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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 11 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A.S.U. [11]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00482 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDYS
Décision n°25/798
Notifié le
à
— S.A.S.U. [11]
— [6]
Copie le:
à
— la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [R] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny TILLOY substituant Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocats au barreau de LYON (Toque 869)
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [O], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2022
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] a été employé par la SAS [10] en qualité de cartonnier à compter du 3 janvier 1991. Le 21 janvier 2022, la société a établi auprès de la [5] (la [7]) une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu à son salarié le 19 janvier 2022 à 07h05. La déclaration relate les faits de la manière suivante : « En voulant monter sur l’estrade de la machine, il n’a pas vu la marche et il est tombé. » et précise que la victime souffre d’un traumatisme à l’épaule gauche. De fait, le certificat médical établi le jour de l’accident au centre hospitalier du Haut Bugey objective une contusion de l’épaule gauche. L’employeur n’a pas formulé de réserve sur l’accident déclaré. Le 10 février 2022, la [7] a notifié à la société [11] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 15 avril 2022 afin que la décision de prise en charge ainsi que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail de son salarié lui soient déclarés inopposables. Le 29 juin 2022, la commission a notifié à la société [11] une décision de rejet de sa contestation et a déclaré opposable et bien fondée la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident en cause.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 6 septembre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, la société [11] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la [7] le 10 février 2022 au titre de l’accident déclaré par Monsieur [T] le 19 janvier 2022,
— Déclarer les arrêts de prolongation et soins pris en charge à la suite de l’accident du 19 janvier 2022 non imputables à cet accident,
— Ordonner une expertise médicale sur dossier en vue d’éclairer le Tribunal sur le rattachement des arrêts de prolongations et soins prescrits à l’accident de Monsieur [T],
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [11] conteste l’existence d’un accident survenu à son salarié. Elle explique que son salarié a continué sa journée de travail normalement en dépit de l’accident déclaré. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux prescrits à Monsieur [T] et n’a donc pas été en mesure de formuler des observations ou d’émettre des réserves. L’employeur se prévaut en outre de l’existence d’un état pathologique antérieur. Il s’appuie sur la notification d’incapacité permanente partielle qui indique que son salarié est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie pour laquelle il aurait indiqué avant son accident du travail qu’il devrait se faire opérer. Il fait valoir qu’il existe une disproportion entre la lésion déclarée par son salarié et la durée de l’arrêt de travail.
La [7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il existe des indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. La [7] se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescris. Elle explique qu’elle justifie des périodes d’arrêt de travail au moyen d’un relevé d’indemnités journalières. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
Au cas d’espèce, il résulte de ladite déclaration que Monsieur [T] est tombé lui occasionnant un traumatisme à l’épaule gauche. Cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur dans un laps de temps très proche de celui-ci. Aucune réserve n’a été formulée par la société [11] sur la déclaration.
La [7] produit un certificat médical daté du jour de l’accident faisant état d’une contusion à l’épaule gauche, lésion compatible avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et compatibles avec le mécanisme accidentel. Alors que la gravité de la lésion objectivée dans le certificat médical initial n’est pas de nature à justifier une interruption immédiate et totale du travail, la circonstance que Monsieur [T] ait continué sa journée de travail jusqu’à 12h00 n’est pas de nature à remettre en cause l’accident du travail déclaré par le salarié.
Ainsi, la preuve de l’accident du travail est rapportée par la caisse. La société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [7] produit le certificat médical initial du 19 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2021. Il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la caisse que l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières de façon ininterrompue jusqu’au 31 décembre 2023 de sorte que la [7] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur toute cette période.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions à l’origine des arrêts prescrits.
A cet égard, la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail par rapport au dictionnaire VIDAL par la société [11] n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
Par ailleurs, la société [11] fait état de l’existence d’un état pathologique antérieur mais ne rapporte aucune preuve au soutien de cette allégation. A supposer que la présence d’un état antérieur au moment de l’accident de Monsieur [T] soit avérée, l’employeur ne démontre aucunement en quoi cet état antérieur serait la cause unique des arrêts de travail et par voie de conséquence que ce dernier aurait une cause totalement étrangère à l’accident. La présomption d’imputabilité s’applique en effet aux lésions initiales mais aussi à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident.
Dès lors, la société [11] n’apporte pas un commencement de preuve du caractère totalement étranger au travail des lésions ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T].
Elle n’est en outre pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] à la suite de son accident survenu le 19 janvier 2022 et sera également débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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