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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z63C
S.A. YOUNITED
C/
[F] [S]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 7]
M. [S]
FE délivrée à :
Me [Localité 7]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED – RCS [Localité 8] B 517 586 376 – [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 9]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [F] [S] a accepté le 24 mai 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 5.504,80 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 9,38% (Taux annuel effectif global : 9,84 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220524AT0VONT souscrit le 24 mai 2022 par Monsieur [F] [S] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
• en conséquence, condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 5.670,99 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement :
• prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220524AT0VONT souscrit le 24 mai 2022 par Monsieur [F] [S] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
• par conséquent, condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 5.500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
en tout état de cause :
• condamner Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Monsieur [F] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement. Elle souligne, par ailleurs, que Monsieur [F] [S], comparant, ne conteste pas la dette. Elle déclare s’en remettre à la décision qui sera rendue quant à la demande de délais de paiement qu’il formule.
En défense, Monsieur [F] [S], comparant, reconnaît la dette et explique avoir perdu un temps son emploi et s’être retrouvé sans domicile. Il assure que sa situation a évolué puisqu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de disposer d’un revenu d’un montant de 1.380 € par mois. Il précise vivre en concubinage et partager un loyer d’un montant mensuel de 1.200 €, charges comprises, avec sa compagne qui perçoit un revenu de 2.000 € par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer une somme de 100 € jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, puis 190 € pendant 9 mois et 310 € voir plus jusqu’à apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de
l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, l’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon l’article L. 341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’aticle L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats, outre l’offre de prêt personnel signée électroniquement :
○ la fiche d’informations précontractuelles,
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
○ la fiche d’informations personnelle concernant l’emprunteur,
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de la souscription du prêt
○ l’historique des règlements.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la SA YOUNITED CREDIT disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Monsieur [F] [S].
Il apparaît qu’elle n’a consulté que l’avis d’impôt sur le revenu établi en 2021, sur les revenus de 2020 montrant qu’il avait perçu un revenu de 11.300 € sur l’année, soit 941,66 € par mois, et un unique bulletin de paie du mois de mars 2022 indiquant qu’il était entré dans l’entreprise le 1er janvier 2022. Or, il échet de constater que le prêt personnel a été souscrit le 24 mai 2022, est d’un montant certain de 5.504,80 € et que les échéances de remboursement mensuelles d’un montant de 150,05 € sont élevés par rapport à ses revenus. Le cumul imposable de ses revenus apparaissant sur son bulletin de paie du mois de mars montre qu’il percevait, en effet, un revenu mensuel de 1.330,90 €. Certes, il apparaît qu’il est hébergé gratuitement, cependant les justificatifs produits ne permettent pas d’établir la nature de son contrat de travail et de déterminer si Monsieur [F] [S] était en capacité de supporter des échéances mensuelles de ce montant durant les 48 mois du prêt. Il y a lieu, d’ailleurs, de constater que dès le mois de septembre 2022, soit 4 mois après avoir souscrit le prêt, il a cessé d’honorer le remboursement régulier de ses échéances et a cessé tout paiement le 4 décembre 2022, soit 7 mois après. Il y a lieu, en conséquence, de conclure que les pièces réclamées par le prêteur n’étaient pas suffisantes pour apprécier la solvabilité de Monsieur [F] [S].
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [F] [S], par courrier recommandé reçu le 9 novembre 2022, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous quinzaine et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 28 avril 2023.
Le décompte montre que la SA YOUNITED CREDIT a versé la somme totale de 5.504,80 € à Monsieur [F] [S]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 59,85 € (5 mensualités échues X 11,97 €). Il apparaît que Monsieur [F] [S] a versé une somme totale de 786,25 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 4.778,40 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [F] [S] sera condamné à payer à SA YOUNITED CREDIT la somme de 4.778,40 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure du 21 avril 2023. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [F] [S] sollicite des délais de paiement et propose de payer jusqu’au mois d’avril inclus une somme de 100 €, puis de 190 € pendant 9 mois et 310 € par la suite.
Compte tenu de la situation financière déclarée par Monsieur [F] [S] et en l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif et débuteront à compter du mois suivant la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [F] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA YOUNITED CREDIT portera intérêts à compter du 28 avril 2023, date de l’assignation, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SA YOUNITED CREDIT les sommes de :
• 4.778,40 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 avril 2023,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
ACCORDE à Monsieur [F] [S] des délais de paiement ;
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, suivant les modalités suivantes :
▸ du 1er au 9ème versement : 190 € par mois,
▸ du 10ème au 23ème versement : 205 € par mois
▸ un 24ème versement, soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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