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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 24/07758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO, lors de l’audience
Madame DEGANI, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 07 octobre 2025
à Me HUA Jean Bruno
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07758 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52GL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 octobre 2022, la société anonyme SA [Adresse 3] a consenti à Monsieur [M] [X] un contrat de crédit renouvelable numéro 51266811791100 d’un montant de 1.500 euros avec un taux débiteur contractuel de 19,15 %.
A la suite d’incidents de paiement, la SA CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2023, mis en demeure Monsieur [M] [X] de lui payer la somme de 402,97 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier simple du 19 mai 2023, la société EOS France notifiait à Monsieur [M] [X] d’une cession de créance en date du 19 mai 2023 avec prise en jouissance au 1er avril 2023 entre [Adresse 3] et EOS France et dont fait partie la dette objet du litige selon annexe joint à l’acte de cession.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 1103 du code civil, L 311-37 du code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5.050,79 euros au taux contractuel de 9,97 % en règlement du crédit n°51266811791100,
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 2 juin 2025, la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, prorogé au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [M] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 décembre 2022.
L’assignation étant délivrée moins de deux ans plus tard, le 18 novembre 2024, l’action est par conséquent recevable pour le crédit.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 402,97 euros précisant un délai de 8 jours pour régulariser, a bien été envoyée le 8 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, en l’état des demandes, il est dû à la SA EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] :
-4.219,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023,
Monsieur [M] [X] sera par conséquent condamné à payer à la EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] la somme de 4.219,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [X], partie perdante, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en paiement de la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] au titre du crédit renouvelable n°51266811791100 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] la somme de :
— 4.219,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
DÉBOUTE la société EOS France venant en droit de la SA [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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