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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 avr. 2026, n° 25/04824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-daniel DECHEZELLES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA236
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA236
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [G] a été hospitalisée à l’hôpital américain de [Localité 1] du 06 au 16 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025 remis à étude, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a fait assigner Madame [C] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 7219,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
— 721 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse soutient, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1231-1 et 1193 du code civil, que Madame [C] [G] a reçu des soins générant des frais d’hospitalisation facturés le 20 février 2025, que la patiente devait régler conformément au contrat d’hospitalisation qu’elle a signé ; qu’elle n’a toutefois pas réglé le solde de la facture d’un montant de 7219,72 euros en dépit de deux mises en demeure ; que l’hôpital a subi un préjudice résidant dans la mobilisation anormale de ses services financier, juridique et comptable du fait de l’attitude de Madame [C] [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026 à laquelle l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [G], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-6 du code civil, quant à lui, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] verse aux débats un document intitulé « information financière et récapitulatif de vos choix » signé par Madame [C] [G] le 04 février 2025, la facture n°259040297 du 20 février 2025 démontrant un solde de 7219,72 euros à régler, les mises en demeure de payer adressées les 23 mai 2025 et 24 juin 2025.
Madame [C] [G], non comparante, ne conteste pas cette créance qui apparaît ainsi fondée tant en son principe qu’en son quantum.
Madame [C] [G] sera donc condamnée à régler la somme de 7219,72 euros, correspondant au solde de la facture n°259040297 du 20 février 2025 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 23 mai 2025, date d’envoi de la première mise en demeure, non réceptionnée.
Sur la demande au titre du préjudice subi
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] argue d’un préjudice de 721 euros qu’elle ne démontre pas.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [C] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [C] [G] sera condamnée.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 7219,72 euros (sept mille deux cent dix-neuf euros et soixante-douze centimes), en règlement de la facture n°259040297 du 20 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
DÉBOUTE l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à l’association L’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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