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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00051 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6LM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me DE CAMBOURG
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me BARROUX
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Laura DA ROCHA avocate au barreau de POITIERS
CPAM CHARENTE MARITIME
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [P] [F] est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X] [Y] et assuré par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Par courrier du 22 février 2023 la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a confirmé la prise en charge de ce sinistre.
Par courrier du 25 mai 2023 adressé à Madame [U] [G] épouse [F], mère du défunt, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation pour son préjudice d’affection.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [U] [G] épouse [F] a adressé un courriel le 19 septembre 2024 à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES afin que cette dernière donne son accord à la réalisation d’une expertise médicale amiable et contradictoire. Toutefois cette expertise n’a pu être réalisée.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées les 10 et 11 février 2026, Madame [U] [G] épouse [F] a assigné respectivement la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la CPAM CHARENTE MARITIME, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, Madame [U] [G] épouse [F] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors qu’elle présenterait un état de dépression majeur depuis le décès de son fils.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour demander l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices. Elle précise que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a adressé une provision de 3 470,37 euros en remboursement des frais d’obsèques et 550 euros pour les frais de suivi psychologique, mais considère cette dernière somme comme insuffisante pour payer les frais de psychologue au long court. Madame [U] [G] épouse [F] sollicite ainsi l’octroi d’une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
Elle sollicite enfin la condamnation de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précisant qu’elle a tenté une résolution amiable du litige et que l’échec de cette dernière n’est imputable qu’à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
S’agissant des dépens, elle demande à ce qu’ils soient réservés ou laissés provisoirement à la charge de chacune des parties dans l’attente de la liquidation des préjudices. Elle sollicite pour finir que soit rendue commune à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME la décision à intervenir.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 23 mars 2026, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande qu’il soit statué ce que de droit s’agissant, d’une part, de la demande d’expertise médicale et d’autre part, sur la demande d’indemnité provisionnelle formulées par Madame [U] [G] épouse [F].
Elle sollicite, s’agissant de la demande de Madame [U] [G] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions au regard notamment des diligences qu’elle a accomplies afin de formuler une offre d’indemnisation et d’organiser une expertise médicale amiable.
Elle réclame enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME.
La CPAM DE LA CHARENTE MARITIME n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM DE LA CHARENTE MARITIME n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 11 février 2026. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [U] [G] épouse [F] justifie qu’elle a présenté des complications, notamment une sévère dépression, après l’accident de la circulation ayant entrainé le décès de son fils, Monsieur [P] [F], survenu le [Date décès 1] 2022 et mettant en cause le véhicule appartenant à Monsieur [X] [Y] et assuré auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés par Madame [U] [G] épouse [F], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [U] [G] épouse [F] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Elle soutient que la provision octroyée par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est largement insuffisante pour couvrir les frais de suivi psychologique.
L’existence d’une obligation d’indemnisation n’est pas contestée par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES. Par ailleurs elle n’émet aucune contestation précise sur le montant.
En outre, elle avait adressé par courrier du 25 mai 2023, une offre d’indemnisation à destination de Madame [U] [G] épouse [F] d’un montant de 25 000 euros pour son préjudice d’affection (pièce n°2 de la demanderesse).
Dès lors il n’est démontré aucune contestation sérieuse.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera donc condamnée à payer la somme de 8.000 euros à Madame [U] [G] épouse [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [G] épouse [F] les frais exposés et non compris dans les dépens. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Madame [U] [G], épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [H] [T],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [A] [E],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre Madame [U] [G] épouse [F] et recueillir ses doléances,
o Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [U] [G] épouse [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Déterminer l’éventuel déficit fonctionnel permanent,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la Madame [U] [G] épouse [F] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Madame [U] [G] épouse [F] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Madame [U] [G] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, greffière, et signée par eux.
La greffière Le premier vice-président
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