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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G375
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [P]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 1] – O.P.H. DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [K] [V], assistante contentieux, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 19 Juillet 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [U] [I] un logement situé à [Localité 3] ([Localité 1]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 264,43 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 98,12 €.
Le 1er août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [U] [I] pour un montant en principal de 759,30 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [I] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [I] au paiement d’une provision d’un montant de 752,50 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 923,27 €.
Monsieur [U] [I] n’a pas comparu, bien qu’ayant été convoqué suivant acte signifié à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produisant d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce toutefois, le commandement de payer laissait au débiteur un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Or, il ressort du décompte produit par le bailleur que les versements d’aides personnalisées au logement réalisés jusqu’au 30 septembre 2025 ont réglé les causes du commandement de payer, selon la règle de l’imputation des paiements sur la dette à laquelle le débiteur a le plus intérêt.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire en référé.
En revanche, au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 923,27 € au 21 janvier 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 923,27€, avec intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer mais à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] ;
DSONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande visant l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 1] une provision de 923,27 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 21 janvier 2026, incluant l’indemnité de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer mais à l’exception de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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