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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSM
Minute n° 24/194
Litige : (NAC 88E) / contestation de la décision d’arrêt des indemnités journalières avec aptitude à un travail quelconque au 31.05.2024 suite à l’arrêt du 29.12.2021 (maladie à coronavirus 2019) – décision de la CMRA du 10.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [Y], [G],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHSM Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 16 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M., [Y], [G] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 31 mai 2024 au motif que le service médical avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M., [G], par requête du 9 décembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 21 février 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, préalablement à toute décision sur le fond, afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2025, M., [Y], [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Condamner la CPAM du Finistère à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner tel Médecin ou Professeur spécialisé et/ou ayant des connaissances particulières en matière de Covid, qu’il plaira à la juridiction pour accomplir la mission suivante, ou dire que le Médecin expert désigné pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., [Y], [G],
— Dire si M., [Y], [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 mai 2024 ;
— Dire en cas de réponse négative, s’il est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et si oui à quelle date ;
— Fournir les éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal,
— Rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dépens comme de droit.
M., [G] indique être en arrêt de travail depuis le 29 décembre 2021, date à laquelle il a contracté le coronavirus. Il précise bénéficier d’un accord de prise en charge à 100% pour une affection de longue durée du 12 décembre 2022 au 12 décembre 2027. Il fait état qu’il a bénéficié d’une prise en charge multidisciplinaire dans le cadre d’un syndrome de fatigue chronique post-Covid ainsi que d’un suivi psychiatrique. Il soutient qu’au titre de sa pathologie, il souffre de nombreux symptômes et notamment de malaises et d’une asthénie intense, l’empêchant d’exercer une activité professionnelle quelconque. Il fait état que l’ensemble des pièces médicales démontre que son arrêt de travail est médicalement justifié.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 septembre 2024 ;
— Constater que l’état de santé de M., [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024 ;
— Rejeter la mesure d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— Privilégier une mesure de consultation médicale si le Tribunal se considère face à une difficulté d’ordre médical ;
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse à verser à M., [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer, en conséquence, M., [Y], [G] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse fait valoir que la CMRA, composé d’un médecin expert près la Cour d’appel et d’un médecin-conseil, dont l’avis s’impose à elle, a considéré que l’état de santé de M., [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2024, confirmant ainsi l’avis de son médecin-conseil. Par ailleurs, elle considère que le requérant n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du service médical.
Lors de l’audience du 21 février 2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 à 9 heures, à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bénéfice des indemnités journalières :
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).
En l’espèce, la caisse se réfère à la décision de son médecin-conseil en date du 15 mai 2024 qui considère que M., [G] était en capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 31 mai 2024, décision qui a été confirmée par la CMRA lors de sa séance du 10 septembre 2024.
M., [G] conteste ces décisions en produisant différentes pièces médicales :
— un avis d’arrêt de travail en date du 30 janvier 2025 prescrivant un arrêt jusqu’au 10 avril 2025 pour « Covid long : dépression » ;
— une attestation du docteur, [A], [V], son médecin traitant, en date du 29 novembre 2024, précisant que M., [G] présente « depuis fin décembre 2021 1 Covid long diagnostiqué. Il persiste des séquelles à type d’asthénie intense, troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles digestifs intermittents, des insomnies, et 1 perte de force musculaire avec amyotrophie des jambes entraînant 1 impotence partielle » ;
— un compte rendu des urgences du Groupe Hospitalier Bretagne Sud pour une prise en charge le mardi 24 septembre 2024 à 19h55 pour un malaise sans perte de connaissance avec douleurs thoraciques, douleurs abdominales, céphalées, paresthésies des deux mains ;
— un compte rendu des urgences du Groupe Hospitalier Bretagne Sud pour une prise en charge le vendredi 20 septembre 2024 à 19h41 pour des malaises vagaux ;
— un compte rendu des urgences du Groupe Hospitalier, [1] pour une prise en charge le dimanche 8 septembre 2024 à 17h35 pour des douleurs thoraciques pariétales typiques dans un contexte de malaise vagal.
Ces éléments sont de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de M., [Y], [G] était compatible le 31 mai 2024 avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M., [Y], [G] recevable ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur, [W], [M], médecin expert auprès de la Cour d’appel de Rennes, exerçant à l’Hôpital de, [Localité 3],, [Adresse 3],, [Localité 3] (consultations externes dans le bâtiment principal dans la salle d’attente n°1, ne pas passer par le bureau d’admission), qui aura pour mission de :
Examiner M., [Y], [G] ;Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; Décrire les lésions dont M., [Y], [G] souffre ;Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;Emettre un avis sur la question suivante : M., [Y], [G] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mai 2025 ?Faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
DIT que l’expertise médicale aura lieu le vendredi 22 août 2025 à 17 heures 15 à l’adresse susvisée, le présent jugement valant convocation des parties qui pourront être assistées de leur médecin-conseil ;
RAPPELLE, qu’à réception de la convocation, il appartiendra aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiqué leurs noms et adresses ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis du spécialiste de son choix ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère devra transmettre au médecin expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision soit par l’intermédiaire du greffe de la juridiction, soit directement par mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] ;
DIT qu’il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de communication par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du dossier médical ;
RAPPELLE qu’il appartient au requérant de se munir de ses pièces médicales en lien avec le litige ;
DIT que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 800,00 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la Caisse nationale d’assurance maladie à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 18 juillet 2025 ;
DIT que, par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire, en charge du service du contrôle des expertises du dit pôle ;
DIT que le médecin-expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le greffe du pôle social notifiera aux parties le rapport de l’expert avec un calendrier de procédure pour les débats au fond après expertise.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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