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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 sept. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03637
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [L] [I] [C], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 15h53 ;
Vu le recours de M. [L] [I] [C], né le 11 Juin 1976 à PRAIA SANTIAGO (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 13 septembre 2025, reçu et enregistré le 13 septembre 2025 à 12h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] datée du 14 septembre 2025, reçue et enregistrée le 14 septembre 2025 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [I] [C], né le 11 Juin 1976 à [Localité 21] (CAP [Localité 23]), de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [L] [I] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [I] [C] enregistré sous le N° RG 25/03637 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistrée sous le N° RG 25/03636 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au LRA
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral de rétention que M. [L] [I] [C] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 15] le 11 septembre 2025 à 15h53 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à deux reprises et notamment à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits. Il a notamment eu accès au téléphone dans le local.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré le lendemain au Centre de rétention administrative du [Localité 18] dès le 12 septembre 2025 à 12H11.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [L] [I] [C] puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré rapidement au CRA où il a pu consulter sur place l’association FRANCE TERRE D’ASILE avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure. À l’arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Que de plus Monsieur [I] [C] [L] , a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol avec violences avec arme en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, tentatives d’homicides pour d’autres motifs, usage de stupéfiants, violences volontaires en état d’ivresse, extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours ; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine 2 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours;
Qu’ainsi, il constitue par son comportement une menace pour l’ordre.
IL a lui même rapppelé qu’il a été incarcéré 2 années en France raison pour laquelle il n’était pas en mesure de communiquer des bulletins de paie plus récent que 2009 et 2010;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] enregistré sous le N° RG 25/03636 et celle introduite par le recours de M. [L] [I] [C] enregistrée sous le N° RG 25/03637;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [I] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [I] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [I] [C] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Septembre 2025 à 12h57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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