sollicite le versement d’une indemnité de 4 000 euros, tandis que l’assureur défendeur offre une somme de 1 000 euros.
Le docteur [W] a évalué ce poste à 2,5/7, considérant que “Madame [J] a présenté des cervicalgies post traumatiques sur état antérieur symptomatique, à une tendinopathie post traumatique du sus-épineux sur une arthropathie acromio claviculaire droite. Elle a bénéficié d’un traitement médical et de séances de rééducation, de trois infiltrations” et que “Elle a présenté un syndrome anxieux, traité par psychotrope, le traitement a été arrêté en juin 2020.”
Le docteur [H] a conclu que “L’intégralité des postes de préjudice déjà établis par le Dr [W] au 24 janvier 2022 est conservée à l’exception du déficit fonctionnel permanent qui est redéfini et proposé au taux de quatre pour cent = 4 % et de l’absence d’incidence professionnelle imputable à l’accident.” Le second expert judiciaire a toutefois considéré comme non imputable à l’accident la pathologie scapulaire droite.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le poste des souffrances endurées par la somme de 3 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [J] réclame une indemnité de 7 200 euros, sur la base de 1 800 euros le point, alors que la société Macif conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire à l’allocation de la somme de 5 200 euros.
Les deux experts judiciaires ont conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, le docteur [W] ayant proposé un taux de 6 % pour tenir compte des cervicalgies résiduelles et de la limitation modérée des amplitudes actives de l’épaule droite, le docteur [H] ayant réduit le taux à 4 %. Le second expert judiciaire a écrit que “En ce qui concerne la redéfinition du DFP : celui-ci n’est pas nul comme cela a pu être entendu à l’expertise. Il est fonction de cervicalgies résiduelles chronicisées, sans raideur cervicale (rotations préservées, antéflexion et extension préservées…). Cela est classiquement retrouvé dans les cervicalgies post-traumatiques avec un taux de DFP oscillant entre 2 et 3 %. L’intensité dans le cas présent des conséquences de l’accident, davantage en termes d’altération de la qualité de vie plutôt qu’en termes de DFP psychologique, par ailleurs non retenu par le Dr [C], plaide pour un taux de DFP à retenir légèrement supérieur, estimé ici à 4 % au total, taux contradictoirement admis par les parties.”
Il convient, par conséquent, de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 4 %.
A la date de la consolidation médico-légale, le 18 février 2020, la victime était âgée de cinquante ans.
Le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 euros le point, soit une somme de 6 320 euros (4 x 1 580 = 6 320).
2 – Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [J] sollicite de chef une indemnité de 2 000 euros, sans présenter aucun moyen de fait à l’appui de cette prétention. La société Macif s’oppose à la demande, au motif que la perte de libido n’est pas caractérisée.
Le docteur [W] a retenu un préjudice sexuel, eu égard au fait que Madame [J] déclare une diminution de la libido. Le docteur [H] a conclu dans le même sens, avec la précision suivante : “Une particularité en lien avec le préjudice sexuel avec description d’une anhédonie succédant à une altération initiale de la libido déjà mentionnée par le Dr [W].”
Les deux rapports d’expertise judiciaire ne contiennent aucune constatation médicale objective permettant d’expliquer en quoi l’accident de la circulation aurait provoqué chez la victime une perte totale ou partielle de la libido, les deux experts ayant seulement rapporté les déclarations de Madame [J]. Le rapport du docteur [P] [C], sapiteur psychiatrique sollicité par le docteur [W], en date du 23 juin 2021, ne fait aucune allusion à un préjudice d’ordre sexuel.
La juridiction ne dispose d’aucun élément permettant de caractériser de manière certaine un lien de causalité entre l’accident de la circulation du 22 juillet 2018 et la perte de libido invoquée par la victime devant les experts.
La demande d’indemnisation sera donc rejetée.
*
Au final, les préjudices subis par Madame [J] seront fixés de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 5 850,90 euros,
— incidence professionnelle : 8 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 403,39 euros,
— souffrances endurées : 3 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 320,00 euros,
— TOTAL : 25 574,29 euros.
Madame [J] et la société Macif s’accordent sur le fait que la première a déjà reçu de la seconde une provision d’un montant de 1 000 euros qui doit être déduite de l’indemnité allouée.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et la société Macif à payer à Madame [J] la somme de 24 574,29 euros.
Par application du principe édicté par l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, la somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les conditions prévues par la loi.
3 – Sur la demande d’indemnité en réparation d’une faute de l’assureur :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il résulte de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
En l’espèce, la société Macif, qui a présenté par courrier du 23 juin 2022 une offre d’indemnité d’un montant global de 37 504,65 euros, a pu rétracter cette offre à la suite de l’introduction de l’instance judiciaire par Madame [J] sans commettre de faute.
Il y a lieu de relever au surplus que les dispositions de l’article 1116 du code civil, relatif à la conclusion des contrats, sont inapplicables en l’espèce, dès lors que les rapports entre l’assureur et la victime ne sont pas de nature contractuelle et sont régis exclusivement par les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985.
En l’absence de faute commise par l’assureur, Madame [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Macif à lui payer la somme de 37 504,65 euros.
4 – Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [U] :
La société Macif déclare expressément qu’elle ne conteste pas devoir garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui en exécution de la police d’assurance qui les lie.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U].
5 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [U] et la société Macif, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
La SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [Z] [J] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 22 juillet 2018,
Fixe les préjudices de Madame [Z] [J] comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 5 850,90 euros,
— incidence professionnelle : 8 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 403,39 euros,
— souffrances endurées : 3 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 320,00 euros,
— TOTAL : 25 574,29 euros,
Déboute Madame [Z] [J] de sa demande d’indemnité en réparation de son préjudice sexuel,
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et la société Macif à payer à Madame [Z] [J] la somme de 24 574,29 euros, après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Déboute Madame [Z] [J] de sa demande de condamnation de la société Macif à lui payer la somme de 37 504,65 euros,
Condamne la société Macif à garantir Monsieur [G] [U] de toutes les condamnations prononcées contre lui,
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et la société Macif aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
Autorise en tant que de besoin la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Madame [Z] [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Z] [J] du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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