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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXTB
N° de minute : 26/00177
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC FNATH DE, [Localité 1]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Groupement FNATH DE, [Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Monsieur, [D], [N] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 15 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur l’AAH, sur une prestation de compensation du handicap (PCH), sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Le 12 juillet 2024, Monsieur, [D], [N] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation du refus d’attribution du dispositif d’emploi accompagné, de la prestation de compensation du handicap (PCH), du complément de ressources associé à l’AAH, de l’AAH.
Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, Monsieur, [D], [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Le 12 septembre 2024, Monsieur, [D], [N] a redéposé un dossier de demande auprès de la MDPH. Par décision du 26 mars 2025, la CDAPH a de nouveau rejeté la demande portant sur le PCH mais lui a attribué l’AAH valable du 1er octobre 2024 au 30 avril 2029.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur, [D], [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
Dire que le requérant présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;Dire que M., [N] doit bénéficier de la PCH ;Infirmer la décision de la MDPH du 17 mai 2024 ;Renvoyer M., [N] devant l’organisme liquidateur ;Subsidiairement, ordonner une expertise et dire que les frais de transport devront être remboursés dans les conditions de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale ; dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’organisme social.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de débouter Monsieur, [D], [N] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions prises et la condamner aux entiers dépens.
La MDPH soutient que la situation de Monsieur, [D], [N] était différente entre 2023 et 2024. Elle indique que la première demande d’AAH de Monsieur, [D], [N] a été rejeté parce qu’à la date du 29 juin 2023, son handicap ne présentait pas de trouble important entrainant une gêne notable dans sa vie sociale, son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Pour refuser la PCH, Elle souligne que Monsieur, [N] conservait une certaine autonomie pour se déplacer seul même si c’était à l’aide d’une canne. Il fait valoir également que les difficultés de Monsieur, [D], [N] sont modérées et il ne présente pas de difficulté grave pour deux activités ou une difficulté absolue pour une activité sur les 20 prévues par la PCH.
Concernant le complément de ressources, la MDPH précise qu’il s’agit d’une première demande car ce dernier est supprimé depuis le 1er décembre 2019. Elle soutient également que le tribunal n’est pas compétent pour les contentieux relatifs à l’octroi de l’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, qui relève de la compétence du tribunal administratif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise ne délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement à moins de décrire une situation médicale chronicisée. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, le 29 juin 2023, Monsieur, [D], [N]a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
La MDPH puis la CDAPH lui ont refusé l’AAH, faute de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Pourtant un an plus tard, cette aide lui a été accordée avec un taux compris entre 50 et 80%, et la reconnaissance d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Le certificat médical du Dr, [Y] du 20 juin 2023 joint à la demande évoque comme source du handicap du requérant un accident du travail, identique à celui mentionné dans le certificat établi par le même médecin un an plus tard le 17 mai 2024.
Ainsi il est établi que l’accident qui a rendu nécessaire l’attribution à M., [N] d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % était antérieur à la demande du 29 juin 2023. Au surplus, le médecin relève le 20 juin 2023 que M., [N] souffre, des suites de cet accident, de lomboradiculalgies invalidantes, compliquées d’une embolie pulmonaire bilatérale, avec infarctus pulmonaire, lombarthrose étagée de L3 à L5, discopathie dégénérative L3-L4-L5. Le médecin relève comme conséquences des sciatiques, et paresthésies, outre une dispnée au moindre effort. Il est relevé la nécessité de séances de kinésithérapie trois fois par semaine outre un suivi psychologique. La marche et les déplacements sont réalisés avec difficultés, de même que la toilette et l’habillage ainsi que la préparation des repas.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Monsieur, [D], [N], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu’il peut toujours assurer ses différentes activités, seul, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Il conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur, [D], [N] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
En premier lieu, il convient de relever que sans nul doute les pathologies dont souffre le requérant ont des incidences sur son insertion professionnelle dans la mesure où il exerçait jusqu’alors un métier manuel, et doit faire face à des difficultés importantes dans son quotidien. Toutefois, le certificat ne dit pas qu’un travail à temps partiel et adapté à son handicap serait irréalisable.
En outre, il convient de relever que Monsieur, [D], [N] ne produit aucun document apportant la preuve que le fait qu’il ne soit pas en situation d’activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertion répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap, étant rappelé que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est interprétée largement et ne peut se limiter à une nature d’emploi en particulier.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, Monsieur, [D], [N] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Sur la PCH
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature dès lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour être éligible à la prestation compensatoire du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, parmi la liste des 19 activités suivantes :
« Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
Activités du domaine 3 (communication) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) :
s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. »
La difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande de juin 2023 ne permet pas de constater l’existence pour M., [N] d’une difficulté grave ou absolue pour la réalisation de l’une des activités prévues aux textes précités. Il est précisé que certaines activités sont réalisées avec difficulté, mais aucune ne nécessite une aide humaine.
Le requérant ne verse aux débats aucun document concomitant à la demande de nature à remettre en cause ces données.
Il sera donc débouté de sa demande de PCH.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur, [D], [N] n’apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale, le seul élément nouveau étant un certificat daté du 17 mai 2024 donc postérieur de plus d’un an à la première demande déposée le 29 juin 2023.
Partant, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience du 19 janvier 2026 ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [N] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [N] de sa demande d’octroi de LA Prestation Compensatoire du Handicap, à la date de la demande initiale ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [N] de sa demande d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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