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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Octobre 2024
N° RG 22/04798 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MXTI
Code NAC : 64B
Société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE
C/
[H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Madame Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Le 15 février 2017, M. [H] [C], en qualité de gérant de la SASU « Lydia », a souscrit un contrat d’assurance auprès la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VALD DE LOIRE (compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire). Ce contrat concernait le local commercial de la société, qui exerçait une activité de retouche et commerce de détail d’habillement, sis à [Localité 5].
Le 20 août 2017, un incendie s’est déclaré dans ce local. La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire a versé à M. [C] une provision d’un montant de 15 000 euros.
Par acte du 9 septembre 2022, la compagnie Groupama Paris Val de Loire a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par conclusions du 18 mars 2024, la compagnie Groupama Paris Val de Loire demande au tribunal de Condamner Mr [C] à lui régler la somme de 23 243,84 euros, outre 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses demandes, la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire fait valoir que M. [C] doit être déchu de tout droit à indemnisation au titre de la police d’assurance souscrite pour le local commercial de la société Lydia, en raison des fausses déclarations effectuées de mauvaise foi à l’issue du sinistre. La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire indique en particulier que M. [C] a voulu tromper la compagnie d’assurance et n’est notamment pas sans lien avec l’incendie, et qu’il a en outre déclaré des dommages subis très exagérés et incompatibles avec les éléments matériels du dossier. La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire invoque donc la déchéance de la garantie et la répétition de l’indu s’agissant de la provision avancée et des frais exposés, et à défaut leur remboursement au titre d’un préjudice matériel résultant de la déclaration frauduleuse.
Par conclusions du 12 mars 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— Débouter la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire de ses demandes ;
— Condamner la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire à lui régler :
— la somme de 69 389,16 euros au titre de son préjudice matériel
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] soutient que la charge de la preuve en application de l’article 1353 du Code civil incombe à la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire, qui ne démontre que ses déclarations étaient fausses et de mauvaise foi. Il conteste notamment l’existence d’une procédure pénale et nie avoir fourni des déclarations frauduleuses sur les circonstances et les conséquences matérielles du sinistre. Il indique donc être toujours couvert par la police d’assurance.
L’ordonnance de clôture du 20 juin a fixé les plaidoiries au 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie et la demande de paiement en restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».
En outre, il est constant que le contrat d’assurance souscrit par la société Lydia auprès de la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire comporte une clause de déchéance de garantie intitulée « fausses déclarations » aux termes de laquelle « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
En l’espèce, s’agissant des déclarations de M. [C] sur les circonstances du sinistre, il n’est pas contesté que l’incendie qui a en partie détruit le local de la société Lydia n’est pas de nature accidentelle. Or Monsieur [C] n’a jamais porté plainte pour ces faits de dégradation, alors qu’il a porté plainte immédiatement lorsque trois jours plus tard des individus se sont introduits dans le local incendié pour y voler des vêtements qui y étaient encore entreposés.
D’ailleurs M. [C] a été condamné par ordonnance pénale du 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de recel d’escroquerie au préjudice de l’assurance Groupama en date du 23 août 2017, c’est à dire la date du sinistre et des premières déclarations du défendeur. M. [C] ne s’explique pas sur ces faits et n’indique pas avoir fait appel de cette ordonnance dont il se contente de nier l’existence, bien qu’elle soit versée au dossier.
Par ailleurs, s’agissant des déclarations de M. [C] sur le montant de son préjudice, la charge de la preuve de leur caractère erroné et de la mauvaise foi de l’assuré incombe à la compagnie d’assurance. Au soutien de ses prétentions, la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire produit une expertise et un rapport d’enquête permettant d’établir un décalage entre les déclarations de M. [C] et la réalité de son préjudice, décalage suffisamment important pour caractériser le caractère grossièrement faux de ces déclarations.
Le rapport d’expertise initial ainsi que le rapport d’enquête produits par le demandeur ont pu établir les éléments suivants :
— La déclaration de chiffre d’affaires pour les trois premiers mois d’exercice de l’année 2017 d’un montant de 157 010 euros apparaît incompatible avec le volume de l’activité (local de 30 m² et un seul employé) ;
— Montant de la valeur du stock incompatible avec les factures présentées, la valeur de vente étant 2.8 à 2.9 fois plus élevée que la valeur d’achat ;
— Le devis de réparation produit d’un montant de 39 828 euros apparaît incompatible avec les travaux de rénovation effectivement réalisés l’année précédente avant l’ouverture du commerce d’un montant de 6 490 euros.
M. [C] pour sa part ne verse aucune pièce permettant d’établir sa bonne foi et notamment la concordance entre ses déclarations et la réalité de son préjudice. Il produit en tout et pour tout quatre attestations de nature très générale sans rapport avec les éléments de l’espèce et ne permettant pas notamment d’établir le chiffre d’affaires de la société, le volume des vêtements entreposés, et le montant des réparations nécessaires à la remise en état.
L’ensemble de ces éléments démontrent le caractère erroné des déclarations de Mr [C] auprès de sa compagnie d’assurance, ainsi que sa mauvaise foi, aussi bien s’agissant tant des circonstances du sinistre dans lequel la juridiction pénale a retenu son implication, que du préjudice matériel subi. Il convient donc de constater la déchéance de garantie de M. [C] au titre de la police d’assurance souscrite en sa qualité de gérant de la société Lydia.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [C] à la restitution de la provision d’un montant de 15 000 euros versée par la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire au titre de cette police d’assurance, créance devenue ultérieurement indue par l’effet de la déchéance de garantie.
L’action en répétition de l’indu ne peut toutefois porter que sur des sommes effectivement perçues par le défendeur au titre de son indemnisation, et ne peut en conséquence couvrir les sommes réglées par la compagnie d’assurance à des tiers.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, le receleur est tenu solidairement avec l’auteur des dommages et intérêt en réparation d’un même délit.
Il est constant que M. [C] a été condamné par ordonnance pénale pour recel d’escroquerie. La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire justifie par ailleurs d’un préjudice matériel résultant du sinistre et des fausses déclarations de M. [C].
Elle a dû dans un premier temps régler des frais d’expertise pour déterminer les circonstances et causes du sinistre, pour un montant de 3 750 euros. En l’espèce, ce sinistre constitue l’un des éléments matériels de l’infraction de recel d’escroquerie dont M. [C] a été déclaré coupable. Il doit dès lors être tenu au remboursement des sommes exposées par la compagnie pour déterminer les circonstances de l’incendie.
La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire a dû par ailleurs réaliser une enquête privée pour établir le caractère erroné des déclarations de son assuré, pour un montant de 4 493,84 euros qui sera également tenu à la réparation de ce préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire ne précise pas la nature exacte du préjudice moral qu’elle aurait subi en lien avec les faits de fausse déclaration, et ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention, et sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de la déchéance du droit à indemnisation de la société Lydia, il convient également de débouter le demandeur de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de son préjudice matériel.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [C] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner M. [C] à indemniser la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [C] à payer à la société d’assurance mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire) les sommes suivantes :
— 15 000 euros en répétition de l’indu ;
— 8 693,84 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice matériel,
Déboute la compagnie Groupama [Localité 6] Val de Loire de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne M. [C] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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