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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 23/01650 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXCP
N° Minute : 24/01793
AFFAIRE
[10]
C/
Association [5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [D] , muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et ayant pour avocat Maître Iréna AZAR de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 août 2023, l’association [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 juillet 2023 par le directeur de l’Union de [7] ([8]), et signifiée le 17 juillet 2023, pour un montant de 92.828 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février, mars, avril, mai et septembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
L'[9] demande au tribunal de :
– déclarer l’opposition à contrainte de l’association irrecevable ;
subsidiairement,
– l’en débouter ;
– valider en conséquence la contrainte querellée pour son montant total de 92.828 € ;
– condamner, à titre reconventionnel, l’association [5] au paiement des frais de signification ;
– rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En défense, l’association [5], régulièrement convoquée après renvoi contradictoire à l’audience précédente du 7 mai 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 17 juillet 2023 à personne morale. La contrainte et sa signification informaient l’association [5] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le mardi 1er août 2023.
Or, l’association [5] a formé son opposition le 4 août 2023, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y aura lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de l’association [5].
La contrainte reprendra donc tous ses effets.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,38 €, seront donc mis à la charge de l’association [5].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’association [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner l’association [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par l’association [5] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France le 6 juillet 2023, et signifiée le 17 juillet 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 6 juillet 2023 pour un montant de 92.828 €, au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de février, mars, avril, mai et septembre 2020, est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE l’association [5] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 juillet 2023, d’un montant de 73,38 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE l’association [5] au paiement des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l'[9] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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