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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 juin 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. D & S c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G7RN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BENOIST
— Me DEROUET
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/00338
S.A.S. D&S
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony BENOIST avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande du 29 octobre 2024 et facture du 25 novembre 2024, Monsieur [J] [T] a confié la remise en état de la toiture de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la SAS D&S, pour un montant de 10 154,55 euros.
Par l’intermédiaire de son assureur, Monsieur [J] [T] a sollicité une expertise amiable, qui s’est tenue le 05 mars 2025. L’expert a conclu que malgré les interventions de la SAS D&S, les infiltrations se poursuivaient. Il a précisé que les jonctions au niveau des vélux étaient fuyardes, que le bac acier présentait des contres pentes et que les bandes de rive étaient mal ajustées.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, Monsieur [J] [T] a assigné la SAS D&S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 03 décembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SAS D&S.
Suivant pré-rapport du 16 février 2026, Monsieur [F] [S] relevait des désordres dû à un défaut de réalisation, un non-respect des règles de l’art et un défaut de conseil par rapport aux matériaux utilisés. L’expert précise que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 signifié à personne habilitée, la SAS D&S a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance du 03 décembre 2025, soient étendues au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, son assureur de responsabilité décennale et professionnelle.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile et 1792 du code civil. Elle précise que le pré-rapport d’expertise met en évidence que la responsabilité décennale et professionnelle de la SAS D&S est susceptible d’être engagée par Monsieur [J] [T].
En outre, elle rappelle que la SA MIC INSURANCE COMPANY assure la SAS D&S depuis le 05 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le tribunal judiciaire de Poitiers lui soient déclarées communes et opposables.
Elle précise que la SAS D&S est uniquement assurée pour les activités de charpente et structure vois, de couverture, de plâtrerie, de peinture et de revêtement intérieur de surfaces en matériaux souples et parquets. Or elle souligne que la SAS D&S a procédé au remplacement des fenêtres de toit, ainsi ces travaux ne peuvent être garanties par la police.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SAS D&S démontre que la SA MIC INSURANCE COMPANY l’assure au titre de ces risques depuis le 05 septembre 2023. Sa responsabilité est alors susceptible de se voir engager.
L’expert a émis un avis le 29 avril 2026 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
L’expertise ordonnée le 03 décembre 2025 sera étendue à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS D&S sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que l’extension est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 03 décembre 2025 à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS D&S provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 03 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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