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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 23/15233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/15233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUL
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 4] /FRANCE
représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plans en date du 7 avril 2018, Madame et Monsieur [X] ont confié à la société HEXAOM la construction de leur maison sise [Adresse 1] [Localité 6].
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après CEGC).
L’ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 10 juillet 2020.
Suivant actes d’huissier en date des 15 et 20 novembre 2023, les époux [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société HEXAOM et la société CEGC aux fins de les indemniser des préjudices subis au titre du coût des travaux de reprise de désordres, des suppléments de prix, des pénalités de retard, des préjudices matériel, moral et de jouissance.
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant conclusions d’incident récapitulatives signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, la société HEXAOM sollicite du juge de la mise en état de :
Recevoir la société HEXAOM en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Juger irrecevable l’action de Monsieur et Madame [X] du chef des « suppléments de prix » en raison tant de la prescription que de leur renonciation à agir,
Rejeter les prétentions de Monsieur et Madame [X] à ce titre,
Juger irrecevable l’action de Monsieur et Madame [X] du chef des réserves figurant dans leurs pièces n°16 et 17,
Rejeter les prétentions de Monsieur et Madame [X] à ce titre,
Juger irrecevable l’action de Monsieur et Madame [X] du chef des réserves suivantes :
— orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage
— défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire
— présence de déchets
— absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC
— coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble
Rejeter les prétentions de Monsieur et Madame [X] à ce titre,
Juger irrecevable l’action de Monsieur et Madame [X] du chef des réserves suivantes :
— les deux volets des grandes baies vitrées du salon ont besoin d’un réglage
— les toilettes du rdc ont un défaut (remontée d’eau au niveau de la cuvette)
— la pression de l’eau est trop basse
Rejeter les prétentions de Monsieur et Madame [X] à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à la société HEXAOM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens de l’incident.
Suivant conclusions d’incident récapitulatives signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société CEGC sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre formulée par la CEGC,
— Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Hexaom Donner acte à la CEGC qu’elle s’en rapporte à justice,
Dans l’hypothèse où il y serait fait droit,
— Juger que la CEGC est bien fondée à opposer aux époux [X] les exceptions soulevées par la société Hexaom sur le fondement de l’article 2298 du code civil.
En conséquence
— Rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [X]
En tout état de cause
— Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [B] [X] à payer à la CEGC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident récapitulatives signifiées par RPVA le 30 octobre 2024 , les époux [X] sollicitent du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société HEXAOM de son incident portant sur la demande de Madame [W] [X] et de Monsieur [B] [X] au titre des suppléments de prix ;
DEBOUTER la société HEXAOM de son incident portant sur la demande de Madame [W] [X] et de Monsieur [B] [X] au titre des réserves complémentaires dénoncées dans les huit jours suivant la réception ;
DEBOUTER la société HEXAOM de son incident portant sur la demande de Madame [W] [X] et de Monsieur [B] [X] au titre des désordres apparus postérieurement à la réception ;
DEBOUTER la société HEXAOM du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER la société CEGC de son incident portant sur le défaut de qualité à défendre ;
DEBOUTER la société CEGC du surplus de ses demandes ;
DECLARER recevables l’action et les demandes de Madame [W] [X] et de Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNER les sociétés HEXAOM et CEGC in solidum à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [B] [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés HEXAOM et CEGC in solidum à prendre en charge les dépens de l’incident, incluant les droits proportionnels visés à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’incident a été plaidé à l’audience du 31 octobre 2024 et mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
I.Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société HEXAOM
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) Sur la recevabilité de l’action des époux [X] au titre des suppléments de prix
Il ressort de l’assignation que les époux [X] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés HEXAOM et CEGC à leur verser la somme de 28.912,26 euros au titre des suppléments de prix.
La société HEXAOM soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu’elle est prescrite et que les demandeurs ont renoncé à s’en prévaloir par la signature de documents contractuels.
1.Sur la prescription
La société HEXAOM soutient que les faits dont se prévalent les demandeurs au titre des suppléments de prix étaient connus au jour de la conclusion du contrat de CCMI soit le 7 avril 2018 et que dès lors, les époux [X] disposaient d’un délai de 5 ans jusqu’au 7 avril 2023 pour agir sur ce fondement.
En réponse, les consorts [X] font valoir que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au jour de la conclusion du contrat dès lors que le préjudice subi n’est connu qu’au jour de la réception de l’ouvrage.
*
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de cet article, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’un CCMI il est nécessaire d’informer le maître d’ouvrage sur le coût global de la construction qui comprend :
1° Le coût forfaitaire et définitif du bâtiment à construire par le constructeur
2° Le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant chiffrés par le constructeur et faisant l’objet de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Ainsi, le constructeur doit s’engager à lister et à chiffrer précisément, au moyen de la notice descriptive annexée au contrat, les travaux devant rester à la charge du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent s’être aperçus que des prestations avaient été omises ou mal évaluées par le constructeur et qu’ils vont devoir supporter plusieurs suppléments de prix. Aussi, les demandes ont pour objet la condamnation du constructeur et du garant de livraison à prendre en charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement du projet de construction. Ainsi, au regard de la réglementation spécifique du CCMI il s’agit de demandes portant sur la réintégration dans le prix convenu des travaux non prévus et/ou non chiffrés dans la notice et non exécutés.
Dès lors, les époux [X] opposent l’obligation pour le constructeur (et le garant de livraison) de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat.
Par conséquent, contrairement à ce soutient la société HEXAOM, ce n’est pas la date de souscription du contrat de CCMI qui peut être considéré comme le point de départ du délai de prescription mais celle de la révélation du préjudice aux consorts [X].
Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception (soit le 10 juillet 2020) , date à laquelle le maître d’ouvrage a eu connaissance du dommage c’est à dire de l’existence des prestations non chiffrées et non réalisées par le constructeur. En pratique, c’est au moment de l’achèvement des travaux que les demandeurs ont pu avoir connaissance des suppléments à financer.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
2.Sur la renonciation à agir
La société HEXAOM soutient que la notice descriptive comporte en page 27 un acte de renonciation par lequel les demandeurs, après avoir reconnu avoir été informés de l’obligation pesant sur la société HEXAOM de chiffrer la totalité des travaux indispensables, ont demandé à la société HEXAOM de ne pas chiffrer certains postes. Dès lors, la société HEXAOM soutient qu’ils sont irrecevables à agir sur ce fondement étant indiqué que la renonciation est non équivoque.
En réponse, les époux [X] font valoir que l’appréciation du contenu du document dont se prévaut la société HEXAOM ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais relève de l’examen du bien-fondé de la demande des consorts [X] au titre des suppléments de prix, qui sera étudié par le juge du fond. Au surplus, ils indiquent qu’ils ont invoqué la nullité de l’acte de renonciation dans le cadre de la procédure au fond.
*
L’article L.231-2 du Code de la construction prévoit que le contrat de CCMI doit prévoir d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.
En l’espèce, la licéité et la validité de l’acte de renonciation sont remis en cause par les époux [X] dans leurs conclusions au fond invoquant sa nullité, démonstration en partie reprise dans leurs conclusions d’incident en se fondant notamment sur les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, les époux [X] étant recevables à agir aux fins de contestation de la validité de ladite clause sont également recevables à agir aux fins d’obtenir la prise en charge par le constructeur des suppléments de prix disposant en ce sens d’un intérêt à agir contre la société HEXAOM étant relevé qu’il appartiendra alors aux juges du fond d’examiner la validité de l’acte de renonciation.
Par conséquent la fin de non-recevoir sera rejetée.
B) Sur la recevabilité des demandes des époux [X] au titre des réserves complémentaires dénoncées dans les huit jours suivant la réception
La société HEXAOM soutient que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve de ce que les réserves complémentaires auraient été dénoncées dans le délai de 8 jours suivant la réception.
En réponse, les demandeurs font valoir qu’ils ont adressé par LRAR le 17 et 19 juillet 2020 soit dans les délais légaux les réserves complémentaires.
*
Il ressort de l’assignation que les époux [X] sollicitent au via de l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement) la condamnation du constructeur au titre du coût des travaux de levée des réserves dénoncées dans les huit jours suivant la réception.
L’article L231-8 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. »
En présence d’un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l’ouvrage qui n’a pas été assisté par un professionnel lors des opérations de réception bénéficie d’un délai de huit jours à compter de la date du procès-verbal pour dénoncer les désordres apparents au moment de la réception, lorsqu’il aurait omis de les réserver. A défaut du respect de ce délai de huit jours il ne peut plus solliciter l’application des garanties légales spéciales.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les demandeurs produisent les deux accusés réception des courriers adressés pour dénoncer les réserves complémentaires et qu’il en ressort que les courriers ont été reçus par la société HEXAOM le 21 juillet 2020 sans qu’il ne soit justifié de leur date d’envoi.
Dès lors, il n’est pas prouvé que les réserves complémentaires ont été dénoncées dans le délai de 8 jours après la réception laquelle est intervenue le 10 juillet 2020.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera accueillie et les demandes des époux [X] au titre de la garantie de parfait achèvement concernant la levée des réserves émises suivant un courrier postérieur à la réception seront déclarées irrecevables.
C) Sur la recevabilité des demandes des époux [X] au titre des désordres apparus postérieurement à la réception
La société HEXAOM soutient également que les demandes relatives aux désordres dénoncés par les maîtres d’ouvrage après la réception, dans leurs courriers des 8 février et 29 juin 2021, doivent être déclarées irrecevables dès lors que les dommages, visibles à la réception, auraient été purgés.
En réponse, les époux [X] soutiennent que la société HEXAOM n’a jamais contesté la matérialité des désordres ni leur caractère apparent. Au surplus, ils soutiennent qu’en sa qualité de professionnelle la société HEXAOM aurait dû dénoncer les vices apparents.
*
En l’espèce, en page 14 de leur assignation les époux [X] sollicitent la réparation des désordres suivants pour la somme totale de 451 euros :
— orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage
— défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire
— présence de déchets
— absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC
— coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble.
Il n’est pas contesté par les parties que ces désordres étaient apparents à la réception. Or, une réception sans réserve purge l’ouvrage de tous les vices et défauts de conformité apparents au jour de la réception.
Aussi, les désordres susvisés étant apparent et n’ayant pas été réservés à réception ou dans le délai de huit jours prévu par le code de la construction et de l’habitation, font l’objet d’une purge et ne peuvent donc plus donner lieu à indemnisation au titre des garanties légales.
Par conséquent, les demandes formées au titre des désordres susvisés seront déclarées irrecevables.
D) Sur la recevabilité des demandes des époux [X] au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement
La société HEXAOM soutient que les demandes formées au titre des désordres visés dans les courriers des consorts [X] des 8 février et 29 juin 2021 seraient irrecevables car prescrites dès lors que les dommages relèvent de la garantie de bon fonctionnement.
En réponse, les consorts [X] soutiennent qu’il appartient au juge du fond de qualifier les désordres afin de savoir s’ils relèvent ou non de la garantie de bon fonctionnement.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que les époux [X] forment des demandes au titre des désordres suivants :
« – les deux volets des grandes baies vitrées du salon ont besoin d’un réglage car les volets se bloquent dans la descente et d’un coup redescendent ;
— les toilettes du RDC ont un défaut, lorsqu’on tire la chasse d’eau il y a une remontée d’eau au niveau de la cuvette des WC ;
— la pression de l’eau est trop basse : les maîtres de l’ouvrage ont constaté que la pression de l’eau était trop faible et l’ont dénoncé dans leur courrier du 8 février 2021. »
Cette demande est formée au titre de la garantie de parfait achèvement et dans leurs conclusions d’incident, les demandeurs font également valoir que le désordre relatif à la pression de l’eau peut revêtir le caractère décennal prévu par les dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, les époux [X] n’invoquant à aucun moment la garantie de bon fonctionnement au soutien de leur demande ne peuvent se voir déclarer irrecevable à agir sur ce fondement.
Par conséquent, la fin de non-recevoir relative à la garantie biennale de bon fonctionnement sera déclarée sans objet.
II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC au titre du défaut d’intérêt à défendre
La société CEGC soutient que les demandes dirigées par les consorts [X] à son encontre sont irrecevables dès lors qu’elle ne dispose pas de la qualité à défendre. À ce titre, elle invoque les limites de garanties prévues par l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et soutient que le garant de livraison n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation des préjudices distincts du coût de l’achèvement de l’ouvrage.
En réponse, les consorts [X] soutiennent que la société CEGC en qualité de garant de livraison de l’opération a qualité pour défendre dans ce litige et font valoir que les moyens soulevés par la société CEGC ne constituent pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond relative à l’assiette de la garantie de livraison.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société CEGC fait valoir que les demandes formées par les consorts [X] tendant notamment au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance sont irrecevables dès lors qu’en sa qualité de garant de livraison sa garantie n’est pas due à ce titre.
Au regard des pièces versées aux débats et des moyens soulevés par les parties, il ressort que les consorts [X] ont un intérêt à agir à l’encontre de la société CEGC en sa qualité de garant de livraison de l’opération et que par conséquent celle-ci a qualité pour se défendre dans le cadre du présent litige.
En effet, l’appréciation de l’étendue de la garantie et l’examen du bienfondé des demandes formées par les consorts [X] relèvent du fond du droit et non de la recevabilité de l’action, étant rappelé, qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
La société HEXAOM supportera ses propres frais irrépétibles.
La société CEGC sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur à signifier avant le 1er février 2025 et conclusions au fond des défendeurs à signifier avant le 1er mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société HEXAOM s’agissant des demandes des époux [X] au titre des suppléments de prix ;
DÉCLARONS recevables les demandes des époux [X] au titre des suppléments de prix;
DÉCLARONS irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur et Madame [X] au titre des réserves complémentaires dénoncées par les courriers figurant dans leurs pièces 16 et 17;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [X] du chef des réserves suivantes :
— orifice laissant passer l’air présent derrière l’évacuation des toilettes de l’étage
— défaut de calfeutrement des traversées de parois au droit des murs du vide sanitaire
— présence de déchets
— absence de fourreau pour protection des gaines de transport du fluide de la PAC
— coloris de ravalement différent entre la façade pignon gauche et le reste de l’immeuble
DÉCLARONS sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société HEXAOM au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC au titre du défaut d’intérêt à défendre ;
DÉCLARONS les époux [X] recevables à agir à l’encontre de la société CEGC :
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la société HEXAOM supportera ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société CEGC à verser aux époux [X] la somme de de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur à signifier avant le 1er février 2025 et conclusions au fond des défendeurs à signifier avant le 1er mai 2025.
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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