Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
58G
RG n° N° RG 23/05035 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5JZ
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [U] épouse [C]
C/
HOTEL [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [A] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
HOTEL [8] pris en la pesonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [U] épouse [C] a buté sur un ressaut dans le hall de l’hôtel [8] dans lequel elle avait réservé plusieurs nuits en compagnie de son mari et d’une amie, le 23 août 2020, la faisant tomber. Cette chute a entraîné sa prise en charge au CHU de [Localité 10], après le diagnostic d’une fracture au poignet. Elle a été opérée le jour même, et a quitté l’hôpital le lendemain après avoir subi une ostéosynthèse type embrochage, équipée d’une atèle de poignet plâtrée en résine, avec immobilisation pendant un mois et demi.
Sollicitant une indemnisation de la part de l’hôtel, la société ALLIANZ, assureur de celui-ci, lui a répondu qu’un panneau annonçant l’obstacle était situé à l’entrée de l’hôtel, et que Madame [U] était donc bien informée du risque de chute. La société ALLIANZ a donc refusé de formuler toute proposition d’indemnisation.
Contestant l’existence de tout panneau attirant l’attention des clients de l’hôtel sur cette marche, Madame [U] a saisi le juge des référés aux fins de voir désigné un expert professionnel du bâtiment aux fins de décrire l’état de l’entrée et de l’hôtel, et de déterminer si cette entrée est conforme à l’état d’un sol recevant du public. Elle a également sollicité une expertise médicale, ainsi qu’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 3.000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2022, le tribunal de Bordeaux a fait droit aux deux demandes d’expertise, et a alloué à [A] [U] la somme de 1.000 euros de provision.
L’expert du bâtiment, [K] [E], a déposé son rapport le 02 février 2023, dans lequel il a exposé que Mme [U] n’a pas buté sur une marche mais sur un ressaut d’une hauteur de 02cm, et que persistent des doutes et incertitudes sur la présence d’un panneau à l’entrée de l’hôtel le jour des faits. Il a également conclu au caractère “non nécessaire” du ressaut, qui aurait pu “aisément être évité”, étant au surplus en violation de l’arrêté du 1er août 2006 “fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création”.
Le rapport d’expertise médicale a été rendu par le Docteur [P] le 12 mai 2023.
Par acte d’huissier en date des 7 juin 2023 et 12 juin 2023, [A] [U] a assigné l’hôtel [8] CENTRE, ainsi que la CPAM du VAR en qualité de tiers payeur, aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.
La C.P.A.M. du Var n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 12 juin 2023 et déposée au greffe du tribunal le 16 juin 2023, Madame [U] épouse [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 et 1242 al.1 du code civil, de :
— CONDAMNER l’hôtel HILTON GARDEN INN de BORDEAUX à lui payer :
Assistance par Tiers Personne 225 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 1319,10 eurosDéficit fonctionnel temporaore total : 99 eurossouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosPréjudice esthétique permanent : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent ou atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2.100 eurosTOTAL : 14.243,10 euros- CONDAMNER l’hôtel HILTON GARDEN INN de BORDEAUX à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l’HOTEL [8] CENTRE demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [C] n’a pas tenu compte de l’avertissement de l’existence du ressaut litigieux figurant dans l’entrée de l’Hôtel HILTON, comme le confirme le seul témoin direct et indépendant des parties dans ce dossier, à savoir Madame [N]-[Y]
— JUGER en conséquence que Madame [C] a commis une faute d’imprudence de nature à exclure son droit à indemnisation au regard des articles 1231-1 et 1242 al.1 du code civil.
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’hôtel [8]
Au terme de ses conclusions, Madame [U] soutient que l’hôtel HILTON est responsable de son préjudice à deux titres :
— à titre principal : sa responsabilité contractuelle, la requérante étant cliente de l’hôtel, lequel est débiteur d’une obligation de sécurité envers toute sa clientèle ;
— à titre subsidiaire : sa responsabilité du fait des choses, en sa qualité de gardien de l’entrée dans laquelle a eu lieu la chute.
— Sur la réponsabilité de l’hôtel [8] au regard de l’article 1231-1 du code civil :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’hôtelier envers ses clients étant une obligation de moyen, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve de la faute de l’hôtelier pour parvenir à engager sa responsabilité. Celui ci doit notamment aménager les lieux avec les précautions nécessaires pour éviter les chutes dans ses locaux.
Madame [U] expose qu’elle était cliente de l’hôtel HILTON pour y avoir réservé une chambre entre le 22 août et le 26 août 2020, ce qui fait naître à son bénéfice une obligation de sécurité de la part de l’hôtelier. Elle estime pourtant avoir été victime d’une faute de l’établissement compromettant sa sécurité, et s’appuie sur le rapport d’expertise qui mentionne que le ressaut n’était pas nécessaire d’une part, et pas conforme aux textes en vigueur concernant l’accessibilité des bâtiments recevant du public d’autre part. Elle ajoute que l’hôtel n’avait nullement alerté les personnes entrant dans l’établissement du risque de buter sur cette marche, laquelle n’était au demeurant pas visible depuis l’extérieur, du fait d’une porte vitrée coulissante la dissimulant.
En défense, l’hôtel HILTON GARDEN INN s’appuie sur l’attestation de Madame [N]-[Y], reprise dans son “Par ces motifs”, pour assurer que son obligation de sécurité de moyen a été remplie en ce qu’un panneau “attention à la marche” avait bien été installé “à la droite de la porte automatique dans le sas d’entrée principal de l’établissement”.
Sur ce, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’hôtelier est tenu, à l’égard de ses clients , d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, de sorte qu’il appartient à la victime de prouver, d’une part les circonstances de l’accident, d’autre part que son dommage résulte d’une faute de l’hôtelier.
Les circonstances de l’accident, telles qu’exposées par la demanderesse, ne sont pas contestées en défense. Madame [U] produit d’ailleurs la déclaration de sinistre adressé par M. [G], directeur de l’hôtel, à son assureur le 04 septembre 2020. Il y expose que “Lorsque Mme [C] a pénétré dans l’établissement, son pied a buté sur un petit ressaut qui se trouve à l’entrée de l’hôtel”.
S’agissant dès lors de l’imputabilité du dommage à un manquement de l’hôtelier concernant son obligation de sécurité de moyens, constitutif d’une faute de sa part, il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise de [K] [E] mentionne à de nombreuses reprises que ce ressaut, haut de 02 cm, ne semble “pas nécessaire”. Au surplus, il ajoute que celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2006 (fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création), lequel prévoit en ses articles 2 et 6 que les circulations intérieures horizontales doivent être “horizontal[es] et sans ressaut”.
Il y a lieu de constater que l’hôtel [8] ne tente pas d’expliquer en quoi ce ressaut serait, en réalité, nécessaire, ni conforme aux droit applicable en cette matière, étant établi que l’hôtel a été construit postérieurement à cette norme.
Dès lors, cette non conformité dans l’installation de l’entrée de l’hôtel nécessitait un effort supplémentaire en terme de sécurisation des lieux, afin d’éviter tout dommage aux clients.
Or, les constatations de l’expert permettent d’objectiver que ce ressaut était dissimulé juste derrière une porte vitrée coulissante, de sorte qu’il ne pouvait être anticipé au moment de la marche. Au jour de la chute, aucun marquage ne signalait particulièrement sa présence : un ruban adhésif noir avait été installé sur sa partie haute, à gauche et à droite, mais pas sur la partie du milieu, c’est-à-dire là où s’ouvre la porte coulissante en premier. Il convient de souligner qu’au jour des opérations d’expertise, un adhésif rayé jaune et noir beaucoup plus voyant avait été installé sur toute la longueur de l’ouverture de la porte, ce qui a pour ambition manifeste d’accroître la sécurité des lieux.
Surtout, tandis que Madame [U] expose qu’aucun panneau ne prévenait qui que ce soit de la présence de ce ressaut pour éviter les chutes, et produit à cette fin une attestation de l’amie avec qui elle voyageait, l’hôtel HILTON GARDEN INN expose que ce panneau existait bel et bien, en s’appuyant sur l’attestation de Mme [N]-[Y], qu’il présente comme “le seul témoin direct et indépendant des parties” dans son “Par ces motifs”. Dans cet écrit, cette dernière affirme que “le panneau “attention à la marche” était bien situé à droite de la porte automatique dans le sas d’entrée principal de l’établissement”.
Sur ce point, l’expert reste taiseux, en disant que le doute et des incertitudes subsistent, en s’appuyant sur ces deux attestations ainsi que sur le témoignage du directeur de l’hôtel, absent au moment des faits mais présent lors des opérations d’expertise. La déclaration de sinistre, signée du directeur et évoquée supra, faisait déjà part de la présence de ce panneau.
Ce même document fait aussi état du fait que “les témoins de cet incident sont Mesdemoiselles [O] [R] (première de réception), [M] [B] (réceptionniste), et [X] [L].” avant d’ajouter que Mme [U] avait été prise en charge par la chef de réception, Madame [I] [N], qui n’est autre que la personne ayant rédigé le 08 novembre 2022 l’attestation ci-dessus reproduite. Il en résulte d’une part que Mme [N], présentée comme témoin directe des faits selon les termes du défendeur, mais surtout indépendante et n’ayant “strictement aucun lien avec l’hôtel”, ne l’était pas au regard du lien de subordination existant avec son employeur. Du reste, elle n’était pas mentionnée comme témoin directe des faits, mais comme personne étant intervenue auprès de Madame [U]. Il est enfin surprenant qu’aucun autre témoignage n’ait pu être obtenu par le défendeur alors qu’il donnait des noms à son assureur. Cette manière de présenter l’attestation produite ne manque pas d’interroger quant à la réalité de ce qui y est décrit, elle sera donc écartée des débats.
Il en résulte qu’il existe une faute de l’hôtel relative à son obligation de moyens dans la fourniture de sécurité à l’égard de ses clients (ressaut dissimulé derrière une porte coulissante et ainsi non visible, et ne faisant l’objet d’aucune mention en amont pour alerter les clients), ayant directement généré le dommage. En conséquence, la responsabilité de l’hôtel peut être engagée sur le fondement contractuel.
— Sur la faute de la victime exclusive de son droit à réparation :
Dans une démonstration peu claire, le défendeur estime que la chute de Madame [U] n’est due qu’à son propre comportement, à savoir la commission d’une faute d’imprudence, ce qui tendrait à exclure tout droit à indemnisation de son préjudice.
En réponse, Madame [U] afffirme qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence au regard de l’anormalité de l’installation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, seule la force majeure peut exclure le droit à indemnisation du co-contractant en cas d’inexécution de l’obligation.
Il ne s’agit pas de rechercher si le co-contractant qui se prévaut d’un dommage a commis une faute, mais simplement de rechercher si le débiteur de l’obligation n’a pu mener à bien son exécution qu’en en raison d’un cas de force majeure.
En l’espèce, l’Hôtel [8] CENTRE échoue à démontrer en quoi son manquement à son obligation de sécurité à l’égard de sa clientèle, obligation de moyens, serait le résultat d’une force majeure et il sera débouté de cette demande.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [U] épouse [C]
Le rapport du Docteur [P] indique que [A] [U], née le [Date naissance 3] 1945, retraitée au moment des faits, a présenté suite à sa chute :
— une fracture du radius gauche
— une fracture de l’extrémité distale du radius gauche avec bascule postérieure et refend articulaire.
Après consolidation fixée au 04 août 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2%, Madame [U] ayant par la suite fait l’objet d’un suivi médical pour d’autres pathologies n’étant pas imputables aux faits traumatiques du 23 août 2020.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM du VAR, lequel n’est pas limité à la date de consolidation, et n’est donc que partiellement exploitable, qu’elle a dépensé pour le compte de son assuré social [A] [U] :
— 570,72 euros pour son hospitalisation du 08 octobre 2020
— 49,14 euros de frais d’appareillage entre le 28/08/2020 et le 27/05/2021
soit un total de 619,86 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 619,86 €.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour entre le 23/08/2020 et le 07/10/2020, soit pour 46 jours, et la demanderesse sollicitant une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 225 euros, il lui sera alloué cette somme.
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 225 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 81 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total les 23 août 2020, 24 août 2020 et 08 octobre 2020
— 356,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% entre le 25 août 2020 et le 07 octobre 2020 (soit 44 jours)
— 60.75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15% entre le 09 octobre 2020 et le 23 octobre 2020 (soit 15 jours)
— 766,80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% entre le 24 octobre 2020 et le 03 août 2021 (soit 284 jours)
soit un total de 1.264,95 euros.
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial, des examens paracliniques, des interventions chirurgicales (ostéosynthèse puis ablation des broches), de la durée de l’immobilisation, des traitements médicamenteux, des séances de kinésithérapie et des souffrances psychologiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6.500 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison des cicatrices consécutives au dommage et à l’intervention chirurgicale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.100 €
soit 1.050€ du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison de cicatrices chirurgicales.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
Au total, les divers postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
619,86 €
619,86 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
225
225,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
1 264,95 €
1 264,95 €
— SE souffrances endurées
6 500,00 €
6 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
2 100,00 €
2 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
— TOTAL
13 209,81 €
619,86 €
12 589,95 €
Provision
1 000,00 €
TOTAL aprés provision
11589,95
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, l’HOTEL [8] CENTRE sera condamné aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum l’hôtel [8] CENTRE à une indemnité en sa faveur d’un motant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE l’hôtel [8] CENTRE responsable du préjudice subi par [A] [U] épouse [C] ;
En conséquence, CONDAMNE l’hôtel [8] CENTRE à indemniser [A] [U] épouse [C] de son entier préjudice ;
FIXE le préjudice subi par [A] [U] épouse [C] à la somme de 13.209,81 euros conformément au détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
619,86 €
619,86 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
225
225,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
1 264,95 €
1 264,95 €
— SE souffrances endurées
6 500,00 €
6 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
2 100,00 €
2 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
— TOTAL
13 209,81 €
619,86 €
12 589,95 €
Provision
1 000,00 €
TOTAL aprés provision
11589,95
CONDAMNE l’hôtel [8] CENTRE à payer à [A] [U] épouse [C] la somme de 11.589,95 euros après déduction de la provision de 1.000 euros accordée en référé et sur justificatif de versement ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM du VAR ;
CONDAMNE l’hôtel [8] CENTRE à payer à [A] [U] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’hôtel [8] CENTRE aux dépens de l’instance en ce compris les fraix d’expertises ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugmement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Service ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Automobile ·
- Crédit-bail
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Assignation en justice
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intérêt de retard ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Marc ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Usure ·
- Logement ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.