Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 22 novembre 2024, n° 23/15233
TJ Paris 22 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de suppléments de prix

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réception de l'ouvrage, date à laquelle les époux [X] ont eu connaissance du préjudice.

  • Rejeté
    Renonciation à agir

    La cour a jugé que la validité de l'acte de renonciation est contestée par les époux [X] et doit être examinée au fond.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de réserves

    La cour a jugé que les réserves n'ayant pas été dénoncées dans le délai de 8 jours suivant la réception, elles sont irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 23/15233
Numéro(s) : 23/15233
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2024
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Texte intégral

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