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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er oct. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01140 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DYJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01283
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 2]
ET :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 juin 2025, M. [L] [M] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à M. [C] [W] a assigné en référé ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer l’expulsion de M. [W], de fixer une indemnité d’occupation à la somme contractuelle de 3.000 euros, condamner M. [W] au paiement d’une provision de 5.499,62 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et clause pénale arrêtés au 21 mars 2025 dont 4.583,02 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Assigné selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [W] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [L] [M] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.400 euros au titre des loyers et charges impayées au 21 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de ce montant.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 1er décembre 2020, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de M. [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de M. [C] [W] causant un préjudice à M. [L] [M], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, laquelle présente un caractère indemnitaire, et qui présente un caractère excessif. Elle sera rejetée en ce qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de M. [W] en ce inclus le cout du commandement de payer du 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [C] [W] à payer à M. [L] [M] la somme provisionnelle de 4.400 euros correspondant aux loyers impayés au 21 mars 2025 ;
Constatons la résolution du bail au 22 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [C] [W] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Condamnons M. [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 23 juin 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Rejetons la demande d’application de la clause pénale ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [C] [W] à payer à M. [L] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [W] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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