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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755A7
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755A7
Minute : 25/21
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
Mme [Y] [I]
C/
Société TERRE OPALE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020000562 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société TERRE OPALE HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des chefs de Cour du 24 décembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2017, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 402,65 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 26 euros.
Constatant des désordres dans son logement dès l’entrée dans les lieux, notamment des problèmes d’humidité et de moisissures et un dysfonctionnement de la chaudière, Mme [Y] [I] a alerté son bailleur, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, via de multiples réclamations, la première datant du 17 mai 2017.
Par la suite, Mme [Y] [I] a saisi l’association des locataires du Calaisis (ADLDC 62), laquelle, suivant courriel en date du 11 janvier 2018, alertait à son tour l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT quant aux désordres constatés par la locataire.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a fait intervenir pour la première fois l’entreprise LEON BONTE le 12 mars 2018 afin de tenter de remédier au désordre lié à l’étanchéité de la ventilation de la salle de bain.
Les désordres persistant, le médecin traitant de Mme [Y] [I], le docteur [L] [V], a demandé à la [Adresse 12] [Localité 11] d’intervenir dans le logement litigieux, laquelle a établi un rapport de synthèse le 22 avril 2019 concluant que les désordres relevaient « du règlement sanitaire départemental (moisissures, humidité, ventilation) » et que « la Ville de [Localité 9] a pour mission de faire résoudre ces désordres incombant au propriétaire ».
En ce sens, le service d’hygiène et salubrité de la ville de [Localité 9] a effectué une visite du logement litigieux le 6 novembre 2019 et concluait que plusieurs désordres subsistaient (humidité, moisissures, branchements électriques dangereux) et qu’il appartenait au bailleur de transmettre tout document permettant de justifier de la réalisation effective des travaux nécessaires.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a fait intervenir plusieurs prestataires, la dernière demande d’intervention datant du 22 septembre 2020, adressée à l’entreprise LOGISTA, afin de réparer la prise électrique sur laquelle est branchée la chaudière.
Estimant néanmoins que des désordres persistaient, Mme [Y] [I], par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2020, a fait assigner l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT devant le tribunal de proximité de Calais afin, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au contrat, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
détermine la nature des travaux à réaliser,ordonne leur réalisation sous astreinte,suspende son obligation de paiement du loyer jusqu’à leur réalisation,le condamne à lui payer la somme de 8053 euros à titre de dommages et intérêts,le condamne à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le condamne aux dépens.
Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de proximité de Calais a, notamment, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [J], et rejeté la demande de consignation des loyers formulée par la locataire, le manquement à l’obligation de délivrance par le bailleur demeurant suspendu aux éclaircissements de l’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement radiée par décision du tribunal du 7 mai 2024.
Par courrier du 25 juin 2024, le conseil de la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire auprès du tribunal et celle-ci a finalement été plaidée le 5 novembre 2024.
À l’audience, Mme [Y] [I], assistée de son conseil, et reprenant ses dernières écritures, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, de voir condamner son bailleur au paiement des sommes suivantes :
— 18 133,50 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, sauf à parfaire,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— 1500 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs à ce qu’il soit ordonné à son bailleur de réaliser l’ensemble des travaux de fond pour ôter au logement son caractère vétuste, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; et être autoriser à consigner le loyer pendant le temps des travaux. Enfin, elle sollicite la condamnation de l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, et reprenant ses dernières écritures, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] [I], outre sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, l’évaluation du trouble de jouissance, d’origine prétorienne, se fait essentiellement par référence aux critères suivants :
inhabitabilité partielle ou totale du bien,durée du trouble,valeur locative du logement et surface concernée par le trouble,coût du relogement et nombre de personnes concernées,prix d’acquisition du bien,nature des désordres constatés.
En l’espèce, constatant des désordres dans son logement dès l’entrée dans les lieux, notamment des problèmes d’humidité et de moisissures et un dysfonctionnement de la chaudière, Mme [Y] [I] a alerté son bailleur, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, via de multiples réclamations, la première datant du 17 mai 2017. Par la suite, Mme [Y] [I] a saisi l’association des locataires du Calaisis (ADLDC 62), laquelle, suivant courriel en date du 11 janvier 2018, alertait à son tour l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT quant aux désordres constatés par la locataire. L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a fait intervenir pour la première fois l’entreprise LEON BONTE le 12 mars 2018 afin de tenter de remédier au désordre lié à l’étanchéité de la ventilation de la salle de bain. Les désordres persistant, le médecin traitant de Mme [Y] [I], le docteur [L] [V], a demandé à la [Adresse 12] [Localité 11] d’intervenir dans le logement litigieux, laquelle a établi un rapport de synthèse le 22 avril 2019 concluant que les désordres relevaient « du règlement sanitaire départemental (moisissures, humidité, ventilation) » et que « la Ville de [Localité 9] a pour mission de faire résoudre ces désordres incombant au propriétaire ». En ce sens, le service d’hygiène et salubrité de la ville de [Localité 9] a effectué une visite du logement litigieux le 6 novembre 2019 et concluait que plusieurs désordres subsistaient (humidité, moisissures, branchements électriques dangereux) et qu’il appartenait au bailleur de transmettre tout document permettant de justifier de la réalisation effective des travaux nécessaires. Enfin, le même service d’hygiène et salubrité de la ville de [Localité 9] a de nouveau effectué une visite du logement litigieux le 12 avril 2023 et concluait que plusieurs désordres subsistaient (humidité à proximité des menuiseries du rez-de-chaussée, défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, absence de gouttière d’évacuation des eaux pluviales) et qu’il appartenait au bailleur de transmettre tout document permettant de justifier de la réalisation effective des travaux nécessaires.
Or, en dépit des interventions de différents prestataires dépêchés par le bailleur entre le 12 mars 2018 (pièce n°2 du défendeur) et le mois d’août 2023 (pièces n°34, 35 et 36 du défendeur), force est de constater que les troubles persistent puisque le rapport d’expertise judiciaire dressé le 1er juin 2023 conclut dans les termes suivants :
« Lors de notre visite, nous avons pu constater que le logement était vétuste, c’est maintenant un travail de fond qu’il faut opérer sur le logement avec des travaux importants de rénovation. (…) les désordres sont réels. Malgré les nombreuses interventions effectuées par le bailleur, le logement ne répond plus aux modes de vie actuels, il a aujourd’hui ses limites : la mauvaise isolation ainsi qu’une absence d’entretien courant ont rendu ce type de logement vétuste. C’est maintenant un travail de fond qu’il convient d’effectuer ; ces travaux ne peuvent être réalisés que par le propriétaire bailleur ».
Il se déduit de ce qui précède que les désordres constatés, s’ils n’ont pas pour effet de rendre le logement loué inhabitable, en restreignent néanmoins considérablement l’usage et l’agrément, de par leur dangerosité (l’expert indique dans son rapport en page 9 qu’ « il est bien évident que l’humidité dans le logement peut impacter la santé des habitants en favorisant les allergies, les maladies respiratoires, les problèmes articulaires » et en page 10 que « c’est l’ensemble de l’habitation qu’il sera souhaitable de rénover, isolation thermique, électricité, ventilation ») et l’inconfort subséquent (l’expert indique en page 8 du rapport : « les préjudices sont réels, en effet au vu du nombre important d’interventions dans le logement depuis sa prise d’occupation en 2017, Mme [I] ne peut bénéficier d’un usage paisible de son logement contrairement aux devoirs du bailleur »).
Il se déduit également de ce qui précède que le point de départ du préjudice subi par Mme [Y] [I] correspond à sa première réclamation, soit le 17 mai 2017.
A défaut par ailleurs pour le bailleur de rapporter la preuve que ces désordres ont cessé lors de l’audience du 5 novembre 2024, et dans la mesure où le préjudice réparable doit être certain c’est-à-dire actuel, la juridiction de céans indemnisera le préjudice de jouissance sur la période courant du 17 mai 2017 au 5 novembre 2024, sans pouvoir aller au-delà.
Partant, le préjudice sera fixé à la somme de 10 754 euros, correspondant à 30% du loyer hors charge (402.65 x 25% = 120 euros), depuis le mois de mai 2017 (prorata à compter du 17), jusqu’au mois de novembre 2024 (prorata jusqu’au 5).
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT sera donc condamné à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10 754 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle, un préjudice résultant de cette inexécution, et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice.
En l’espèce, Mme [Y] [I] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, elle se borne à solliciter la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 5 000 euros mais ne fournit aucun moyen, ni en fait, ni en droit, au soutien de cette demande.
Elle ne produit pas d’élément probant sur ni le préjudice moral qui découlerait de la faute de son bailleur, ni sur le lien de causalité entre les deux et qui, enfin, ne serait pas déjà réparé par l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de faire réaliser des travaux et la suspension du paiement du loyer avec consignation
Aux termes de l’article 6 alinéas 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 20-1 de la même loi, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de bail, précise que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, l’expert relève dans son rapport du 1er juin 2023, que :
« la construction datant des années 60-70, le logement n’est quasiment pas isolé, ce qui peut expliquer des phénomènes de condensation dus à des ponts thermiques et de fait l’apparition d’humidité et de traces noires sur les murs.
(…)
C’est aujourd’hui la conception de la maison qui crée ces désordres et notamment les ponts thermiques.
L’humidité constatée dans le cellier semble provenir de remontées capillaires probablement associées à de la condensation et un manque d’aération ; une fuite en partie voisine n’est pas non plus à exclure.
Les traces d’humidité dans les chambres proviennent probablement d’une condensation due aux ponts thermiques.
Des travaux de remise en état ont été effectués par le bailleur (…).
Ces travaux ont consisté en une intervention légère et rapide et font partie de l’entretien pris en charge intégralement par le bailleur (…).
L’installation électrique présente un défaut de conformité et des risques pour les occupants lors de son utilisation, son remplacement est donc urgent.
(…)
La construction ne répond plus aux normes actuelles d’isolation thermique, d’installation électrique. Ce sont des travaux de fond qu’il faudra envisager ».
(…)
Compte tenu des éléments détaillés précédemment, c’est l’ensemble de l’habitation qu’il sera souhaitable de rénover, isolation thermique, électricité, ventilation ».
Comme relevé plus haut, l’expert conclut :
« Lors de notre visite, nous avons pu constater que le logement était vétuste, c’est maintenant un travail de fond qu’il faut opérer sur le logement avec des travaux importants de rénovation. (…) les désordres sont réels. Malgré les nombreuses interventions effectuées par le bailleur, le logement ne répond plus aux modes de vie actuels, il a aujourd’hui ses limites : la mauvaise isolation ainsi qu’une absence d’entretien courant ont rendu ce type de logement vétuste. C’est maintenant un travail de fond qu’il convient d’effectuer ; ces travaux ne peuvent être réalisés que par le propriétaire bailleur ».
Il résulte de ce qui précède que l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT sera condamné à réaliser les travaux selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales susvisées, il y a lieu d’autoriser, à compter de la signification du présent jugement, la mise sous séquestre par Mme [Y] [I] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au titre du loyer, de la somme mensuelle de 402,65 euros, qui devra être restituée au bailleur dès les travaux réalisés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à payer à Maître Virginie QUENEZ, avocat de Mme [Y] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à payer à Mme [Y] [I] la somme de 10 754 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à réaliser, sur l’immeuble situé au [Adresse 4], les travaux suivants, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours :
— faire procéder à la correction des différents ponts thermiques, conformément aux règles des Documents Techniques Unifiés (DTU),
— mettre aux normes par un professionnel l’installation électrique,
— plus généralement faire réaliser tous travaux de nature à répondre aux normes actuelles d’isolation thermique et d’installation électrique, et de nature à pallier durablement au caractère actuellement vétuste de l’immeuble,
AUTORISE, à compter de la signification du présent jugement, la mise sous séquestre par Mme [Y] [I] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au titre du loyer, de la somme mensuelle de 402,65 euros, qui devra être restituée au bailleur dès les travaux réalisés,
CONDAMNE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT à payer à Maître Virginie QUENEZ, avocat de Mme [Y] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
TRANSMET, en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département du Pas-de-[Localité 9].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le Juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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