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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A. ESCAUT HABITAT c/ Compagnie d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de la société BSD COUVERTURE, S.A.S. APAVE NORD-OUEST SAS, S.A.S. [ N ], Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1146
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E5M
SL/[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BSD COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société BSD COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE NORD-OUEST SAS, en sa qualité d’assureur de LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. TW INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TW INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. NORD CARRELAGE
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NORD CARRELAGE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FACADIER DE FLESSELLES
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société FACADIER DE FLESSELLES
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. TW INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD en qualité d’assureur de la société DOURDIN BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société DOURDIN BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
Compagnie d’assurance SMA SA en qualité d’assureur de la société CHARPENTE DU NORD
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BSD COUVERTURE
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 Mars 2026 prorogé au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1146, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Escaut Habitat et de la société Sia Habitat, et à l’encontre de la société Dourdin Bâtiment, la société Charpente du Nord, la société BSD Couverture, la société [N] et son assureur la société Groupama Nord-Est, désigné Mme [V] [X] en qualité d’expert, concernant l’ensemble immobilier situé aux n°1 à n°83 et n°2 à n°[Adresse 19] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 2 juin 2025 (MI n° 24/1006), Mme [X] a été remplacée par M. [I] [E], en qualité d’expert.
Les 13, 14, 17, 18 et 20 novembre 2025, la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat ont assigné la société [N] et son assureur la société Groupama Nord-Est, la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société TW Ingenierie et son assureur la société Axa France Iard, la société Verdi Bâtiment Nord de France et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Agence Maes Architectes Urbanistes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Nord Carrelage et son assureur la société Axa France Iard, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Dourdin Bâtiment et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Charpente du Nord et son assureur la société SMA, la société BSD Couverture et ses assureurs la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises aux nouvelles parties assignées ;
— étendre la mission de M. [E], désigné suivant ordonnance de changement d’expert du 2 juin 2025, à l’examen des désordres et non-conformités mentionnés dans les tableaux récapitulatifs et le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dénoncés aux défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience le 20 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat, représentées par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société [N], représentée par son avocat, demande de :
— juger que les mesures d’extension d’expertise sollicitées sont inutiles ;
— débouter la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat de toutes demandes d’extension des opérations d’expertise à l’égard de désordres dénoncés à l’occasion de visites et examens non contradictoires ;
— les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société [N] soutient que les sociétés Escaut Habitat et Sia Habitat ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des désordres visés au rapport de la DREAL qui est non contradictoire, la mission d’expertise ne pouvant se transformer en un audit de la construction, et dès lors que l’expert n’a pas eu accès aux logements lors de la réunion du 17 juillet 2025. Elle estime qu’il n’appartient ni au juge ni à l’expert de pallier les carences procédurales des demanderesses.
La société Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la société [N], représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur avocat, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demandent de juger qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société TW Ingenierie, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Verdi Bâtiment Nord de France, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Agence Maes Architectes Urbanistes, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Nord Carrelage, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur de la société Dourdin Bâtiment et de la société BSD Couverture, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
La société SMA en qualité d’assureur de la société Charpente du Nord, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TW Ingenierie, la société Verdi Bâtiment Nord de France, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence Maes Architectes Urbanistes, la société Nord Carrelage, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Dourdin Bâtiment, la société BSD Couverture et la société Charpente du Nord n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale ou à l’étude de commissaire de justice, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société TW Ingenierie, la société Verdi Bâtiment Nord de France, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Agence Maes Architectes Urbanistes, la société Nord Carrelage, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Dourdin Bâtiment, la société BSD Couverture et la société Charpente du Nord n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises aux débats que :
— la société Apave Nord-Ouest, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, est intervenue en qualité de contrôleur technique (pièces n°1 et 2) ;
— la société TW Ingenierie, assurée auprès de la société Axa France Iard, la société Verdi Bâtiment Nord de France, assurée après des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et la société Agence Maes Architectes Urbanistes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, font partie du groupement de la maîtrise d’oeuvre (pièces n°3 et 4) ;
— la société Nord Carrelage, assurée auprès de la société Axa France Iard, était titulaire du lot carrelage faience (pièce n°5) ;
— la société Dourdin Bâtiment, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, a sous traité le lot gros oeuvre notamment à la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV (pièces n°7 et 8) ;
— la société Charpente du Nord, déjà en cause à l’expertise, est assurée auprès de la société SMA.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause par courriel du 30 septembre 2025 (pièce demanderesses n°10).
Les sociétés Sia Habitat et Escaut Habitat justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
La demande sera donc accueillie.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il ressort des pièces produites par les sociétés Sia Habitat et Escaut Habitat que les habitants des logements leur ont signalé de nouveaux désordres dont elles n’avaient pas connaissance lors de la désignation de l’expert et que des non-conformités concernant l’aération des logements et l’accessibilité aux personnes handicapées ont été relevées par la DREAL lors d’un contrôle sur site effectué le 6 octobre 2025, soit postérieurement à la désignation de l’expert.
Par courriel du 12 novembre 2025 (pièce n°10), l’expert a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur l’extension de mission sollicitée.
Par conséquent, la société Sia Habitat et la société Escaut Habitat justifient d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert aux désordres repris dans les tableaux récapitulatifs mis à jour au 15 octobre 2025 (pièce n°12) et dans les rapports de la DREAL (pièces n°11 et n°13).
Il convient de rappeler que la mission de l’expert sera étendue uniquement aux désordres repris dans les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l’intérêt légitime des demanderesses à les voir inclus dans l’expertise.
Il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport et de mettre à la charge des demanderesses une consignation complémentaire.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant étendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la société Sia Habitat et la société Escaut Habitat, il convient de mettre à leur charge les dépens.
Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la société [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 3 décembre 2024 (RG n°24/1146) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société TW Ingenierie et son assureur la société Axa France Iard, la société Verdi Bâtiment Nord de France et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Agence Maes Architectes Urbanistes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Nord Carrelage et son assureur la société Axa France Iard, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur des sociétés Dourdin Bâtiment et de la société BSD Couverture, et la société SMA en qualité d’assureur de la société Charpente du Nord, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat communiqueront sans délai à la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société TW Ingenierie et son assureur la société Axa France Iard, la société Verdi Bâtiment Nord de France et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Agence Maes Architectes Urbanistes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Nord Carrelage et son assureur la société Axa France Iard, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur des sociétés Dourdin Bâtiment et de la société BSD Couverture et la société SMA en qualité d’assureur de la société Charpente du Nord l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Apave Nord-Ouest et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société TW Ingenierie et son assureur la société Axa France Iard, la société Verdi Bâtiment Nord de France et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Agence Maes Architectes Urbanistes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, la société Nord Carrelage et son assureur la société Axa France Iard, la société Facadier de Flesselles et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualité d’assureur des sociétés Dourdin Bâtiment et de la société BSD Couverture et la société SMA en qualité d’assureur de la société Charpente du Nord, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Étend la mission de M. [I] [E], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024, aux désordres visés par les tableaux récapitulatifs mis à jour au 15 octobre 2025 (pièce demanderesses n°12) et aux rapports du contrôle du respect des règles de Construction réalisés par la DREAL (pièces demanderesses n°11 et n°13);
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Condamne la société Escaut Habitat et la société Sia Habitat aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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