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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA47
N°MINUTE : 25/251
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [T] [K], demandeur, demeurant [Adresse 16], représenté par Me Christelle MATHIEU, substituée par Me Jonathan DA RE, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
Société [15], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société [4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Maïténa LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
Avec :
[12], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [E] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K], salarié de la société [15], mis à disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2015 alors qu’il participait à la préparation et au montage de gaines dans les faux plafonds sur un chantier dans les circonstances suivantes : « Une planche avait été posée afin de pouvoir se positionner pour effectuer le montage. La planche a glissé et les 4 personnes qui travaillaient dessus, dont M. [K], sont tombées ».
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2015 par le Docteur [J] mentionne : « traumatisme pied droit – fracture. – Hospitalisation – intervention chirurgicale ».
Par décision du 18 décembre 2015, la [9] (ci-après [11]) du Hainaut a pris en charge l’accident du travail du 29 juillet 2015 de M. [T] [K].
Le 14 janvier 2016, l’inspecteur du travail a indiqué à M. [T] [K] que des infractions au code du travail avaient été relevées et qu’un procès-verbal avait été transmis au tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par courrier en date du 03 mars 2016, le procureur de la République l’a informé qu’une procédure était en cours de traitement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2016, M. [T] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi la [12] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Son état de santé a été consolidé à la date du 1er septembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4%.
La [7] a mis en place une procédure de conciliation qui, n’ayant pas abouti, a conduit M. [T] [K] à saisir par requête le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Valenciennes le 24 octobre 2017 en vue de reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 07 novembre 2017, la société [15] a demandé au tribunal de mettre en cause la société [4] en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 19 octobre 2018, le TASS de Valenciennes a prononcé la radiation de l’affaire dans l’attente de la décision concernant la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
M. [T] [K] a sollicité le 05 octobre 2021 la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes.
Le 05 juin 2023, M. [T] [K] a sollicité par le biais de son conseil la remise au rôle de l’instance.
Par jugement du 19 avril 2024 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté que l’instance n’était pas éteinte par la péremption ni par la prescription, dit que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [K] le 29 juillet 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], entreprise de travail temporaire par l’entremise de la société [5], entreprise utilisatrice, fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [T] [K], dit que la [7] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [15], ordonné avant dire droit, sur les préjudices personnels de M. [T] [K] une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F], dit qu’il n’y avait lieu à provision, réservé les autres demandes, ordonné l’exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Docteur [F] a procédé à sa mission et transmis son rapport le 27 décembre 2024, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, Monsieur [T] [K] demande au tribunal de :
— condamner la SAS [15] à verser à lui verser les sommes suivantes :
83,24€ au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’expertise judiciaire, 1.969,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,8.000€ au titre des souffrances endurées,3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 7.840€ au titre du déficit fonctionnel permanent,4.000€ au titre du préjudice d’agrément,2.000€ au titre du préjudice permanent,5.000€ à titre de dommage et intérêts pour résistance particulièrement abusive- condamner la SAS [15] à verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique codifié à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [15] aux entiers frais et dépens,
— juger la décision à intervenir opposable à la [8].
*
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, la société [15] demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, la somme allouée ne pouvant dépasser 6.000€,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement, réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la somme allouée ne pouvant dépasser 1.500€,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la somme allouée ne pouvant dépasser 1.500€,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la somme sollicitée par M. [K] au titre de l’indemnisation des frais de transports,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société [15] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal de la demande formulée par le conseil de M. [K] au titre de l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la justification de la somme sollicitée et du renoncement de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle perçue.
En tout état de cause,
— rappeler que la société [4] est condamnée à garantir la société [15] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal, qu’en intérêts et frais.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions en ouverture de rapport, la société [5] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de M. [K] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.504,20€Souffrances endurées : 3.000€Préjudice esthétique temporaire 1.000€Préjudice esthétique permanent : 1.000€- réduire la somme sollicitée par M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement, la somme allouée ne pouvant dépasser la somme de 500€,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
*
Par observations orales, la [8], dûment représentée, a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est notamment le cas, au regard des postes de préjudices pour lesquels une réparation est sollicitée en l’espèce, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel.
En l’espèce, le Docteur [F], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 16 octobre 2024, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Aucune souffrance ou pathologie antérieure de la cheville droite n’apparait au dossier.
Je ne retiens donc aucun état antérieur.
Souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit ici d’une chute d’une grande hauteur avec fracture luxation du pied droit ayant justifié d’une prise en charge chirurgicale puis secondairement d’une ablation du matériel, une décharge stricte du pied droit de 4 semaines, des déplacements en fauteuil roulant ou avec des béquilles, d’une longue rééducation, de la prise d’antalgique initialement.
Compte tenu des éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 3 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après la consolidation
Avant consolidation, il s’agit donc d’une prise en charge chirurgicale complétée d’une immobilisation plâtrée, de déplacement en fauteuil roulant et béquillage, d’une longue boiterie le temps de la rééducation, une reprise relativement rapide de la marche au bout de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, il s’agit d’un préjudice esthétique que l’on peut qualifier de 1,5 sur une échelle de 1 à 7 avant consolidation.
Puis 1 sur une échelle de 1 à 7 après consolidation en raison de la persistance de deux zones cicatricielles au niveau du pied droit, discrètes, cachées par les vêtements et les chaussettes, sans boiterie observable dans le cabinet mais pouvant apparaitre à la marche prolongée.
Préjudice d’agrément
Monsieur [K] relate la pratique de la musculation antérieurement à son accident, non documentée mais qui reste tout à fait encore réalisable au regard des séquelles constatées.
La course à pied non documentée, peut se faire sur un mode plus modéré, en raison d’une fatigabilité douloureuse qui ne permet pas de courir trop longtemps.
Au vu de ces éléments, on ne retient pas de préjudice d’agrément suffisamment documenté.
Aide humaine
M. [K] nous relate qu’il n’a pas eu besoin d’une aide humaine pendant son temps d’immobilisation.
On ne retiendra pas d’aide humaine.
Préjudice sexuel
Monsieur [K] ne relate aucune relation pendant le temps traumatique.
Il vivait chez son père à cette époque et ne relate aucun trouble sexuel.
Déficit fonctionnel temporaire
Une courte période d’hospitalisation initiale définissant une période de déficit fonctionnel temporaire total du 29/07/2015 au 03/08/2015
Puis un retour au domicile avec pendant 4 semaines une décharge stricte et des déplacements en fauteuil roulant ou par béquillage puis en raison du maintien d’une rééducation et d’une boiterie malgré un examen clinique plutôt favorable du chirurgien, il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 soit 25% du 04/08/2015 au 10/12/2015.
Puis l’hospitalisation pour l’ablation du matériel définit une période de déficit fonctionnel temporaire total le 11/12/2015.
Puis une période sans rééducation de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 soit 10% du 12/12/2015 à la date de consolidation au 01/09/2016.
Déficit fonctionnel permanent
Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent après consolidation on se référera au barème du Concours Médical, qui prend en compte la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel et les répercussions psychologiques des phénomènes douloureux, séquellaires dans la vie quotidienne.
Il s’agit donc ici d’une fatigabilité douloureuse au niveau du pied droit et de l’appui plantaire qui permet une activité sportive adaptée et professionnelle puisqu’il a repris une activité professionnelle postée debout à la chaine d’une usine automobile.
Compte tenu de ces éléments et en fonction du barème du Concours Médical, le taux d’IPP concernant ce type de séquelles, est évalué à 4%. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 3/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à M. [T] [K] la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert fait état d’une prise en charge chirurgicale complétée d’une immobilisation plâtrée, de déplacement en fauteuil roulant et béquillage, d’une longue boiterie le temps de la rééducation, justifiant une évaluation du préjudice esthétique temporaire à 1,5/7.
Il convient dès lors d’attribuer à M. [T] [K] la somme de 2.000€.
Sur le préjudice esthétique définitif :
Le préjudice esthétique définitif a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
La persistance de deux zones cicatricielles au niveau du pied droit, discrètes, cachées par les vêtements et les chaussettes, sans boiterie observable dans le cabinet mais pouvant apparaitre à la marche prolongée, justifie selon l’expert l’évaluation du préjudice esthétique définitif à 1/7.
M. [T] [K] ne formule cependant aucune demande quant à l’indemnisation de ce préjudice, il lui sera, dès lors, allouée aucune somme au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
M. [T] [K] sollicite l’indemnisation de ce préjudice, arguant qu’il ne peut désormais pratiquer la course à pied que de façon modérée, compte tenu de la fatigabilité et des douleurs persistantes.
Au soutien de sa demande, M. [T] [K] verse aux débats une attestation de sa mère, Mme [L] [K] indiquant que son fils pratique la course à pied et qu’en raison de son accident, il n’était plus en mesure de réaliser cette activité durant un long moment.
Pour les difficultés rencontrées pour exercer son activité sportive, dont la pratique bien que modérée, reste néanmoins possible, et en l’absence de justificatifs complémentaires quant à l’ancienneté et à l’intensité de cette activité, il convient d’attribuer à M. [T] [K] la somme de 500€.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%), puis partiel à hauteur d’un quart (25%) et d’un dixième (10%), identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
— du 29/07/2015 au 03/08/2015, soit 6 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
6 jours x 25€ = 150€
— du 04/08/2015 au 10/12/2015, soit 129 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
129 jours x 25€ x 25% = 806,25€
— le 11/12/2015, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour x 25€ = 25€
— le 12/12/2015 au 01/09/2016, date de consolidation, soit 264 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 :
264 jours x 25€ x 10% = 660€
Soit un total de 1.641,25€.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 4% pour la fatigabilité douloureuse au niveau du pied droit et de l’appui plantaire qui permet néanmoins la pratique d’activités sportive et professionnelle adaptées.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [T] [K], âgé de 27 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 4%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.960€.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [T] [K] et de lui allouer la somme de 7.840€ (1.960€ x 4), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais divers :
M. [T] [K] sollicite, au titre des frais divers, l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire.
Il produit à ce titre une simulation [13] des frais kilométriques et de carburant (aller-retour) de son domicile au cabinet du Docteur [F].
Sur ce poste, la société [15] indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
La société [5], quant à elle, sollicite le rejet de la demande formulée par M. [T] [K], considérant qu’il ne produit aucun élément relatif au véhicule utilisé permettant de vérifier le calcul présenté.
Les frais kilométriques visent, en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, à indemniser la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances.
En l’absence de justificatif relatif à la puissance fiscale du véhicule utilisé par M. [T] [K], il convient de faire application du barème 2024 au taux minimal de 0,569 indiqué pour un véhicule d’une puissance de 3 CV fiscaux ou moins, soit :
57 kilomètres x 2 (aller-retour) x 0,569 = 64,86€
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [T] [K], la somme de 64,86€ au titre de ses frais de déplacement.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [T] [K] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [15] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 19 avril 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la société [15].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de caractériser la faute de la société et de démontrer la réalité et l’étendue du préjudice subi.
En l’espèce, M. [T] [K] sollicite le versement de dommages et intérêts par la société [15] arguant que cette dernière a fait preuve d’une résistance particulièrement abusive pour reconnaitre sa responsabilité par l’entremise d’une société utilisatrice, la société [6].
Outre ses propres déclarations, M. [T] [K] n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité de cette résistance abusive.
Dans ces conditions, M. [T] [K] sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Aux termes de l’article 75 de cette même loi, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Par décision du 02 janvier 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Valenciennes a accordé à M. [T] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, la société [15] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Maître [Localité 14] la somme de 2.000 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 28 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [T] [K] comme suit :
la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre des souffrances endurées avant consolidation,la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre du préjudice d’agrément,la somme de 1.641,25€ (mille six cent quarante et un euros et vingt-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 7.840€ (sept mille huit cent quarante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 64,86€ (soixante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des frais de déplacement.
Déboute M. [T] [K] du surplus de ses demandes ;
Dit que la [10] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [T] [K] et pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la société [15], employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
Dit que la société [5] devra garantir la société [15] des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
Condamne la société [15] à payer à Me [Localité 14], conseil de M. [T] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA47
N° MINUTE : 25/251
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