Confirmation 3 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2014, n° 12/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2012, N° 11/07950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Juin 2014
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04684
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 11/07950
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Alexandra SMIROU, Juriste, dûment mandatée
INTIME
Monsieur G H Y
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Françoise HARPILLARD-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 261
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G H Y a été embauché par la SAS SELECT SERVICE PARTNER le 1er octobre 1999 comme serveur.
Il a été licencié pour faute grave le 19 avril 2011.
Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 mai 2011 qui, par jugement du 30 mars 2012, a condamné la SAS SELECT SERVICE PARTNER à lui verser les sommes suivantes :
4.371,22 euros à titre d’indemnité de préavis
437,12 euros au titre des congés payés y afférents
2.732,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
20.575 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre ordonné la remise du certificat de travail conforme, débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes et débouté la SAS SELECT SERVICE PARTNER de sa demande reconventionnelle.
La SAS SELECT SERVICE PARTNER a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2012. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire relatif au paiement de sa prime de treizième mois, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire de plein droit, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Il sollicite toutefois la condamnation de la SAS SELECT SERVICE PARTNER à lui verser la somme de 26.227,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
La SAS SELECT SERVICE PARTNER soutient que Monsieur Y a été licencié pour non-respect des procédures de caisse et abandon de poste, ce qui constitue une faute grave.
Monsieur Y conteste les griefs retenus par l’employeur et fait valoir qu’en tout état de cause, ils ne sont pas de nature à justifier un licenciement, qui plus est pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur Y les faits suivants :
« Le samedi 16 avril 2011, à 11h10, vous avez servi deux consommations à une cliente : un café et un jus d’orange. Vous lui avez remis un ticket de caisse daté du 16 avril 2011 à 11h06, sur lequel ne figurait que le jus d’orange à 3,70 euros et lui avez demandé oralement le montant total des deux consommations, soit 6,10 euros. La cliente ayant réclamé une addition correspondant exactement au montant dû, vous avez alors retapé le café et avez apporté le second ticket de caisse d’un montant de 2,40 euros daté du samedi 16 avril 2011 à 11h11. La cliente ayant remarqué que les horaires des deux tickets de caisse ne correspondaient pas, elle a alors demandé à voir un responsable. (') La cliente est partie de notre établissement en tenant les propos suivants : «Votre garçon arrondit ses fins de mois au détriment de votre réputation.»
Le dimanche 17 avril 2011, à votre prise de service à 9h30, Monsieur E B vous a demandé de venir dans le bureau de Monsieur C A, responsable opérationnel pour expliquer votre comportement de la veille. Il a alors écouté vos justifications et vous a demandé de reprendre votre poste à la suite de l’entretien qui a duré une demi-heure. Vous avez alors abandonné votre poste sans prévenir et sans autorisation de votre responsable. Vous n’avez téléphoné qu’à 17h15, soit 7h 15 après votre départ, à M. E B, et lui avez dit que vous aviez des «gens à voir» et que vous ne reviendriez que le lendemain matin.»
La SAS SELECT SERVICE PARTNER verse aux débats une attestation de Madame X en date du 16 avril 2011, dans laquelle elle indique qu’à 11 heures, elle a pris un café et un jus d’orange à l’Express bleu et qu’au moment de payer, le serveur lui a apporté deux tickets qui ne correspondaient pas du tout à l’heure puisqu’il y avait une demi-heure d’écart.
L’employeur produit également deux tickets de caisse pour partie illisibles, ainsi qu’une attestation de Monsieur B, responsable, qui indique être allé présenter ses excuses, le 16 avril 2011, à une cliente insatisfaite en raison de l’encaissement douteux de Monsieur Y, et qui précise que celle-ci lui a déclaré en partant : «Votre garçon arrondit ses fins de mois au détriment de votre réputation».
La SAS SELECT SERVICE PARTNER communique enfin une attestation de Monsieur Z, manager, qui indique que le 16 avril 2011, une cliente mécontente lui a expliqué que le serveur lui avait apporté le jus d’orange et le café qu’elle avait commandés, avec un ticket de caisse sur lequel ne figurait que le jus d’orange, mais qu’il lui avait demandé oralement le prix pour les deux boissons. D’après ses déclarations, la cliente a précisé qu’elle a alors demandé au serveur une addition correspondant à la somme réclamée, que le serveur a amené un deuxième ticket de caisse, mentionnant uniquement le café, et qu’elle a remarqué une différence d’heure entre les deux tickets.
Il convient de relever que Monsieur Z prête à Monsieur Y et à la cliente des propos que celle-ci ne rapporte pas dans son attestation.
En tout état de cause, ces faits ne permettent pas de démontrer une quelconque intention frauduleuse de la part de Monsieur Y, ce d’autant que d’après l’employeur, le ticket de caisse pour le café était antérieur à celui pour le jus d’orange.
L’attitude de Monsieur Y n’a causé aucun préjudice à l’employeur puisque la somme encaissée correspond aux boissons consommées.
Ces faits peuvent relever d’une erreur de Monsieur Y qui, prise isolément alors qu’il bénéficiait au sein de cette entreprise d’une ancienneté de onze ans, sans avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ne saurait constituer un motif de licenciement.
En ce qui concerne l’abandon de poste, l’employeur produit une attestation de Monsieur B indiquant que le 17 avril 2011, à 10 heures 15, il a constaté que Monsieur Y n’était pas présent sur son lieu de travail.
Il ressort de l’attestation de Monsieur A, responsable opérationnel de la société SELECT SERVICE PARTNER, qu’il a demandé à voir Monsieur Y le 17 avril 2011, suite à l’incident survenu avec la cliente le 16 avril 2011, que celui-ci est arrivé dans son bureau à 9 heures 30, et qu’à 10 heures 30, il a reçu un appel de Monsieur B lui indiquant que Monsieur Y n’était pas à son poste.
Monsieur Y conteste cet abandon de poste, qui n’est établi par aucun élément autre que les attestations de ses responsables, étant précisé que Monsieur A a avisé Monsieur Y à l’occasion de leur rendez vous du 17 avril 2011, qu’il allait entamer une procédure disciplinaire à son encontre et qu’il recevrait une convocation.
En outre, il n’est pas démontré que l’entretien de Monsieur Y et Monsieur A était terminé à 10 heures 15.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS SELECT SERVICE PARTNER à verser à Monsieur Y les sommes suivantes, non contestées dans leur quantum :
2.732,01 euros à titre d’indemnité de licenciement
4.371,22 euros à titre d’indemnité de préavis
437,12 euros au titre des congés payés y afférents
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise du certificat de travail conforme, et la SAS SELECT SERVICE PARTNER sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à Monsieur Y au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.185,61 euros, avait 54 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans et 7 mois au sein de l’entreprise.
Dans ces conditions, et faute pour Monsieur Y de verser aux débats des pièces justifiant de réformer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le conseil de prud’hommes, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la prime de 13e mois
Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur Y qu’il percevait au mois de décembre une prime de 13e mois.
Il convient de relever que Monsieur Y ne développe aucun argument et ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande
Il est établi que Monsieur Y n’était plus présent à la date de versement de ladite prime. Il ne pouvait prétendre, conformément au protocole d’accord du 18 décembre 2002, au versement de son 13e mois sur le mois de juin 2011.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande au titre du 13e mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la SAS SELECT SERVICE PARTNER de sa demande de remboursement des sommes versées à Monsieur Y au titre de l’exécution provisoire
Condamne la SAS SELECT SERVICE PARTNER aux dépens
Condamne la SAS SELECT SERVICE PARTNER à verser à Monsieur Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS SELECT SERVICE PARTNER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Assistant ·
- Dépense de santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute médicale ·
- Dépense
- Installateur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Véhicule ·
- Responsable ·
- Entretien
- Crédit foncier ·
- Créance ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Extrait ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Personne morale ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Successions ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Rémunération ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Faux ·
- Titre
- Travail ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Lettre recommandee ·
- Sommation ·
- État de santé, ·
- Entretien préalable ·
- Abandon de poste ·
- Santé ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit social ·
- Évaluation ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Sociétés civiles ·
- Veuve ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Rapport
- Livre ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Histoire ·
- Politique ·
- Adaptation ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage
- Logement ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Trouble de jouissance ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Piscine ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Gel
- Électrotechnique ·
- Technologie ·
- Batterie ·
- Établissement ·
- Incendie ·
- Usine ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Information
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention ·
- Installation de chauffage ·
- Entreprise ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.