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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 27 mars 2026, n° 25/39869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/39869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL7D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame, [N], [V] épouse, [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, Avocat au barreau de Paris, #B0774
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Sophie SOUBIRAN, Avocat au barreau de Paris, #P0278
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [N], [V]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 4] (06)
ET
Monsieur, [H], [X]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 5] (58)
Mariés le, [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] (82)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7];
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 décembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la restitution des bijoux suivant bordereau au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à, [Localité 1], le 27 mars 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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