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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 6 mai 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision du 06 Mai 2026
Minute n° 26/00041
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT PRONONÇANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(Articles 394 et suivants du code de procédure civile)
du 06 Mai 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PMN
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [E] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Christophe LOPINTO, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thomas SCHNEIDER, Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Madame Anziza SOILIHI, greffier, présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 21 Janvier 2026
Date des débats : 18 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], épouse [F], et M. [H] [F] sont propriétaires des lots n° 676, 831 et 1620 du bâtiment B12 de la copropriété de l’Étoile du Chêne pointu, située [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi que des 1.706/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble.
La copropriété de l'[Adresse 5] pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Cadastre 6].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 6] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Étoile du Chêne pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La copropriété est située dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Bas [Localité 7] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, suite à une enquête conjointe préalable s’étant déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus. Ses effets ont été prorogés par l’arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024.
Par arrêté préfectoral n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, l’ouverture d’une enquête parcellaire a été prescrite sur les biens à acquérir en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement de la ZAC du Bas [Localité 7], portant notamment sur le bâtiment B12 de la copropriété de l’Étoile du Chêne pointu.
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 25 novembre 2022.
Par arrêté n° 2024-3620 du 30 septembre 2024, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré la cessibilité immédiate des terrains et droits réels nécessaires afin de parvenir à l’exécution du projet d’aménagement de la ZAC du Bas [Localité 7] portant sur le bâtiment B12.
L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation à Mme [E] [V], épouse [F], et M. [H] [F] par actes signifiés le 28 mars 2025 par dépôt à l’étude.
Par une requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés.
La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de l’EPFIF conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties.
L’EPFIF a notifié à la partie défenderesse la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes signifiés le 8 juillet 2025 par dépôt à l’étude.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 21 janvier 2026 à 9 heures 30 et l’audience au 18 mars 2026 à 9 heures 30.
L’EPFIF a notifié cette décision à la partie défenderesse par actes signifiés le 16 décembre 2025 par dépôt à l’étude. La date de réception lui a laissé un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire valant offres et celle du transport, conformément à l’article R. 311-14 du code de l’expropriation ; et un délai d’au moins quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport et la date de la visite, conformément à l’article R. 311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation.
Le commissaire du Gouvernement, par courrier reçu le 22 décembre 2025, a informé la juridiction que les biens expropriés ont été vendus à l’EPFIF (référence de publication 2024 P 5361).
Mme [E] [V], épouse [F], et M. [H] [F] n’ont pas été présents lors du transport sur les lieux et ne se sont pas faits représenter.
L’EPFIF, par un mémoire en désistement déposé le 19 février 2026, demande à la juridiction de lui donner acte de son désistement pur et simple d’instance et d’action, de dire ce désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu’un accord est intervenu avec la partie défenderesse depuis la saisine de la juridiction.
Mme [E] [V], épouse [F], et M. [H] [F], convoqués à l’audience par la signification de l’ordonnance de transport, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’EPFIF a communiqué à la juridiction son désistement d’action et d’instance par un mémoire le 19février 2026.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’action et d’instance est donc parfait.
Il sera constaté et l’EPFIF sera condamné aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de l’EPFIF à l’égard de Mme [E] [V], épouse [F], et de M. [H] [F] ;
CONDAMNE l’EPFIF aux dépens.
Le greffier, Le juge de l’expropriation,
Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER
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