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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 29 juin 2021, n° 19/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03653 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
29 Juin 2021
N° RG 19/03653 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LB43
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE X Y a été extrait le jugement dont la teneur suit :
C/
S.A. LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu publiquement le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT ET UN, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie DELEU, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 mai 2021 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
--==00§00==-
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Béatrice MACHTOU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bruno CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDERESSE
S.A. LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL, dont le siège social est sis […]
- – -
AEROPORT CDG
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Laurent FILLUZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
--==0000==--
Madame X Y, épouse de Monsieur Z Y, est devenue l’héritière exclusive des droits de brevet de son mari suite au décès de ce dernier le […].
Monsieur Y était chirurgien spécialisé dans le domaine de la colonne vertébrale et des prothèses cervicales et a mis au point, en association avec
, une prothèse cervicale à stabilité accrue. Monsieur AA AB en 2008 ls ont déposé une demande de brevet français en qualité de co-inventeurs le 07 lip août 2008 ainsi qu’une demande de brevet international l’année suivante qui g
3810 buehusnoj s couvrait une demande de brevet américain et européen.
La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL, connue sous son nom commercial AC, s’est montrée intéressée pour fabriquer, commercialiser et distribuer à titre exclusif l’invention.
Le 26 novembre 2009, Messieurs Y et AB, chacun co-titulaire
à 50% de la demande de brevet français n°0804508 ont conclu un contrat de licence de brevet et de savoir-faire.
Le contrat est composé de trois parties: La première section intitulée «< Prestations de recherche et développement '> ;
-
La deuxième section intitulée «< Licence exclusive d’exploitation '> ;
-
La troisième section intitulée «< Stipulations communes ».
-
Ce contrat prévoit en contrepartie de la concession faite à AC, le versement de sommes forfaitaires et de redevances au profit de MM. Y et AB.
Selon le contrat les sommes prévues sont les suivantes (annexes B1, B3 et B4 du contrat):
*Rémunérations au titre de la licence de brevet:
150 000 € HT à verser au jour de la signature du contrat ; 100 000 € HT lors de l’obtention du marquage CE pour la vente des produits fabriqués grâce à la licence de brevet ; 150 000 € HT à verser lors de la délivrance du brevet français visant la demande
n°0804508;
- 7% HT du chiffre d’affaires de AC issu de la vente des produits réalisés grâce à la licence de brevet ;
- 40% des revenus nets de AC issus de la concession de sous-licences à
l’étranger.
*Rémunérations au titre de la licence de savoir-faire (annexe B2 du contrat): rétribution à verser à Messieurs Y et AB, à hauteur de 2 000 €
HT chacun, pour chaque journée de communication de savoir-faire au profit de
AC.
Monsieur Y est décédé le […].
Les droits de propriété que ce dernier détenait sur la demande de brevet français ont été dévolus à son épouse.
Le 18 novembre 2011, la demande de brevet français a été acceptée.
Le 20 février 2012, Madame Y a émis une facture, en sa qualité d’héritière exclusive des droits de brevet de Monsieur Y, sollicitant de
AC le paiement forfaitaire de 75.000 euros HT prévu par le contrat de licence, au titre de la délivrance du brevet français.
Le 23 mars 2012, AC a réglé cette facture à Madame Y.
La transmission totale de propriété des droits de Monsieur Y attachés à la demande de brevet n°0804508 au profit de Madame Y a été inscrite au sein du Registre national des brevets, selon le BOPI N° 12/35 du 31 août 2012 au titre de la mutation par décés.
Le 08 juillet 2015, la demande de brevet européen fondée sur le brevet français n°0804508 a été acceptée et le titre a été délivré.
Le 23 novembre 2016, le marquage CE a été obtenu et le produit < CERADISC'> a été mis sur le marché par AC qui a reversé à Monsieur AB la somme de 50.000 euros HT prévue à l’annexe B1 du contrat de licence.
Le 5 janvier 2018, le cabinet JURISPATENT, en qualité de conseil de Madame Y, a adressé une email à AC sollicitant la somme de 50.000 euros HT prévue au contrat pour sa cliente en raison de l’obtention du marquage CE qui l’a rejetée.
Le 05 juin 2018, Madame Y a mis en demeure AC de lui payer des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de licence de brevet pour le montant de 50.000 euros HT prévu à l’annexe B1 en raison de l’obtention par elle du marquage CE le 23 novembre 2016, auquel s’ajoutait les pénalités de retard prévues à l’annexe B7 du contrat.
Madame Y a demandé également la communication d’un état récapitulatif des ventes et des revenus sous licence tel que prévu à l’annexe B6 du contrat ainsi que les éléments pertinents de la comptabilité spéciale tenue selon cette même annexe.
Le 24 juillet 2018, AC a maintenu sa position de refus de paiement dans une lettre en réponse à Madame Y et a joint un relevé sommaire des ventes tirées de la licence de brevet, faisant état d’un chiffre d’affaires de 47.500 euros au 30 juin 2018.
En 2019, AC a réalisé une chiffre d’affaires d’environ 180.000 euros suite
à la vente des produits brevetés.
Par assignation rectificative délivrée le 31 mai 2019 sur et aux fins de l’assignation primitive délivrée le 19 février 2019, Madame X Y a fait assigner devant ce tribunal la société SA LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
(AC).
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique Madame Y sollicite du tribunal de céans de :
-juger que Mme Y a été subrogée au lieu et place de son mari au sein de la licence de brevet du 26 novembre 2009, et juger que cette subrogation s’opère sans modification des obligations financières attachées à cette licence. juger que la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme Y en ne la rémunérant pas au titre de l’obtention du marquage CE en 2017 des produits tirés de la licence de brevet.
Condamner en conséquence la société La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à payer la somme de 50 000 euros HT à Mme Y au titre de l’obtention du marquage CE.
3
-juger que la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme Y en ne lui reversant pas la moitié des redevances de 7% appliquées aux résultats de l’exploitation des produits brevetés, à l’instar de ce que la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL a versé à M. AB. Condamner en conséquence la société la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à payer la somme provisionnelle de 16354 euros HT à Mme Y au titre de ces redevances, et lui enjoindre de lui communiquer les chiffres actualisés de son chiffre d’affaire fondé sur les résultats de l’exploitation des produits brevetés au jour du jugement, et ce afin de déterminer précisément les redevances dues à Mme Y au titre de l’annexe B3, et de compléter ainsi la somme provisionnelle de 16.354 euros HT. Condamner la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à verser à
-
Mme Y les pénalités de retard prévues contractuellement au titre du retard de paiement des sommes liées à l’obtention du marquage CE et des résultats de l’exploitation des produits brevetés et ce conformément aux modalités de calcul prévues par l’annexe B7 du contrat du 26 novembre 2009.
-Condamner la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à verser à
Mme Y des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive.
- Condamner la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL sollicite du tribunal de : constater que la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL n’est défaillante dans aucune de ses obligations contractuelles envers Madame X Y au titre du contrat litigieux. constater en particulier que la société LES LABORATOIRES OSTEAL
MEDICAL invoque à juste titre l’exception d’inexécution dans l’application du contrat litigieux depuis le décès du Docteur Y (aux droits duquel vient aujourd’hui Madame X Y) et s’oppose ainsi légitimement au versement du solde des redevances.
En conséquence, rejeter toutes les demandes financières de Madame X
-
Y.
Reconventionnellement, condamner Madame X Y au paiement des sommes suivantes au profit de la société LES LABORATOIRES OSTEAL
MEDICAL:
486.693 € au titre des dommages et intérêts contractuels à raison du préjudice subi dans le développement et la commercialisation du brevet du fait du décès du docteur Y, qui viendront en compensation de plein droit avec toutes sommes auxquelles le tribunal les condamnerait en raison de redevances impayées.
- 5.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021 et l’affaire plaidée le 18 mai 2021, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des sommes relatives aux résultats d’exploitation des produits brevetés :
Madame Y fait valoir dans ses conclusions, qu’à la suite du décès de son mari, elle est devenue l’héritière des droits de propriété du brevet de Monsieur Y. Elle apporte, pour appuyer son propos, une attestation de Maître Laurent ROGEON, notaire de la succession, expliquant que Madame Y est l’héritière des 50% d’un brevet d’invention portant le numéro FR 2.934.771 et de son extension européenne et américaine. Elle explique également que cette transmission est inscrite au sein du Registre national des brevets le 30 juillet 2012, selon le BOPI N°12/35.
Elle affirme que, contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, le contrat ne revêt pas de caractère intuitu personae car aucune clause du contrat ne le consacre expressément.
Elle fait valoir en outre, que le contrat, composé de trois parties, comporte une deuxième partie bien distincte des deux autres qui formalise une licence portant sur la demande de brevet n°0804508 et sur ses extensions à l’étranger; que cette deuxième partie ne revêt aucun caractère intuitu personae et ce, car les qualités personnelles des concédants apparaissent indifférentes et que s’il existait un caractère intuitu personae, il existerait une faculté expresse de résiliation du contrat au profit du licencié en cas d’atteinte à celui-ci.
Madame Y fait valoir que l’article 19 du contrat de licence de brevet prévoit la possible cession du brevet à des tiers et l’obligation pour les concédants de vérifier que le cessionnaire respecte les stipulations de la licence de brevet et en conclu que cette possibilité de cession existe et que AC n’a aucun droit de regard sur la personne du cessionnaire choisie.
Elle soutient également que cet article 19 prévoit un droit de préemption au profit de AC qui « ne s’applique pas aux dévolutions successorales » et en conclu d’une part que la licence de brevet ne présente aucun caractère intuitu personae quand à la personne des concédants et d’autre part que la licence de brevet couvre expressément l’hypothèse de la transmission du brevet aux héritiers de Messieurs Y et AB.
Madame Y énonce l’argument selon lequel bien que certaines stipulations, attachées à la personne des concédants, revêtent de ce fait un caractère intuitu personae, celles-ci restent circonscrites à la première partie du contrat relative à la licence de communication de savoir-faire.
La demanderesse ajoute que les obligations financières sont également partagées en deux entre la licence de savoir-faire et la licence de brevet ce qui montre l’indépendance des deux licences selon elle.
Elle se fonde également sur l’article 30 du contrat qui stipule que < Plus spécialement, si l’une des clauses venait à être annulée pour une raison quelconque, toutes les autres clauses resteront en vigueur dans tous leurs effets '> afin d’expliquer que le contrat se poursuivrait en s’appuyant sur les stipulations restantes dans le cas ou il y aurait une impossibilité d’exécuter les obligations du contrat revêtant un intuitu personae et soutient que les stipulations relatives à la licence de brevet doivent continuer de recevoir exécution à ce titre.
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AC soutient que le décès de Monsieur Y a bouleversé l’équilibre du contrat surtout en ce qui concerne le savoir-faire et le transfert de connaissances et d’expériences que celui-ci aurait pu apporter à la société. AC a ainsi refusé de signer l’avenant présentant la subrogation de Madame
Y à son mari. Elle affirme que de nombreuses clauses du contrat sont empreintes d’intuitu personae et que le décès de Monsieur Y a entrainé une novation ou au moins une exception d’inexécution pouvant être invoquée.
Selon la défenderesse, l’intuitu personae ressort notamment des articles 4, 5 et 18 qui prévoient l’accomplissement de certaines prestations et conseils de MM Y et AB alors que le décés de Monsieur Y a été d’autant plus préjudiciable qu’il était un praticien de renom qui devait promouvoir et superviser les essais cliniques ainsi que la formation des chirurgiens.
En l’espèce, la notion d’intuitu personae résulte de la lecture du contrat.
C’est ainsi que, dés la présentation des concédants au début du contrat, l’importance de la renommée, des connaissances et de l’expertise de Monsieur Y est mise en exergue.
De même, dans la section 1 relative à la communication de savoir-faire, l’importance de sa participation aux travaux de recherche et de mise sur le marché de la prothèse finie transparaît clairement.
Il convient par ailleurs, de rejeter l’argument selon lequel le contrat est composé de trois parties autonomes puisque ce contrat est certes composé de trois parties, mais que celles-ci sont interdépendantes.
Le contrat litigieux est composé en effet de « sections » portant sur le même objet, en l’espèce la prothèse. La troisième section est au demeurant relative aux dispositions communes aux deux premières ce qui démontre l’interdépendance des sections.
Or, il apparaît que AC n’a pas pu obtenir l’expertise de monsieur Y pour la mise au point du procédé en raison de son décès prématuré et que Madame Y, ne dispose pas des qualités ayant poussé AC à contracter.
En l’espèce, madame Y sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 16.354 euros HT au titre de la redevance prévue à l’annexe B3 du contrat de licence de brevet et au besoin complétée selon les chiffres actualisés
d’exploitation.
Le contrat prévoit dans son annexe B3 que: « Outre les dispositions particulières des articles 16 et 17 et de la somme forfaitaire initiale, la LICENCE est consentie à AC, qui accepte, en contrepartie de redevances d’exploitation au profit des CONCEDANTS proportionnelles au chiffre d’affaire de AC, et ci-après définie :
a. assiette de la redevance: Il s’agit du chiffre d’affaires net correspondant au prix de la vente au départ de l’établissement de AC ou de son sous-licencié (déduction faite des frais de port et d’emballage) de tous PRODUITS BREVETES issus du BREVET LICENCIE et de ses PERFECTIONNEMENTS éventuels, fabriqués ou sous-traités en tout ou partie, et vendus par AC directement ou par ses éventuels sous-licenciés.
6
b) il sera appliqué, à l’assiette définie ci-avant, un taux de sept pour-cent hors taxes (7% H.T). Le versement des sommes dues aux CONCEDANTS, augmentées de la TVA au taux en vigueur, sera exigible à l’encaissement des factures correspondante. AC s’engage à tout mettre en oeuvre pour le recouvrement des factures impayées; néanmoins, en cas d’impayés définitivement constatés, aucune redevance ne sera due au titre des factures non-recouvrées.
La masse des redevances définies aux a) et b) sera divisée en parts égales entre les CONCEDANTS. Chaque part de chaque CONCEDANT sera ensuite payée par virement bancaire sur le compte désigné respectivement par chaque CONCEDANT. >>
La redevance visée ici est donc liée au chiffre d’affaires de AC en raison de l’exploitation de la prothèse.
Cette exploitation apparaît liée à la communication du savoir-faire de Monsieur AB ainsi que les nombreux médecins qui se sont succédés notamment pour une partie, pour suppléer l’absence de Monsieur Y, afin que cette prothèse puisse être mise sur le marché en tant que produit fini et exploité.
Or, celui-ci n’ayant pas pu participer à la finalisation de la prothèse et n’ayant pas eu d’impact sur la mise sur le marché du produit, il conviendra de débouter X Y de sa demande en paiement de la somme de 16.354 euros au titre des redevances de 7% appliquées aux résultats de l’exploitation des produits brevetés ainsi qu’aux pénalité de retard ;
Sur la demande en paiement de 50.000 euros HT au titre de l’obtention du marquage CE
Madame Y sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros HT au titre de l’obtention du marquage CE.
Elle fait valoir que le contrat prévoit que : « Le société AC versera un capital supplémentaire de cent mille euros hors taxes (100.000 euros HT) lors de l’accréditation administrative des PRODUITS BREVETES à la circulation dans
l’Union Européenne (marquage CE) » et que Monsieur AB, cotitulaire de la demande de brevet n°0804508 a bien reçu la somme de 50.000 euros HT le 21 mars 2017 à la suite de l’obtention du marquage CE le 23 novembre 2016.
AC oppose à Madame Y une exception d’inexécution concernant notamment le paiement de cette somme sur le fondement de l’article 1219 du code civil selon lequel : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même
. que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
AC explique que la maladie puis le décès de monsieur Y, environ six mois après la signature du contrat de licence de brevet a empêché Monsieur Y de remplir les obligations inscrites au contrat et a ralenti le développement technique de la prothèse discale cervicale.
Elle fait valoir que la certification européenne date du 23 novembre 2016, soit avec au moins trois ans de retard, alors par ailleurs, qu’elle a dû engager des frais importants de RD pour pallier la maladie puis le décès de Monsieur Y.
7
Il apparaît que le contrat prévoit en son annexe B.1 intitulé « Montant forfaitaire initial » que « À la signature de la présente LICENCE, la société AC s’oblige au paiement d’un capital de quatre cent mille euros hors taxe (400.000 euros HT), libérable entre les mains du représentant de la copropriété du brevet.
Les modalités de paiement de cette somme forfaitaire sont les suivantes :
- la société AC versera un premier capital de cent cinquante mille euros hors taxes (150.000 euros HT) au jour de la signature du présent CONTRAT.
-La société AC versera un capital supplémentaire de cent mille euros hors taxes (100,000 euros HT) lors de l’accréditation administrative des PRODUITS BREVETÉS à la circulation dans l’Union Européenne (marquage CE) (…) ».
Le contrat prévoit donc que la somme de 100.000 euros HT est due sans aucune condition par AC à M. M AB et Y à la signature du contrat sur la somme de 400.000 euros prévue qui doit être libérée de manière forfaitaire.
En l’espèce, la somme de 50.000-HT a bien été versée à Monsieur AB. La certification CE est survenue le 23 novembre 2016. Le fait que Monsieur Y soit tombé malade puis soit décédé 6 mois après la conclusion du contrat n’a aucun impact sur la somme de 100.000 euros due par AC puisque le contrat prévoit que celle-ci«< s’oblige » au versement de cette somme à la signature du contrat dés l’obtention de la certification européenne.
Il convient de rappeler que le versement de cette somme, ne prévoit pas d’obligation à la charge de Monsieur Y ;
Dès lors, il apparaît Madame Y héritière légale et exclusive de Monsieur Y est donc légitime à récupérer directement la somme au nom de son mari.
Selon l’annexe B.7 du contrat de licence de brevet intitulée « Pénalités de retard '>, il est prévu que : « Toutes sommes dues et non versées par AC dans les
. délais précités produiront, au profit du CONCEDANT, un intérêt par mois calendaire de retard, égal au douzième du taux d’intérêt légal augmenté de quatre points et ce, sans préjudice du droit du CONCEDANT à résilier le contrat conformément à l’article 26 ».
Il conviendra en conséquence de condamner AC à payer à X Y la somme de 50.000 euros HT au titre de l’obtention du marquage CE augmenté de l’intérêt de retard prévu à l’annexe B.7 du contrat.
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame Y
Madame Y sollicite du tribunal la condamnation de AC au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi et sa résistance abusive sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil qui dispose que : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part '>.
Selon la demanderesse, AC a volontairement gardé sous silence l’obtention du marquage CE empêchant Madame Y de recouvrer la
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somme de 50.000 euros HT. Madame Y explique avoir été victime de l’attitude passive et déloyale de AC, très souvent silencieuse et adoptant un comportement dilatoire. Elle demande à ce que cette passivité soit interprétée en une faute, empreinte de mauvaise foi, lui ayant causé un préjudice.
AC s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle a bien exécuté le contrat envers Monsieur AB et l’a également fait concernant Monsieur Y jusqu’à sa maladie puis son décès. AC explique avoir discuté avec Madame Y et avoir fourni l’état des ventes demandées. Elle rappelle également avoir versé à M. M AB et Y les sommes de 75.000 euros à la signature du contrat et 75.000 euros à la délivrance du brevet chacun.
En l’espèce, il n’apparaît pas que X Y a subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation d’intérets alors par ailleurs, qu’elle ne rapporte pas la preuve que La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL a eu une attitude déloyale ou empreinte de mauvaise foi. Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce
titre ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts contractuels
AC sollicite du tribunal la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 486.693 euros de dommages et intérêts contractuels au titre du préjudice subi dans le développement et la commercialisation du brevet du fait du décès du Docteur Y.
En l’espèce le tribunal a constaté le caractère intuitu personae du contrat.
Dès lors, ne saurait être mis à la charge de X Y des prestations que seules les qualités professionnelles de Monsieur Y permettaient de fournir.
Il y aura lieu en conséqunece de débouter La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 486.693 euros à titre dommages et intérêts contractuels. orera sh aloper u n 4 A en umpor su jo
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL succombe et sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire, eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
DEBOUTE X Y de sa demande en paiement de la somme de 16.354 euros au titre des redevances de 7% appliquées aux résultats de l’exploitation des produits brevetés ainsi qu’aux pénalité de retard.
CONDAMNE La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL à payer à X Y la somme de 50.000 euros HT au titre de l’obtention du marquage CE augmenté de l’intérêt de retard prévu à l’annexe B.7 du contrat.
DEBOUTE X Y de sa demande de dommages-intérêts.
DEBOUTE La société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 486.693 euros à titre de dommages et intérêts contractuels.
CONDAMNE la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame Y au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 29 juin 2021.
Le Président, Le Greffier, Monsieur FORTON Madame DESOMBRE
En conséquence la République Française mande COPIE CERTIFIÉE CONFORME ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre lo
Directeur des services de greffe judiciaires
jugement à éxécution. present Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de
République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publiquedise prōter main forte s’ils en sont légalement requis.,
En foi de quoi la présente expedition acte signée par nous greffier en chef soussigné et scellée du sceau dil Tribunal
Le Greffier on Cher
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