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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 316/26jcp
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSH5
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme SEVEC, comparante munie d’un pouvoir
Et :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à l’OPAC et à Mr [O] et Mme [P] le
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSH5 – jugement du 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé 14 mai 2019, L’OPAC DE L’OISE a donné bail à Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] d’un garage portant le n°4 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 38,48 euros. Se prévalant de loyers impayés, L’OPAC DE L’OISE a adressé à Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P], le 26 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 898,07 euros. La mise en demeure est demeurée infructueuse. Par acte d’un commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, L’OPAC DE L’OISE a assigné Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil : Prononcer la résiliation du contrat de locataire du 14 mai 2019 portant sur le garage, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] du garage à compter de la signification du jugement ainsi que de tous occupants de leur chef au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique, Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] au paiement en deniers ou quittances de la somme de 721,89 euros (terme de septembre 2025 inclus) due au 14 octobre 2025 pour le garage, avec intérêts au taux légal, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges pour le garage à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à la résiliation du bail, Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges pour le local deux roues (soit un total de 45,14 euros pour un loyer de 43,13 euros et une provision de charges de 2 euros) à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation égale, Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] au paiement de la somme de 230 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, l’OPAC DE L’OISE, comparante, précise que le garage a été restitué en février 2026 et qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Elle indique que le défendeur n’a effectué aucun paiement depuis avril 2025 et actualise sa demande en paiement à la somme de 946,25 euros. En défense, Monsieur [E] [O], comparant, ne conteste pas la dette. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose le règlement de 100 euros par mois. Il indique percevoir 1500 euros de revenus mensuels, être locataire et régler un loyer mensuel d’environ 400 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [P] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le désistement En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. En l’espèce, à l’audience du 12 mars 2026, L’OPAC DE L’OISE a indiqué que le garage pris à bail par les défendeurs a été restitué en février 2026. Par conséquent, il convient de constater le désistement de L’OPAC DE L’OISE de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion des défendeurs et à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les sommes dues Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.En application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.Il est constant que le contrat de bail du 14 mai 2019 a été conclu par Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] en qualité de copreneurs, lequel prévoit une clause de solidarité entre eux. L’OPAC DE L’OISE produit un décompte locatif arrêté au 4 mars 2026, comprenant l’échéance de février 2026, faisant état d’une dette locative d’un montant de 946,25 euros. La dette n’a pas été contestée par les défendeurs. En conséquence, il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] à payer à L’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 946,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande en délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Bien qu’il y ait été autorisé par le tribunal, Monsieur [E] [O] n’a pas produit les documents sollicités à l’audience du 12 mars 2026, de sorte qu’en l’état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la situation financière des défendeurs et leur capacité de remboursement. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P], qui succombent à l’instance, seront supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’OPAC DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLe Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,CONSTATE le désistement de L’OPAC DE L’OISE de sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail portant sur le garage sis [Adresse 4] à [Localité 3], à l’expulsion de Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] et en paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] à payer à L’OPAC DE L’OISE la somme de 946,25 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 4 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; REJETTE la demande de Monsieur [E] [O] tenant à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] à payer à L’OPAC DE L’OISE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [W] [P] aux entiers dépens ; REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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