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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56DS 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026 :
Exécutoire à Me Corinne BRIL
Copie à [I] [R] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2026 auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 afin de permettre au demandeur de présenter ses observations sur les difficultés soulevées.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 5 février 2026, Monsieur [Q] [L], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a transmis différentes pièces visant à établir l’existence d’un bail verbal liant les parties.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] [R], n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L] produit aux débats aux fins d’établir l’existence d’un bail verbal conclu avec le défendeur des lettres de mise en demeure adressées à l’adresse du bien loué, des virements bancaires sur une année et une attestation de la locataire occupant le logement situé au dessus qui confirment la présence de Monsieur [I] [R] depuis l’année 2018. Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un bail verbal entre les parties.
Il est également joint à la procédure un décompte établi par le bailleur faisant état des loyers impayés pour un montant total de 5725,25 euros, mois de février 2026 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.
Monsieur [I] [R], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [I] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Monsieur [Q] [L] forme une demande pour voir réduit à un mois le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or le demandeur ne verse aucun élément nécessitant une telle réduction du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter Monsieur [Q] [L] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 555 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.
Sur la demande de condamnation en paiement:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Monsieur [Q] [L] produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 5725,25 euros au 5 février 2026. Il justifie avoir fait délivrer le 18 juillet 2025 un commandement de payer les loyers faisant état d’une dette locative de 1665 euros.
Monsieur [I] [R], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 5725,25 euros, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné à régler à Monsieur [Q] [L], à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 12 mars 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 555 euros.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Monsieur [I] [R] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [I] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers et à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre Monsieur [Q] [L] et Monsieur [I] [R].
Dit que l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [Q] [L] de sa demande visant à voir réduit le délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 555 euros charges comprises.
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [Q] [L]:
— la somme de 5725,25 euros, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme mensuelle de 555 euros à compter du12 mars 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [I] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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