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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ E ] ELECTRONIC FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03559 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQI5
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
Madame [S] [N] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18 Décembre 2025
à :
S.A.S. [E] ELECTRONIC FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [P]
née le 21 Février 1984 à [Localité 5] (45)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [E] ELECTRONICS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2022, Madame [S] [P] a acheté en ligne un téléphone de marque Samsung, modèle Galaxy Z Flip4 pour un montant de 1.024,90 euros auprès de la S.A.S. [E] ELECTRONICS France (ci-après [E]).
Le 8 juillet 2024, elle a contacté le service client de [E], alléguant que le téléphone dysfonctionnait. Le service client lui a proposé d’envoyer le téléphone dans un centre de réparation et lui a adressé une étiquette d’envoi de colis Colissimo. Madame [P] a déposé son colis dans un point relais le15 juillet 2024 mais celui-ci n’est jamais parvenu au centre de réparation.
Par courriel du 6 août 2024, [E] a indiqué à Madame [S] [P] que son colis était toujours marqué en cours d’acheminement ce qui s’avérait anormal. La société indiquait que le produit avait été déposé en point relais ce qui était contraire à leur procédure selon laquelle les colis doivent être déposés uniquement en bureau de poste. [E] indiquait qu’il ne pouvait dès lors donner une meilleure suite à son dossier.
Le 2 octobre 2024, Madame [S] [P] a saisi le Centre de médiation de la consommation de conciliateurs de justice d’une demande de médiation, médiation que [E] a refusée le 8 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, madame [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire et sollicite que la S.A.S. [E] ELECTRONICS France soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-1.032,70 euros au titre du remboursement de la valeur de son téléphone portable et des frais d’affranchissement,
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande également la condamnation de la S.A.S. [E] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le colis a été perdu et qu’il appartenait à la S.A.S. [E] d’entreprendre des démarches auprès de La Poste, en qualité d’expéditeur du colis. En ce sens, elle indique que le nom de la société était apposé sur l’étiquette de dépôt de colis et qu’elle en était ainsi l’expéditrice. Elle précise par ailleurs n’avoir reçu aucune interdiction claire de déposer le téléphone en point relais et que par ailleurs le scan du colis lors du dépôt a fonctionné sans difficultés.
La S.A.S. [E] a accusé réception le 9 juillet 2025 de la convocation à l’audience du 20 octobre 2025 adressée par le greffe par courrier recommandé, cette convocation valant citation à personne conformément à l’article 758 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé parvenu au greffe le 25 septembre 2025, [E] a fait valoir des arguments en réponse à la requête formée par Madame [P].
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [S] [P] a comparu et a maintenu ses demandes. La S.A.S. [E] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande formée par Madame [S] [P]
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, Madame [S] [P] verse aux débats une attestation de tentative de médiation avec la S.A.S. [E] en date du 7 novembre 2024, réalisée par le Centre de la Médiation de la Consommation.
Dès lors, sa demande sera déclarée recevable.
Sur l’absence de comparution de la S.A.S. [E] ELECTRONIC FRANCE et la transmission d’écritures non soutenues oralement
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, le litige objet de la présente décision portant sur un montant inférieur à 10.000 euros et les parties étant dispensées de constituer avocat, la procédure est orale. La S.A.S. [E] a développé des observations écrites, adressées au tribunal, mais n’a pas comparu pour les soutenir à l’audience. Dès lors, celles-ci seront écartées des débats.
Sur la demande principale de remboursement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.221-1 du code de la consommation définit les contrats à distance notamment comme ceux conclus entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L.221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
En ce sens, et s’agissant du cas particulier de l’envoi de biens entre un vendeur et un consommateur, l’article L.216-2 du code de la consommation prévoit que le risque de perte ou d’endommagement incombe au vendeur jusqu’au moment où l’acheteur prend physiquement possession de ces biens. En revanche, et conformément à l’article L.216-3 de ce même code, lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Madame [S] [P] produit, au soutien de sa demande, un échange de courriers électroniques avec le service consommateur de la S.A.S. [E] en date du 8 juillet 2024. Il ressort des messages échangés que la demanderesse a fait état de dysfonctionnements affectant son téléphone portable et a sollicité une assistance auprès de la société. Le technicien lui a alors proposé d’envoyer le téléphone dans un centre de réparation afin qu’il y soit procédé à un diagnostic et de lui transmettre une étiquette prépayée « pour un envoi par la poste ». Le conseiller a précisé que la réparation serait effectuée sous 3 jours à compter de la réception du téléphone au centre de réparation sans apporter d’autres éléments supplémentaires. Madame [P] a accepté de procéder ainsi et s’est vue envoyer une étiquette pour le dépôt du colis.
Outre la mention « envoi par la poste » dans les échanges de courriers électroniques, il ne ressort pas des pièces produites par Madame [P] qu’elle ait reçu de plus amples informations quant à la manière de procéder à l’envoi du colis et il ne saurait être déduit de cette seule mention que la demanderesse devait déposer le téléphone exclusivement au sein d’un bureau de poste.
En revanche, il ressort de l’étiquette prépayée éditée par [E] (et portant par ailleurs le nom de la société en en-tête) que celle-ci donne des précisions quant aux modes de dépôt possibles du colis. Il s’agit en effet d’une prise en charge par La Poste soit par un dépôt directement depuis la boîte aux lettres, soit auprès d’un bureau de poste ou soit chez un commerçant du réseau La Poste. Or, Madame [P] a déposé son colis au sein d’un magasin [Adresse 3], magasin relais de La Poste d’après le justificatif de la recherche qu’elle a effectué sur le site internet de La Poste. Il apparait donc qu’elle a respecté les instructions apposées sur l’étiquette d’envoi du colis et que son colis a bien été pris en charge par La Poste pour le transport.
Dans le même sens, il ressort également d’un courrier électronique adressé à Madame [P] par le service relation client de la Poste que le suivi de l’acheminement du colis incombait au site marchand et non au client ayant effectué le dépôt.
Il n’apparait pas, à la lecture des courriers électroniques échangés entre Madame [P] et [E] que cette dernière conteste la perte du colis, un conseiller ayant notamment qualifié la situation d’anormale par courriel du 6 août 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [P] a respecté la procédure de renvoi du téléphone aux fins de réparation selon les consignes figurant sur l’étiquette prépayée et que dès le dépôt du colis, seule la S.A.S. [E] était responsable des éventuels endommagements ou pertes de celui-ci. Dès lors, il appartenait [E] de s’assurer du bon déroulement du transport de ce bien et le cas échéant, d’offrir à Madame [P] une réponse adaptée à la perte du colis.
En conséquence, la S.A.S. [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1.024,90 euros en remboursement de la valeur du téléphone portable perdu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [S] [P] ne produit aucun justificatif à l’appui des préjudices qu’elle allègue, notamment sur le plan professionnel, suite à la perte de son téléphone. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. [E] FRANCE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de relever que la somme de 7,80 euros sollicitée par Madame [P] à titre principal au titre du remboursement des frais d’affranchissements engagés par elle pour adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.S. [E] dans le cadre de la résolution de son litige relève en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, Madame [P] a dû engager de multiples démarches auprès de la S.A.S. [E] et de La Poste afin d’obtenir des informations quant à la prise en charge de son téléphone et afin d’être remboursée par la société défenderesse.
En équité, la S.A.S. [E], partie perdante tenue aux dépens, sera donc condamnée à payer à Madame [S] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats les observations écrites formulées par la S.A.S. [E] ELECTRONICS FRANCE ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] ELECTRONICS FRANCE à payer à Madame [S] [P] la somme de 1024,90 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] ELECTRONICS FRANCE à payer à Madame [S] [P] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] ELECTRONICS FRANCE aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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