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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 22/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 22/03010 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WT4B/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [G] [R] [V] [Z] [S]
C/
[D] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025 (délibéré du 03 juin 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 08 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] [R] [V] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241
DEFENDEUR :
Madame [D] [X] divorcée [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marine CAUCHI, vestiaire : 2026
EXPOSE DES FAITS
Madame [X] et Monsieur [Z] [I] ont contracté mariage, le [Date mariage 2] 2006 devant l’Officier d’État Civil de [Localité 13], après avoir opté pour le régime de la séparation de biens, selon acte reçu devant notaire, le 21 avril 2006.
Deux enfants mineurs sont issus de cette union.
Selon acte de vente notarié reçu par Me [N], Notaire à [Localité 12], le 24 juin 2013, Madame [X] a acquis, une propriété située au [Adresse 4] à [Localité 10], bien qui constitue aujourd’hui son domicile.
Selon jugement contradictoire rendu le 20 juin 2017, le Juge aux Affaires de [Localité 12] a prononcé le divorce entre les époux [Z] [I] – [X] et notamment fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 15 avril 2013.
Monsieur [Z] [I] estimant détenir une créance sur Madame [X] pour des sommes versées pour l’acquisition du bien propre de Madame [X], l’a fait assigner, par acte du 25 mars 2022 aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial.
Dans ses conclusions en date du 24 mars 2023, Monsieur [Z] [I] a demandé au juge de :
— ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [Z] [I] – [X],
En conséquence, et à titre principal,
— dire et juger que Madame [X] est redevable d’une créance de 100.000 euros à l’égard de Monsieur [Z] [I], en remboursement de la somme financée par ses soins pour permettre à son épouse d’acheter son domicile et la condamner à lui régler cette somme
A titre subsidiaire, en cas de difficultés ;
— commettre un notaire et un juge commis pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [X] de sa demande formulée à titre subsidiaire ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures en date du 14 juin 2023, Madame [X] a demandé au juge de :
— Débouter Monsieur [B] [Z] [I] de sa demande principale de fixation à son bénéfice d’une créance de la part de Madame [D] [X] d’un montant de 100.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Fixer au bénéfice de Madame [D] [X] une créance d’un montant de 100.000 euros au titre de sa participation tant financière que matérielle dans la réfection du bien personnel de Monsieur [B] [Z] [I], à savoir la péniche acquise par lui le 8 juin 2001,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] [Z] [I] de sa demande subsidiaire vouée à commettre le Président de la [11] pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, et de toutes ses autres demandes
— Condamner Monsieur [B] [Z] [I] à verser à Madame [D] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [Z] [I] aux entiers dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 22 janvier 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 avril 2024 et mise en délibéré au 03 juin 2024, délibéré prorogé au 27 janvier 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [B] [Z] [I] est décédé, le [Date décès 5] 2024. En application de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance ne peut plus être interrompue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’au principal, Monsieur [Z] [I] réclame une créance entre époux pour le financement du bien immobilier propre à Madame [X] avec des fonds propres ; qu’il ne donne aucune indication sur un patrimoine indivis ou sur d’autres comptes à faire ;
Que Madame [X] s’oppose à la demande de désignation d’un notaire, faute de complexité dans le partage ;
Qu’en l’espèce, faute de patrimoine à partager qui nécessiterait des comptes complexes, il n’y a pas lieu de désigner un notaire, ni un juge commis ; Que dans le cadre de cette procédure simplifiée, il convient uniquement de statuer sur les demandes des parties par l’application des règles de la preuve civile ;
— sur la créance entre époux réclamée par Monsieur [Z] [I]
Attendu que Monsieur [Z] [I] demande le remboursement de la somme de 100.000 euros qu’il a financée pour permettre à Madame [X] d’acheter son domicile, somme provenant de la vente de sa péniche, le 24 janvier 2013, lui ayant procuré une somme de 375.000 euros ;
Que Madame [X] conclut au rejet de la demande de créance entre époux ; qu’elle reconnait la réalité du versement entrepris par Monsieur [Z] [I] mais explique qu’il s’agissait d’une somme, fruit des comptes effectués entre eux, après la vente de ladite péniche, en contrepartie de son investissement tant matériel que financier dans la réfection de ce bien ; qu’elle fait valoir que la cause du versement de cette somme de 100.000 euros était donc d’éteindre la créance que lui devait Monsieur [Z] [I] en contrepartie de ses apports multiples aux améliorations apportées au bien personnel de Monsieur [Z] [I] ;
Attendu que les créances entre époux portent sur des mouvements de valeurs entre les deux patrimoines personnels et sont règlementées par les articles 1479 et suivants du Code Civil ; qu’il appartient à celui qui réclame une créance de la prouver ; que la remise des fonds par un époux à son conjoint est, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance ; que doit être établie, en sus, l’obligation de restitution pesant sur celui-ci ;
Qu’en l’espèce, Madame [X] justifie avoir remboursé plusieurs prêts souscrits pour financer les travaux de la péniche appartenant à Monsieur [Z] [I], et avoir réglé des travaux ; qu’elle fixe sa participation sur la base des pièces qu’elle verse à une somme de 120.000 euros au minimum ; que dans ces conditions, la preuve du principe d’une créance de Madame [X] envers Monsieur [Z] [I] pour l’encaissement de la somme de 100.000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier n’est pas rapportée ; que la demande de créance formée par Monsieur [Z] [I] sera donc rejetée ;
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre ;
— sur les dépens
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [I] ;
Que l’exécution provisoire n’est pas utile en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS,
le juge aux affaires familiales statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu le jugement de divorce en date du 20 juin 2017,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [Z] [I] – [X] ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
Déboute Monsieur [B] [Z] [I] de sa demande principale de fixation à son bénéfice d’une créance de la part de Madame [D] [X] d’un montant de 100.000 euros ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
Fait à [Localité 12], le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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