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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5IB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FREZOULS
— Me HEMERY
Copie exécutoire à :
— Me HEMERY
S.C.E.A. GRANGE DE TONNAS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS es qualité d’administrateur du cabinet [F]
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUGAY PASCAL
dont le siège social est CORMIER – [Localité 1]
représentée par Me Georges HEMERYavocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 22 mars 2024, accepté le 9 avril 2024, la SCEA GRANGE DE TONNAS a confié à la SARL AUGAY PASCAL l’exécution de travaux agricoles et en particulier de semis divers, pour un montant de 11 883,80 euros. La SARL AUGAY PASCAL a reçu le 5 avril 2024 un acompte de 6097,90 euros correspondant à la totalité de l’achat des semences nécessaires à l’opération projetée.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCEA GRANGE DE TONNAS a adressé à la SARL AUGAY PASCAL deux mises en demeures les 21 août et 18 septembre 2025 de l’achat des semis et de procéder aux travaux. Par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2025, la SCEA GRANGE DE TONNAS a notifié à la SARL AUGAY PASCAL la résolution unilatérale du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 6097,90 euros.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SCEA GRANGE DE TONNAS. Cette demande n’étant pas faite à titre provisionnel elle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 6 janvier 2026, la SCEA GRANGE DE TONNAS a assigné la SARL AUGAY PASCAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCEA GRANGE DE TONNAS sollicite selon conclusions signifiées le 19 mars 2026, la condamnation de la SARL AUGAY PASCAL à lui verser la somme de 6097,90 euros. Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable au regard du devis du 22 mars 2024. Elle fait valoir qu’un acompte de 6097,90 euros correspondant à la totalité de l’achat des semences a été versé mais que les semis n’ont pas été réalisés. S’agissant de la facture impayée invoquée par la SARL AUGAY PASCAL au titre de travaux de nettoyage des parcelles, la SCEA GRANGE DE TONNAS, oppose que cette facture « tardive » a été éditée pour les besoins de la cause.
Elle sollicite également la condamnation de la SARL AUGAY PASCAL aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 février 2026, la SARL AUGAY PASCAL sollicite le rejet de la demande de provision formée par la SCEA GRANGE DE TONNAS. Elle précise que le devis accepté par la SCEA GRANGE DE TONNAS ne stipule pas de date limite d’exécution des travaux. Elle précise que la réalisation de ces derniers dépend de divers facteurs, notamment des conditions météorologiques. Selon elle, de plus, les parcelles objet du devis n’étaient pas en état d’être travaillées car elles n’avaient pas été broyées en amont par la SCEA GRANGE DE TONNAS.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est intervenue à deux reprises pour procéder au nettoyage intégral des parcelles, une facture a été émise mais n’a jamais été payée.
La SARL AUGAY PASCAL sollicite enfin la condamnation de la SCEA GRANGE DE TONNAS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de la SCEA GRANGE DE TONNAS tend au paiement d’une somme de 6097,90 euros correspondant à l’acompte préalablement versé à la SARL AUGAY PASCAL. Il ressort du devis signé et accepté par la SCEA GRANGE DE TONNAIS qu’aucune date limite d’exécution des travaux n’était indiquait. De plus, il est manifeste que la réalisation de travaux agricoles dépend de divers facteurs notamment météorologiques et parcellaires. Il ressort par ailleurs des débats que la SARL AUGAY PASCAL a réalisé des travaux afin de préparer les parcelles en amont de la réalisation de semis, la SCEA GRANGE DE TONNAS n’ayant pas réalisé lesdits travaux pourtant nécessaires à la réalisation des travaux commandés. Il sera par conséquent jugé que l’obligation invoquée par la SCEA GRANGE DE TONNAS se heurte à une contestation sérieuse.
La SCEA GRANGE DE TONNAS sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SCEA GRANGE DE TONNAS succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
La SCEA GRANGE DE TONNAS est condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à verser à la SARL AUGAY PASCAL, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle de la SCEA GRANGE DE TONNAS.
Condamnons la SCEA GRANGE DE TONNAS à payer à la SARL AUGAY PASCAL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SCEA GRANGE DE TONNAS aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le vice-Président
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