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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 22/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMGS
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, immatriculée au RCS de METZ sous le n° B 410 150 486, dont le siège social est sis 6 rue des Forgerons – 57070 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. T3R, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 327 733 481, dont le siège social est sis 1 Allée de Longchamp – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Evelyne BIRNBAUM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix sept Décembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me [D] le :
— 1 CCC délivrée par case à Me SZTUREMSKI le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 1er mars 2022, la SAS DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO a assigné la SARL T3R devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
La SARL T3R a constitué avocat le 29 avril 2022.
Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la SAS DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO demande au tribunal, au visa de articles 1103, 1104 et suivants, et 1231 -1 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée
En conséquence,
— DEBOUTER la société T3R de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— JUGER que la société T3R a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société DISTRIPHOT
— JUGER la société T3R entièrement responsable du préjudice subi par la société DISTRIPHOT
En conséquence,
— CONDAMNER la société T3R à payer à la société DISTRIPHOT les montants suivants :
* 554 827,33 € HT au titre des pertes directes
* 20 000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER la société T3R à payer à la société DISTRIPHOT une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société T3R aux entiers frais et dépens de l’instance
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Elle expose que :
— la SAS DISTRIPHOT DIGITAL développe une activité de vente d’appareils photographiques et assimilés ainsi que tous articles afférents à la photographie
— Elle est liée contractuellement à la SARL T3R dans le cadre d’un contrat de télésurveillance et d’un contrat de maintenance d’une installation d’alarme ainsi que des appareils la composant
— Elle a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 15 octobre 2021 entre 0h30 et 5h30 dans ses locaux
— Suite à un premier cambriolage subi en mars 2021, elle avait demandé à T3R de renforcer son système d’alarme en mai 2021 par l’ajout de deux détecteurs de mouvements ainsi que d’une caméra
— Dans le cadre du second cambriolage, aucun détecteur ne s’est déclenché
— La société DISTRIPHOT a adressé le 7 janvier 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société T3R, la mettant en demeure de reconnaître sa responsabilité dans la survenance du sinistre et dans son aggravation, lettre restée sans réponse
— En défense, la société T3R déclare qu’elle « s’engageait à réparer tout élément d’équipement défaillant à la condition que le propriétaire lui signale un défaut quelconque, mais il ne lui incombait pas de veiller au bon fonctionnement permanent du système de sollicitation de la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO »
— Les pièces adverses ne font aucunement apparaître que des tests d’efficacité et de fonctionnement auraient effectivement été réalisés
— Le seul « rapport d’intervention du 30 juin 2021 » indiquant test fonctionnement alarme et produit par T3R (v. Pièce n°15), n’a jamais été présenté ni signé par la société DISTRIPHOT
— L’article IV des obligations du prestataire T3R stipule que « Le prestataire maintiendra les installations en état de fonctionnement pour qu’elles assurent au Client la qualité de service pour lesquelles elles ont été conçues et mises en place (…) »
— En référence à cet article, T3R était donc tenue à une obligation de résultat concernant l’état de fonctionnement des installations mises en place chez son client DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
— De même, les installations mises en place par la société T3R ont bien été conçues dans le seul objectif d’empêcher l’intrusion dans les locaux de ses clients et ainsi prévenir tout risque de cambriolage
— Au cours de l’expertise réalisée, le gérant de T3R précisait qu’à la suite de l’installation des détecteurs, le technicien aurait possiblement commis une erreur lors du raccordement des détecteurs en inversant les modes de déclenchement
Par dernières conclusions déposées le 10 NOVEMBRE 2023, la SARL T3R demande au tribunal, au visa de articles 1218 et 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à payer à la société T3R la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO aux entiers frais et dépens
Subsidiairement,
— REDUIRE très sensiblement les demandes de la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
— DEDUIRE des demandes de la sociétés DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO l’indemnité de 149 042,25 € versée par son assureur
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO à payer à la société T3R la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO aux entiers frais et dépens
Elle expose que :
— les sociétés DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO et T3R ont conclu un contrat de maintenance curative équipement de base standard : en application de ce contrat, la société T3R s’obligeait à intervenir dès lors qu’un dysfonctionnement était déclaré par le client
— En revanche, la prestation « préventive », optionnelle, n’était pas souscrite
— La maintenance curative est celle par laquelle la société T3R s’engage à réparer tout élément d’équipement défaillant à la condition que le propriétaire du système lui signale un défaut quelconque
— La société T3R alertait à plusieurs reprises la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO sur l’obsolescence de la centrale d’alarme et de la nécessité de la remplacer
— La société T3R intervenait 11 jours pleins au cours de l’année 2020 au lieu des 5 jours prévus contractuellement en raison de la vétusté de l’installation
— Aussi, le 17 septembre 2020, suite à plusieurs échanges avec la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, elle adressait une offre financière de remplacement du système d’alarme, le système en place étant obsolète et nécessitant de trop nombreuses interventions, offre à laquelle DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO n’a pas donné suite
— La société T3R n’est ni le vendeur, ni le concepteur, ni l’installateur du système de surveillance, mais effectue seulement l’entretien du système en place
Le système a été installé, semble-t-il, par la société VISIOLYNE
— Elle ne peut donc être tenue d’aucune obligation de résultat quant à la parfaite installation ou au parfait fonctionnement de la centrale d’alarme
— La responsabilité de la société T3R ne peut être recherchée qu’au titre d’une obligation de moyen, de sorte qu’il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute, or la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO échoue à démontrer un quelconque manquement de la société T3R dès lors que la défaillance du système d’alarme n’est pas caractérisée en l’espèce
— La société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO soutient que le système d’alarme aurait dysfonctionné alors qu’elle ne prouve pas que l’alarme était activée lors du sinistre
— S’il appartenait à la société T3R de maintenir le système d’alarme en fonctionnement, cette obligation n’entraînait pas pour elle l’obligation de garantir le fonctionnement ininterrompu des équipements (article 9.1)
— S’il n’est pas contesté que l’installateur d’un système d’alarme est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne son fonctionnement, tel n’est pas le cas de l’entreprise chargée de sa maintenance
— Ce n’est pas le système d’alarme qui n’a pas fonctionné mais les cambrioleurs qui ont déjoué le système en progressant à plat ventre derrière des cartons, positionnés à faible hauteur
— La société T3R n’est pas une société de gardiennage
— Le système d’alarme fonctionnait correctement lors de la réalisation des tests au lendemain du cambriolage.
Si l’alarme ne s’est pas déclenchée, ce n’est pas en raison d’un défaut de maintenance mais parce que le système, installé par la société VISIOLYNE, a été déjoué par des cambrioleurs talentueux ou renseignés
— Ce sont les cambrioleurs qui sont à l’origine du préjudice de la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO ; il n’existe aucun lien direct entre les prétendus manquements de la société T3R et le préjudice subi par la demanderesse
— La société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO est assurée contre le vol auprès de la compagnie GENERALI et produit une lettre d’accord sur dommages datée du 22 juin 2022 faisant état d’une proposition de réparation à hauteur de 149 042 €
— La demanderesse produit un « listing de l’état des pertes », pour un montant total de 554 827,33 € sans apporter la preuve que ce matériel figurait effectivement dans son stock le jour du cambriolage
— Elle demande la somme de 20 000 € au titre de son prétendu préjudice moral sans apporter la preuve de son préjudice
— Ses demandes indemnitaires sont d’autant moins justifiées que la demanderesse a été indemnisée par son assureur, mais qu’elle se garde bien d’en justifier
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement de la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code précise que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (….) ".
En l’espèce, les sociétés DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO et T3R reconnaissent être liées par un contrat de maintenance qu’elles ont exécuté, contrat qu’elles produisent toutes deux, bien qu’il ne soit ni daté ni signé par la demanderesse.
Il s’agit d’un « CONTRAT DE MAINTENANCE » qualifié de « Standard », dans sa version la plus récente applicable à compter du 1er janvier 2021, et reconduit par tacite reconduction
Les conditions particulières récapitulent les prestations de base qui sont les suivantes :
— « Maintenance curative Equipement de base : Maintenance curative Garantie d’intervention »
— « Mise à disposition des versions logicielles »
Les équipements objet du contrat sont : « Ensemble des matériels et logiciels liés à la sécurité électronique du siège social et du magasin de vente au détail (système d’alarme et vidéosurveillance) : La couverture de maintenance sera assurée sur site, 5 jours/7 aux heures ouvrées. Le délai d’intervention maximum est fixé à 2 jours ouvrés ».
Il ressort des conditions générales contractuelles que :
— La maintenance curative est définie comme « les prestations permettant d’assurer un fonctionnement normal et régulier des équipements objet du présent contrat ».
Dans le cadre de cette maintenance, les engagements du prestataire sont :
« – le pré diagnostic par la cellule d’accueil
— le diagnostic à distance
— la correction à distance ou par intervention sur site si nécessaire
— les interventions nécessaires au maintient de l’installation en bon état de fonctionnement, sans limitation du nombre de ces interventions
— le remplacement ou la réparation de toute pièce composant l’équipement, rendu nécessaire soit par un vice de matière, soit par l’usure résultant de l’utilisation normale des dites pièces
— la vérification du bon fonctionnement de la configuration mise en place et restauration, si nécessaire, de la dernière configuration installée chez le client
— la mise à disposition et l’installation des versions logicielles correctives éventuelles
— la remise d’un compte-rendu de réparation consignant les opérations effectuées
Le prestataire s’engage par ailleurs à « maintenir les installations en état de fonctionnement pour qu’elles assurent au client la qualité de service pour lesquelles elles ont été conçues et mises en place ».
Il est précisé que « La prestation fournie au titre du présent contrat ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu des équipements ».
Il ressort de ce contrat que la société T3R assure contractuellement la maintenance de « l’ensemble des matériels et logiciels liés à la sécurité électronique du siège social et du magasin de vente au détail (système d’alarme et de vidéosurveillance) » équipements objets du contrat de maintenance.
Elle se devait donc de maintenir en bon état de fonctionnement à la fois le système d’alarme et le système de vidéosurveillance.
Le contrat ne définit pas quel type de système d’alarme est concerné (sonore, fumées, …).
Le cambriolage de la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO a eu lieu le 15 octobre 2021.
Le système de vidéosurveillance a fonctionné puisque des images du cambriolage ont été capturées d’après les parties.
La société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO déplore en revanche que le système d’alarme n’ait pas fonctionné, ainsi les détecteurs de présence avec générateur de fumée.
Dans sa plainte du 20 octobre 2021, le gérant de la société DISTRIPHOT indique ainsi que le système d’alarme avait bien été mis en service le 14 octobre à 19h05 mais ne s’est pas déclenché.
La mise en service de l’alarme est attestée par un rapport de Nexecur (pièce 14 demanderesse).
Il précise qu’au lendemain du cambriolage, la société T3R s’est déplacée pour réaliser un test : Il s’est avéré que le détecteur de mouvement s’est correctement déclenché, mais que seules les sirènes intérieures se sont déclenchées et non les sirènes extérieures, et que les foggys n’ont pas fonctionné au moment du test, ils ne se sont déclenchés que lorsque l’alarme a été désarmée.
S’agissant du détecteur de mouvement, le gérant de la demanderesse indique lui-même dans sa plainte que " un individu est entré dans l’entrepôt ; il a bougé des cartons pour former un mur et lui permettre de ne pas être détecté par le capteur de mouvement (….) En restant allongé tout le temps de l’opération, le mis en cause n’a pas déclenché l’alarme ".
Si T3R indique ne pas être l’installateur des matériels et ne pas être tenue à ce titre d’une obligation de résultat, alors qu’il ressort des devis qu’elle produit elle-même qu’elle a bien procédé à l’installation de caméras, de sirènes intérieures et extérieurs, et a procédé aux recharges du système de fumées Foggy, certes sur des systèmes existants.
Elle produit un rapport d’intervention du 10 mai 2021 signé des deux parties au litige.
Il ressort de ce rapport qu’une « alimentation secourue sur batterie » a été mise en place pour « les 5 sirènes », que deux nouveaux détecteurs de mouvements ont été installés, et qu’a été mis en place un « relais 12v afin d’être averti d’un défaut 12v armement Foggy ».
Il ne pourra être tenu compte des compte-rendus d’intervention ultérieurs, des 21 mai, 2 juillet 2021, 9 septembre 2021 qui ne sont pas signés par DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, les dernier faisant état de la réalisation d’un test de fonctionnement de l’alarme, et du remplacement des deux batteries sur le « Foggy 3 ».
Le non-déclenchement des détecteurs de mouvement ne peut être imputé à T3R, dès lors que les cambrioleurs les ont déjoués, et que les tests réalisés le lendemain des faits ont révélé que le détecteur de mouvement s’est correctement déclenché.
En revanche, il n’est pas contesté par la défenderesse que les sirènes extérieures ne se sont pas déclenchées alors qu’une alimentation de secours avait été installée en mai 2021, de même que le système de fumée alors qu’avait été mis en place en mai 2021 un « relais 12v afin d’être averti d’un défaut 12v armement Foggy ».
Une réunion a eu lieu le 13 octobre 2022, à laquelle étaient présents le directeur de DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO, ainsi que le gérant de T3R et un technicien de T3R, de même que les assureurs de chaque partie.
Lors de cette réunion, le gérant de la société T3R a indiqué que possiblement le technicien a pu commettre une erreur lors du raccordement du système de fumigènes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la société T3R a commis une faute contractuelle, dès lors que les sirènes et fumigènes ne se sont pas déclenchés, ce qui aurait pu faire fuir les cambrioleurs.
S’agissant de son préjudice, la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO produit un ensemble de factures censées correspondre aux matériels dérobés.
Toutefois elle joint par ailleurs une lettre d’accord sur dommages de son assureur, pour une indemnisation à hauteur de 149 042,25 €.
Le tribunal ne pourra pas condamner la société T3R au différentiel sur la base de factures de marchandises dont on ignore si elles se trouvaient parmi le stock dérobé.
Sur la base d’une appréciation souveraine, la société T3R sera condamnée à payer la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 20 000 euros tous chefs de préjudices confondus.
Sur les autres demandes
La SARL T3R, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SARL T3R à payer à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme 20 000 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus
CONDAMNE la SARL T3R aux dépens de l’instance
DEBOUTE la SARL T3R de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL T3R à payer à la société DISTRIPHOT DIGITAL PHOTO la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile0
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à diposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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