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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 déc. 2024, n° 21/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A.S. MASTER IMMO ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03880 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QF2Z
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors des débats :Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 1" Novembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [R]
née le 09 Mars 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 474
DEFENDERESSE
S.A.S. MASTER IMMO ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 381
EXPOSE DU LITIGE
La société Master Immo Associés a pour objet “l’activité de transactions immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission d’entreprises”.
Par actes du 2 septembre 2019, Madame [V] [R] a conclu avec la société Master Immo Associés un contrat d’agent commercial et un contrat de négociateur non-salarié.
Parallèlement à son statut d’agent commercial, Madame [R] a été actionnaire minoritaire de la société Master Immo Associés pour avoir acquis de Monsieur [S] [YZ], associé sortant, 5 actions en mars 2019 représentant 1% du capital.
Conformément au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2019, Madame [R] est devenue présidente de la société et Madame [L] [E] a détenu 99% des actions.
A compter du mois de juin 2020, les relations entre les deux actionnaires se sont dégradées.
Par acte du 30 juillet 2021, Madame [V] [R], invoquant que la rupture de son mandat d’agent commercial est imputable à la SAS Master Immo Associés et que cette rupture ouvre droit à réparation, a fait assigner cette dernière devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner la SAS Master Immo Associés à lui payer la somme de 102 793 € à titre d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial immobilier ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2021 qui a condamné la SAS Master Immo Associés à lui payer une provision de 24 126,66 € au titre des commissions dues outre 1500 € d’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que sur cette provision la SAS Master Immo Associés a versé spontanément 22.050€ ;
— condamner en outre, la SAS Master Immo Associés à lui verser le surplus des factures impayées, qui n’avait pas été pris en compte dans la provision, correspondant à la somme de 2076,66 € en principal, somme à parfaire ;
— condamner enfin la SAS Master Immo Associés à lui payer la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral lié aux propos dénigrants et à la brutalité de la rupture dans l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Madame [R] ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Master Immo Associés à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Master Immo Associés aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie Mascaras pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 février 2023 après avoir constaté qu’il résultait des explications des parties que celles-ci avaient tenté de trouver une solution amiable au litige mais n’y étaient pas parvenues.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
Constater que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 20 juillet 2022 mettant fin au litige relatif au contrat d’agent commercial, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 20 juillet 2022,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n’homologuait pas le protocole d’accord,
Condamner la SAS Master Immo Associés à lui payer la somme de 102.793 € à titre d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial immobilier aux torts du mandant;
En tout état de cause,
Débouter la SAS Master Immo Associés de l’ensemble de ses demandes relatives tant au contrat d’agent commercial qu’aux fonctions de Président de Madame [R],
Condamner la SAS Master Immo Associés à lui payer la somme de 20.000 € à titre d’indemnité pour avoir agi de mauvaise foi dans l’exécution du protocole d’accord signé,
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2021 qui a condamné la SAS Master Immo Associés à lui payer une provision de 24.126,66 € au titre des commissions dues outre 1500€ d’article 700 du code de procédure civile,
Constater que sur cette décision la SAS Master Immo Associés a versé spontanément 22.050€,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la SAS Master Immo Associés à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Master Immo Associés aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie Mascaras pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Madame [R] soutient que la rupture de son contrat de mandat d’agent commercial n’a été ni voulue, ni de son fait, que cette rupture lui a été imposée et ce de manière particulièrement brutale alors qu’elle était par ailleurs en situation de fragilité car enceinte à ce moment-là, que néanmoins les parties ont le 20 juillet 2022 signé un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige ayant existé entre elles que la SAS Master Immo Associés refuse d’exécuter.
Elle sollicite, en conséquence, l’homologation dudit protocole d’accord transactionnel et subsidiairement la condamnation de la SAS Master Immo Associés à lui verser 102.793 € d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial immobilier au tort du mandant.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, la SAS Master Immo Associés demande au tribunal de :
Vu les articles 1991, 1992, 1217, 1103, 1104 du Code Civil,
Vu les articles L.134-1, L.134-4, L.225-251, L.227-8 du Code de Commerce
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et malfondées,
Juger que Madame [V] [R] est partie volontairement et brutalement de la société ce qui a entraîné la rupture de son contrat d’agent commercial qu’elle s’était accordée en qualité de Président de la société,
Rejeter en intégralité les demandes formulées par Madame [V] [R],
A titre reconventionnel
Juger que Madame [V] [R] a commis des fautes dans la gestion de dossiers en qualité d’agent commercial,
Condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 4.746,66 euros versée à tort à la suite de l’ordonnance de référé du 17 juin 2021,
Juger que Madame [V] [R] exerçait pleinement son mandat de Président en représentant la société à l’égard des tiers, en agissant en toutes circonstances au nom de la société et en accomplissant tous les actes de direction, de disposition, de gestion et d’administration de la société,
Juger que Madame [V] [R] a commis plusieurs fautes en qualité de Président de la société en quittant brutalement ses fonctions, en mettant en péril l’intérêt de la société et sa santé financière, en procédant à un virement directement sur son compte bancaire sans autorisation et en violant les dispositions statutaires relatives à la procédure de démission,
Condamner Madame [V] [R] à lui verser la somme de 61.277,31 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner Madame [V] [R] à lui verser la somme de 5.495,64 euros au titre des sommes engagées indûment,
Condamner Madame [V] [R] à lui verser la somme de 20.638 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner Madame [V] [R] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Joris Morer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Master Immo Associés indique que les parties ont tenté de trouver une solution amiable par le biais d’un protocole d’accord qui aurait pu être homologué comme prévu initialement lors de l’audience de clôture du 12 décembre 2022 mais qu’elles ne sont pas parvenues finalement à finaliser cet accord.
Elle expose que Madame [R] a été d’abord Président pour ensuite s’accorder un statut supplémentaire d’agent commercial, que c’est elle qui a décidé volontairement et brutalement de rompre ce contrat pour des raisons personnelles, celle-ci ayant annoncé un terme de grossesse au 22 décembre 2020 et ayant fait part de son souhait de rentrer auprès de ses proches qui résident [Localité 3], soit à 700km.
Elle souligne les fautes commises par Madame [R] dans le cadre de ses fonctions et entend engager sa responsabilité en sa qualité de Président au regard du préjudice subi par la société.
MOTIFS
— Sur les demandes principales de Madame [R]
Sur la demande en homologation de l’accord
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [R] soutient que les parties sont parvenues à un accord que la SAS Master Immo Associés refuse d’exécuter, que ce protocole d’accord, contenant des concessions réciproques et ayant valablement été signé, était parfaitement valable. Elle demande, en conséquence, l’homologation dudit protocole. Elle explique que cette homologation met fin aux demandes principales et reconventionnelles relatives au contrat d’agent commercial qui la liait à la société Master Immo Associés. Elle verse aux débats le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2022 ainsi que ses annexes.
La SAS Master Immo Associés fait valoir que si les parties ont tenté de trouver une solution amiable par le biais d’un protocole d’accord qui aurait pu être homologué comme prévu initialement lors de l’audience de clôture du 12 décembre 2022, elles ne sont finalement pas parvenues à finaliser cet accord.
Il doit, en premier lieu, être relevé qu’aux termes des articles 1er et 2 de l’acte intitulé “protocole d’accord transactionnel”, conclu le 20 juillet 2022, les parties à l’instance ont convenu que la société Master Immo Associés accepte de verser à Madame [R] à titre forfaitaire, transactionnel et définitif à titre d’indemnisation pour le préjudice subi, une somme de 50 000 euros, qu’elle s’engage à ce que Madame [R] ne soit plus caution personnelle de la société Master Immo pour les engagements qu’elle a pu prendre lorsqu’elle était présidente de la société et que, sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole par Master Immo, Madame [R] renonce à formuler toute réclamation ou à introduire toute action en justice ou instance de quelque nature qu’elle soit et à réception du règlement intégral de la somme de 50 000 euros et de l’accord de la banque populaire occitane pour le changement de caution, qu’elle s’engage à se désister de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal.
Or, il ressort de la procédure que par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 février 2023 après avoir constaté qu’il résultait des explications des parties que celles-ci avaient tenté de trouver une solution amiable au litige mais n’y étaient pas parvenues, que Madame [R] reprenait elle-même les demandes formulées dans le cadre de son assignation, que la société défenderesse devait pouvoir y répondre après l’abandon de cette solution amiable, que le 8 mars 2023, Madame [R] a présenté devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse une requête aux fins de faire homologuer un protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 20 juillet 2022, qu’une ordonnance du 13 mars 2023 a fait droit à cette demande mais que suivant exploit d’huissier du 5 mai 2023, la société Master Immo Associés a fait assigner Madame [R] en référé-rétractation, ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 18 juillet 2023 ayant rétracté l’ordonnance sur requête du 13 mars 2023 précitée et condamné Madame [R] au paiement d’une amende civile de 100 euros et à payer à la société Master Immo Associés la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il est constant que les parties ont tenté un rapprochement amiable afin de mettre fin au litige les opposant et le juge de la mise en état a délivré le 8 septembre 2022 un avis de clôture différée avec fixation d’une date de plaidoirie au 12 décembre 2022 mentionnant “pour homologation transaction”, que le 10 décembre 2022, la société Master Immo a communiqué de nouvelles conclusions avec demande reconventionnelle indiquant que “les parties ont tenté de trouver une solution amiable qui aurait pu être homologuée comme prévu initialement lors de l’audience de clôture du 12 décembre 2022. En vain”, que par ordonnance précitée du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a considéré ces conclusions comme étant recevables, relevant que Madame [R] reprenait elle-même les demandes formulées dans son assignation et qu’il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 février 2023.Or, le juge des référés, dans son ordonnance du 18 juillet 2023, a considéré que ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance du juge des requêtes par Madame [R] le 8 mars 2023 lorsqu’elle a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 20 juillet 2022, précisant que le “protocole dont le sort apparaît désormais pour le moins incertain au regard des conclusions prises par les parties devant le juge du fond depuis le mois de décembre 2022" et qu’il apparaissait que “les circonstances justifiant que la décision ne soit pas prise contradictoirement n’étaient pas remplies”.
Par ailleurs, le protocole d’accord produit par la requérante ne fait figurer que la signature électronique de Madame [R] le 20 juillet 2022 à 16 heures 46, aucune signature n’étant apposée à cette même date à 17 heures 49 à côté du nom de Madame [H] [T], actuelle présidente de la société.
Dès lors, il n’est pas établi la preuve de la finalisation de cet accord.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] ne peut en demander l’homologation. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la rupture du contrat d’agent commercial et sur les fautes commises par Madame [R] en qualité d’agent commercial invoquées par la société Master Immo Associés
Subsidiairement, Madame [R] sollicite la condamnation de la SAS Master Immo Associés à lui payer la somme de 102.793 € à titre d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial immobilier au tort du mandant, sans expliciter le détail de cette somme dans ses dernières écritures.
Elle soutient que la rupture de son contrat de mandat d’agent commercial n’a été ni voulue ni de son fait, que cette rupture lui a été imposée et ce de manière particulièrement brutale alors qu’elle était par ailleurs en situation de fragilité enceinte à ce moment-là. Elle explique que dès qu’elle a annoncé à Madame [E] qu’elle était enceinte, avec un terme prévu le 22 décembre 2020, Madame [E] l’a contrainte le 26 juin 2020 à signer deux procurations à son avantage et celui de son fils, Monsieur [P] [VD], qui était alors en stage en alternance dans la société, aux fins de la représenter pour la signature d’actes de gestion servant l’activité de l’entreprise, que ces derniers l’ont poussée à bout alors qu’elle était enceinte, que le 23 juillet 2020, elle a sollicité le paiement de ses factures relatives à des commissions impayées, représentant un total de 22 036,67 euros ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 29 850 euros, que c’est dans ces circonstances que Madame [E] l’a convoquée le 30 juillet 2020 en présence de son fils pour lui remettre un certain nombre de documents lui demandant de les signer sur le champ, ce qu’a refusé Madame [R], souhaitant les soumettre à son conseil et que du fait de ce refus, elle s’est vue mise à la porte manu militari, devant rendre les clés de l’agence immobilière, la voiture qu’elle utilisait, l’ordinateur et le téléphone portable.
Elle en conclut que, par ces agissements, la société a rompu unilatéralement de manière abusive et à ses torts exclusifs le mandat d’agent commercial qui la liait à elle.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats les éléments suivants :
— le contrat d’agent commercial immobilier du 2 septembre 2019,
— les procurations données par Madame [R] à Monsieur [VD] et à Madame [E] le 26 juin 2020 afin de la représenter pour la signature d’actes de gestion servant l’activité de l’entreprise,
— le courrier remis en main propre du 23 juillet 2020 de mise en demeure de payer les factures impayées d’un montant total de 22 036,67 euros et les factures impayées n°5 à 8, 10 à 13, ainsi que des factures qui n’auraient pas été réglées postérieurement à la rupture du mandat n°15 et 16,
— le courrier de son conseil de mise en demeure de payer le compte courant d’associé adressé à Madame [E] le 23 juillet 2020,
— les documents remis par la société Master Immo Associés le 30 juillet 2020,
— le courrier de son conseil adressé à la société le 30 juillet 2020,
— le SMS que lui a adressé Monsieur [VD] le 30 juillet 2020 rédigé en ces termes : “pense à ramener l’iphone avec tout le matériel compris, le matériel du pc, merci d’avance…”,
— les courriels de Madame [E] des 31 juillet 2020 par lesquels elle lui a indiqué qu’elle était redevable de la somme de 9 890,96 euros à la société au titre des loyers de voiture société, de location Sixt, d’assurance voiture, de frais d’essence et lui a reproché son manque de professionnalisme, son manque de clarté et de communication en tant que présidente et agent commercial.
La société Master Immo Associés rétorque que Madame [R] a été d’abord Président pour ensuite s’accorder un statut supplémentaire d’agent commercial, que c’est elle qui a décidé volontairement et brutalement de rompre ce contrat pour des raisons personnelles, celle-ci ayant annoncé un terme de grossesse au 22 décembre 2020 et ayant fait part de son souhait de rentrer auprès de ses proches qui résident [Localité 3], soit à 700km. Elle expose qu’elle a été dans l’obligation d’organiser les deux derniers trimestres de l’année 2020, que des procurations ont été convenues par les parties pour préserver l’intérêt de la société, que Madame [R], soucieuse – à cette époque – des intérêts de la société et dans cet objectif d’organisation, a pris elle-même attache avec la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de [Localité 5] afin de connaître la démarche pour que Madame [E], associée, puisse continuer d’en bénéficier et qu’après de longues discussions, Madame [R] a quitté finalement officiellement et en démissionnant la société le 17 septembre 2020, soit lors de l’assemblée générale mixte actant définitivement sa démission.
Elle met en exergue les fautes commises par Madame [R] en qualité d’agent commercial. S’agissant de la facture n°8 pour un montant de 385 euros, elle fait valoir que le propriétaire, soit le client de la société, a fait part de son mécontentement sur le traitement de son affaire, qu’il a, en effet, dû faire face à différents impayés de loyers, toute comme la société qui a dû attendre deux mois pour recouvrer ses honoraires. S’agissant de la facture n°10 pour un montant de 295 euros, elle souligne qu’il existait une difficulté importante sur la rédaction du bail précaire proposé par Madame [R] et que Madame [E] a ainsi dû le reprendre en intégralité. Concernant la facture n°15 pour un montant de 2 083,33 euros, elle explique que Monsieur [FJ] [TW], client de la société, mentionne dans une attestation avoir fait appel aux services de l’agence car il était à la recherche d’une maison sur le secteur de [Localité 4] et que Madame [R] qui devait l’assister lui a alors conseillé un courtier avec lequel elle avait des relations particulièrement proches, à savoir Monsieur [I], qui s’est avéré incompétent et ne remplissait pas ses obligations professionnelles, qu’elle a totalement mis de côté ce dossier et qu’elle l’a enfin contacté avec son adresse mail personnelle alors qu’elle avait cessé ses fonctions d’agent commercial, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et atteste d’un comportement déloyal, de sorte que cette commission n’est pas due. Enfin, en ce qui concerne la facture n°16 pour un montant de 2 083,33 euros, elle précise que Madame [R] n’était pas présente lors de la promesse de cession ni pour l’état des lieux et même pour l’acte final mais auprès de ses proches [Localité 3].
Elle indique que Madame [R] a obtenu ces sommes dans le cadre du référé qu’elle a initié, que ces versements étant purement provisionnels, elles devront être rétribuées après étude du fond. Elle sollicite ainsi à titre reconventionnel la somme de 4 746,66 euros correspondant à la somme versée à tort dans l’ordonnance de référé du 17 juin 2021.
Elle produit notamment le courriel du 20 juillet 2020 adressé par Madame [R] à la CCI et rédigé de la manière suivante : “nous souhaiterions avoir un rendez-vous afin de connaître les critères pour que [L] [E] la fondatrice et directrice générale de Master Immo Associés reprenne cette carte (…) afin que cette carte T soit à son nom…” et le PV d’assemblée générale du 17 septembre 2020 signé par Mesdames [R], [E] et [T], par lequel d’une part, l’assemblée générale a décidé d’autoriser la cession d’actions envisagée par Madame [R] et en conséquence, d’agréer en qualité d’associé Monsieur [P] [VD], d’autre part, il a été pris acte de la démission de Madame [R] de son mandat de président de la société à compter du 30 juin 2020, le procès-verbal mentionnant que “compte-tenu de sa démission, Madame [V] [R] a consenti à titre gratuit une délégation de sa carte transaction immobilière à Madame [L] [E] pour la période comprise entre le 30 juin 2020 et ce jour. En conséquence et compte-tenu de la résolution précédente, l’Assemblée Générale approuve la nomination en qualité de nouveau président, pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2020 de Madame [H] [T]…”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] n’établit pas avoir été mise à la porte manu militari par la société. En effet, les documents qu’elle fournit démontrent certes qu’elle a réclamé le règlement des factures impayées ainsi que le paiement du compte courant d’associé mais aucune des pièces produites ne permet de caractériser une rupture unilatérale de son contrat d’agent commercial à l’initiative de la société et il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2020 qu’il a été pris acte de sa démission, lequel procès-verbal a bien été signé par elle.
Il convient d’examiner en revanche les factures impayées contestées par la société, à savoir les factures n°8, 10, 15 et 16 :
— s’agissant de la facture n°8 du 9 juin 2020, correspondant à la commission portant sur le dossier de location SCI Delasa 66/Madame [D] [W] d’un montant de 385 euros, la société soutient que le propriétaire, soit le client de la société, a fait part de son mécontentement sur le traitement de son affaire, qu’il a, en effet, dû faire face à différents impayés de loyers, toute comme la société qui a dû attendre deux mois pour recouvrer ses honoraires ; toutefois, elle ne l’établit pas ;
— s’agissant de la facture n°10 du 29 juin 2020, correspondant à la commission portant sur le dossier de location Monsieur [B]/Monsieur [O] d’un montant de 295 euros, la société soutient qu’il existait une difficulté importante sur la rédaction du bail précaire proposé par Madame [R] et que Madame [E] a ainsi dû le reprendre en intégralité mais elle ne l’établit pas non plus ;
— s’agissant de la facture n°15 du 23 septembre 2020, correspondant à la commission portant sur le dossier de transaction Monsieur [AZ] et Madame [X]/Monsieur [TW] d’un montant de 2 083,33 euros, Monsieur [FJ] [TW] mentionne dans son attestation que “Mme [R] n’a pas rempli son obligation de conseil qui la liait avec moi de par sa carte T d’agent immobilier. De plus, Mme [R] n’a pas joué son rôle d’intermédiaire entre les propriétaires et moi. C’est Mme [E] qui a renoué le contact entre les propriétaires et moi. Je tiens à préciser que j’ai obtenu mon prêt en direct avec la banque, alors même que le courtier conseillé par Mme [R] n’a pas réussi cela en plus de deux mois (…). Mme [R] m’a contacté début septembre pour me demander où en était le dossier. J’ai été très surpris d’être contacté par Mme [R] avec son adresse mail personnelle (…) alors que j’avais appris par Mme [E] qu’elle ne faisait plus partie de l’agence et qu’elle avait déménagé [Localité 3] (…). Mme [R] n’était pas là lors de l’état des lieux de sortie ni lors de l’acte réitératif de volonté…”.
En outre, l’article 7 du contrat de Madame [R] prévoit que “l’agent commercial s’interdit expressément durant deux années courant à compter de la cessation effective des présentes, de traiter de façon directe ou indirecte, pour son compte ou celui de tiers, des opérations portant sur des biens pour lesquels le mandant aura un mandat, au jour du départ de l’agent commercial. En cas d’infraction à la présente interdiction, l’agent commercial sera redevable à l’égard du mandant de dommages et intérêts fixés forfaitairement à une somme égale au montant des honoraires prévus au mandat de vente ou de recherche de négociation de l’affaire détournée”. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la facture contestée n’a pas à être acquittée par la société Master Immo Associés ;
— s’agissant enfin de la facture n°16 du 12 novembre 2020, correspondant à la commission portant sur le dossier de transaction [F]/[HJ] d’un montant de 2 083,33 euros, la société soutient que Madame [R] n’était pas présente lors de la promesse de cession ni pour l’état des lieux et même pour l’acte final mais auprès de ses proches [Localité 3] ; il ressort qu’à cette date, Madame [R] avait déjà quitté la société de sorte qu’à défaut d’établir que cette transaction avait été réalisée antérieurement à son départ, il ne pourra être fait droit au paiement de cette facture.
Quant aux factures n°5, 6, 7, 11, 12 et 13, Madame [R] produit ces factures détaillées correspondant à des commissions de mars à juillet 2020 des montants respectifs de 5 208,33 euros, 4 166,67 euros, 4 166,67 euros, 315 euros, 4 166,67 euros et 3 333,33 euros, la société Master Immo Associés ne verse aux débats aucun élément de contestation ou qui permettrait de prouver que ces commissions ont bien été réglées ou que Madame [R] n’a pas effectué ces missions, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [R] à hauteur de la somme de 5 208,33 + 4 166,67 + 4 166,67 + 315 + 4 166,67 + 3 333,33 (factures n°5, 6, 7, 11, 12 et 13) + 385 + 295 (factures n°8 et 10) = 22 036,67 euros dont à déduire la somme provisionnelle de 24 126,66 euros qui lui a été versée dans le cadre de l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2021, de sorte que la différence de 2 089,99 euros devra être versée à la société.
Quant à la demande en remboursement du compte courant d’associé d’un montant de 28 950 euros correspondant à l’apport en trésorerie qu’elle aurait effectué le 27 décembre 2019 au moyen d’un prêt personnel, Madame [R] produit ses relevés de compte bancaire de septembre 2019 à août 2020, notamment celui de décembre 2019 faisant apparaître un virement d’un montant de 29 850 euros mais à son crédit intitulé “apport en compte courant Mle [U] Mle [V] [R]” permettant d’établir le prêt dont elle a bénéficié mais cette somme n’apparaît à aucun moment en débit sur ces relevés bancaires.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [R] de sa demande subsidiaire d’indemnité pour la rupture du contrat d’agent commercial immobilier au tort du mandant et elle sera condamnée à régler à la société Master Immo Associés la somme de 2 089,99 euros.
— Sur le préjudice moral de Madame [R]
Madame [R] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au regard des développements qui précèdent, il convient de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société Master Immo Associés
Sur la responsabilité de Madame [R] en qualité de présidente
La société Master Immo Associés expose que Madame [R] avait la pleine gestion des comptes bancaires, avait la gestion financière, la gestion de l’expert-comptable, de la mutuelle, des recrutements, qu’elle avait une vision globale des marchés de la société, qu’elle gérait les identifiants de la société, qu’elle gérait les issues judiciaires concernant la société, qu’elle était notoirement la présidente de la société et que ses pouvoirs étaient bien réels.
Elle explique que le départ précipité de Madame [R] a laissé la société dans un péril quasiment irréversible, qu’elle n’a pas respecté la procédure de démission qui était pourtant obligatoire conformément aux statuts et qu’elle a également pris l’initiative de procéder à un virement des comptes de la société envers ses comptes personnels alors que sa démission était actée à plusieurs mois avant.
Madame [R] expose qu’elle n’était en réalité que gérant de paille, nommée à cette fonction du seul fait qu’elle disposait d’une carte de transaction immobilière permettant à la société d’exercer son activité de transaction immobilière, que la gérante de fait était en réalité Madame [L] [E], associée ultra majoritaire pour avoir acquis au fur et à mesure toutes les actions des associés sortants, qu’elle détenait ainsi au 31 décembre 2019 99% des actions. Elle soutient qu’elle ne participait à aucune décision, qu’elle ne détenait dans les faits aucun pouvoir, que c’est Madame [E] qui disposait de tous les pouvoirs.
Elle verse aux débats le certificat d’inscription en compte de Madame [E] au 31 décembre 2019, le nombre de titres inscrits étant de 495.
Il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2019 que Madame [R] a accepté les fonctions de président.
La société Master Immo Associés verse notamment aux débats les éléments suivants :
— des courriels par lesquels Madame [R] a sollicité en 2019 en qualité de présidente des autorisations de découvert auprès de la banque populaire,
— des courriels par lesquels elle a sollicité en octobre 2019 le remboursement de frais d’assurance auprès de la société Grenke, spécialisée dans les locations de matériels,
— les échanges de courriels entre Monsieur [M] [GR], expert-comptable, et Madame [R], Monsieur [GR] lui ayant adressé en 2019 les copies des déclarations de TVA et Madame [R] s’étant renseignée auprès de lui quant aux conditions permettant d’obtenir une aide durant la crise sanitaire,
— le courriel par lequel elle a questionné en décembre 2019 Monsieur [N] [C] concernant la mutuelle en ces termes : “la Maaf me demande un document attestant l’obligation de prendre la mutuelle dans la société. Est-ce toi qui le fait ou Master Immo Associés?”,
— des échanges de courriels entre Madame [R] et Monsieur [J] [IR] du site de recrutement Indeed concernant le visuel d’une annonce, Madame [R] manifestant son insatisfaction quant à la prestation,
— des courriels par lesquels Madame [R] a réceptionné différents contacts, contacté la société Google suite à un piratage du compte de la société,
— le courriel de Maître [K] [Y], notaire, adressé en copie à Madame [R] en 2020 et portant sur une acquisition.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Madame [R], celle-ci n’était pas une simple gérante de paille mais exerçait pleinement des fonctions de présidente au sein de la société.
Quant aux fautes de gestion alléguées par la société Master Immo Associés, elle invoque que Madame [R] a brutalement quitté ses fonctions, ce qui l’a placée dans une période de péril imminent de fin juillet 2020 au 24 septembre 2020, date à laquelle elle a restitué des équipements, sa carte bancaire professionnelle, qu’elle a violé les dispositions statutaires en ne respectant pas la procédure de démission, à savoir qu’elle n’a jamais communiqué de lettre recommandée trois mois avant la prise d’effet et qu’elle a procédé à un virement du compte de la société d’un montant de 28 048,88 euros sur son compte personnel le 11 septembre 2020, outre la somme de 450,48 euros le 3 septembre 2020. La société Master Immo Associés soutient que les agissements de Madame [R] ont un lien de causalité direct avec le préjudice financier et moral que la société a subi.
Elle sollicite, au titre du préjudice financier la somme de 41 277,31 euros, outre le remboursement des 20 000 euros versés dans le cadre du protocole litigieux qui n’a plus d’effet et la somme de 5 495,64 euros au titre de sommes versées indûment.
Elle produit, à l’appui de ses allégations, les éléments suivants :
— le relevé de compte bancaire de la société d’octobre 2020 qui fait certes apparaître une somme de 28 048,08 euros en débit mais elle apparaît ensuite en crédit le 11 septembre 2020, libellée “Eurovir Mme [V] [A]” puis “virement annulation remboursement prêt Mlle [V] [R]”,
— les statuts de la société, l’article 15-6-3 prévoyant notamment que “le président peut se démettre de ses fonctions à charge de prévenir les actionnaires de son intention à cet égard 3 mois au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages et intérêts” ; or, la malice n’est pas ici caractérisée et la cause légitime justifiant la démission de Madame [R] s’explique par son souhait de rejoindre ses proches [Localité 3] et son état de grossesse, étant précisé par ailleurs que la démission a bien été actée par l’assemblée générale du 17 septembre 2020 qui a fait remonter les effets de celle-ci au 30 juin 2020,
— les comptes annuels du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019, des années 2020 et 2021, sollicitant l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 41 277,31 euros au titre du péril subi de juillet à septembre 2020. Il résulte de l’examen de ces comptes annuels établis par Monsieur [Z] [G], expert-comptable, lequel présente de manière non détaillée le total du bilan, le chiffre d’affaires HT et le résultat net comptable pour chaque année, à savoir :
— du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 :
total du bilan : 67 650 euros,
chiffre d’affaires HT : 175 853 euros,
résultat net comptable : (5 817) euros,
— du 1er janvier au 31 décembre 2020 :
total du bilan : 30 750,21 euros,
chiffre d’affaires HT : 235 869,67 euros,
résultat net comptable : – 81 114,19 euros,
— du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
total du bilan : 44 767,31 euros,
chiffre d’affaires HT : 196 691,82 euros,
résultat net comptable : – 53 130,22 euros.
Or, s’il est établi que la société a connu une période de crise financière en 2020 qui s’est améliorée en 2021, il aurait été intéressant de connaître plus précisément le péril effectif subi par la société de juillet à septembre 2020 en termes comptables, étant précisé que le résultat négatif est à replacer dans le contexte sanitaire de l’époque ; la présentation des comptes annuels n’est pas suffisamment précise, les bilans ne sont pas complets, ce qui ne permet pas d’appréhender le résultat négatif de la société au regard des seules attestations de l’expert comptable. Dès lors, le préjudice n’est pas établi.
En outre, la société demande, au titre de sommes versées indûment à Madame [R], la somme totale de 5 495,64 euros correspondant au prix de la location du véhicule de fonction utilisé à des fins personnelles par Madame [R], l’assurance de ce véhicule et les frais de remise en état, le forfait téléphonique dont elle jouissait. Elle produit une facture de location du véhicule Mini immatriculé FJ 646 RV établie par BPCE Car Lease datée du 1er décembre 2019, d’un montant de 768,90 euros, le contrat d’assurance du 4 septembre 2019 non signé par la société accompagné d’un devis automobile personnalisé mentionnant une cotisation mensuelle de 177,08 euros, un devis de remise en état du véhicule Mini de décembre 2020 d’un montant de 2 552,70 euros et une facture de l’opérateur de téléphonie mobile Orange du 14 août 2020 de 912,52 euros TTC concernant la période du 1er au 31 août 2020. Or, certains documents ne sont que des devis, le contrat d’assurance n’est pas signé par la société de sorte qu’il n’est pas établi que ces frais ont été réellement engagés par celle-ci et la société ne rapporte pas la preuve que Madame [R] serait redevable de ces sommes. En conséquence, la société sera déboutée de cette demande en paiement de la somme de 5 495,64 euros.
Elle sollicite par ailleurs la restitution des 20 000 euros versés au titre du premier versement effectué dans le cadre du protocole litigieux, ce document n’ayant plus d’effet.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [R] à rembourser à la société Master Immo Associés la somme de 20 000 euros versés dans le cadre du protocole n’ayant plus d’effet, au titre du préjudice financier.
La société Master Immo Associés sollicite enfin la somme de 20 638 euros au titre du préjudice moral subi, soutenant qu’elle ne cesse de subir des procédures et des saisies effectuées unilatéralement par Madame [R].
Il convient de rappeler qu’a été rendue le 18 juillet 2023 une ordonnance de référé en rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 13 mars 2023 ayant homologué le protocole d’accord intervenu entre les parties, que le 28 juillet 2023, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution alors qu’elle venait d’être condamnée à régler une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le préjudice moral de la société sera évalué à 2 000 euros.
— Sur les demandes accessoires
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Il y a lieu de condamner Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joris Morer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Madame [V] [R] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 089,99 euros au titre des sommes versées dans le cadre du référé,
Condamne Madame [V] [R] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 20 000 euros versés dans le cadre du protocole n’ayant plus d’effet,
Condamne Madame [V] [R] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [V] [R] à verser à la société Master Immo Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joris Morer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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