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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 5 juil. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son établissement situé, S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE c/ Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE, S.A.S. SECAFI |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit:
Minute numéro: 24/693 DU 05 Juillet 2024
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNC
Code NAC : 82C
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE pris en la personne de son établissement situé […] à […] (95130)
C/
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE
S.A.S. X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===000§000===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-==000§000======
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES: Xavier HAUBRY, vice-président
LA GREFFIERE: Isabelle PAYET
LES PARTIES:
DEMANDEUR
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE pris en la personne de son établissement situé […] à […] (95130), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire: 80, Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 710
DÉFENDEURS
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MEUBLES IKEA FRANCE, dont le siège social est sis […] 95130
-
FRANCONVILLE
non représenté
1 –
S.A.S. X, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270, et Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
***000§000***
Débats tenus à l’audience du 21 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
******000§000**
FAITS ET PROCÉDURE
La société MEUBLES IKEA FRANCE (ci-après la société ou l’employeur), qui a une activité de négoce de meubles, emploie environ 460 salariés sur son établissement de FRANCONVILLE, doté d’un Comité Social et Économique (ci-après le CSE).
Le 16 octobre 2023, le CSE a voté le recours a un expert risque grave au visa de l’article L.2315-94 du code du travail et désigné le cabinet X «< pour la réalisation d’une étude relative à l’exposition des salariés aux risques psychosociaux du service Logistique » avec la mission suivante :
< – Rechercher et objectiver les facteurs de risques psychosociaux ayant pu ou générant toujours actuellement des impacts pathogènes sur la santé des salariés ;
- Aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels, prévention de la santé et sécurité des salariés et amélioration des conditions de travail ».
Par jugement en dernier ressort du 5 avril 2024 prononcé dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Pontoise à écarté la demande d’annulation de la délibération du CSE sur le principe du recours à l’expertise et désignant le cabinet X, mais a modifié la mission confiée à l’expert en la limitant aux éléments suivants : Entendre les salariés qui le souhaitent au sein de l’équipe du soir du service logistique y compris les personnels d’encadrement, recevoir leurs éventuelles
-
doléances, leurs avis et leurs ressentis positifs et négatifs sur le sujet des rapports entre le personnel d’encadrement et les membres de l’équipe, les échanges devant être éclairés par le récit de faits personnellement vécus et positionnés dans le temps autant qu’il sera possible; Décrire de manière aussi détaillée que possible les facteurs de risques
- psychosociaux liés aux rapports entre le personnel d’encadrement et les membres de l’équipe ; Proposer toute mesure utile destinée à réduire autant qu’il est possible ces facteurs
-
de risques.
L’employeur indique avoir formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, sans qu’aucune date ne soit connue pour l’audience de la Cour puis l’arrêt à venir.
Dans le prolongement du jugement, le cabinet X a informé l’employeur le 16 avril 2024 d’un coût prévisionnel correspondant à 21 consultant-jours à 1.800€ HT soit un total de 37.800€ HT. A la suite d’un échange entre l’employeur et le cabinet X, ce coût à été ramené le 17 avril 2024 à 20 journées au lieu de 21 (réduction de trois entretiens).
L’employeur, estimant ce coût excessif, a fait signifier par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024 à un représentant de la société X et par acte d’un commissaire de justice en date du 25 avril 2024 à personne pour le CSE, l’assignation à comparaître devant le président du travail judiciaire de Pontoise dans le cadre d’une procédure accélérée au fond pour demander de réduire la durée et le coût journalier de l’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024 puis au 21 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée en présence de l’employeur et du cabinet X, le CSE étant non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le coût journalier de l’expertise
Le cabinet X a annoncé un coût d’intervention de 1.800€ HT par jour.
L’employeur propose de retenir un coût journalier de 1.500€ HT. Il explique que d’autres cabinets comparables pratiquent des tarifs inférieurs, 1.600€ HT par jour pour PRESENCE CONSEIL et 1.400€ HT pour QUALISOCIAL (1.000€ en journée et 1.800€ HT par intervention de nuit).
Le cabinet X produit un arrêt du 22 octobre 2012 par lequel la Cour d’appel de Paris a retenu un taux journalier de 1.500€, une ordonnance du 17 décembre 2014 par laquelle le TGI de Toulouse a retenu un taux journalier de 1.600€ HT ainsi qu’un jugement du 24 mai 2022 par lequel le TJ de paris a retenu un taux journalier de 1.680€ HT.
L’employeur invoque un arrêt de la Cour d’appel de Nancy qui a retenu un taux journalier de 1.400€ HT, un jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu un taux journalier de 1.608€ HT, un arrêt du 4 mai 2023 par lequel la Cour d’appel de Rouen a retenu un taux journalier de 1.450€ HT ainsi qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui a retenu un taux journalier de 1.600€ HT dans un jugement du 22 février 2024. L’employeur relève que le cabinet X lui-même a pratiqué un taux de 1.240€ HT en 2019 dans une affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022 suite au pourvoi n°20-17.186 et que l’application d’un taux d’inflation de 2,4% sur 5 ans donne un taux journalier de 1.388,80€ HT.
Le cabinet X rétorque que la comparaison est faite par l’employeur avec des cabinets qui ne sont pas habilités à intervenir pour assister les CSE et que les cabinets comparés n’ont ni les mêmes contraintes ni les mêmes règles déontologiques et ne sont pas comparables. Sur l’inflation, X calcule que l’inflation cumulée depuis 2020 en se basant sur le taux journalier de 1.680€ HT validé par le jugement du 24 mai 2022 aboutirait en 2024 à un taux de 1.880€ HT.
Aucune des parties n’a produit la liste des organismes habilités à intervenir dans le cadre d’une expertise CSE.
3
Sur ce,
L’article R.2315-51 du code du travail dispose que :
< L’habilitation de l’expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l’article L. 2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R. 4724-1. »
En l’espèce, l’employeur n’a pas rapporté la preuve de l’inscription des organismes PRESENCE CONSEIL et QUALISOCIAL sur la liste prévue par cet article.
La dernière liste trouvée par le tribunal dans le temps du délibéré est accessible à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/liste_organisme_certifies_mars-2023.pdf
Elle comporte cinq pages avec des organismes certifiés experts CSE par QUALIANOR certification en 2021, 2022 ou 2023. X y figure en page 4. Ni PRESENCE CONSEIL ni QUALISOCIAL ne figurent sur cette liste.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas des éléments qui permettraient de retenir une augmentation dans le temps des tarifs pratiqués par le cabinet X anormalement supérieure à l’inflation, ni de ce qui viendrait justifier du tarif invoqué de 1.500€ HT par jour.
Aussi, l’employeur sera débouté de ses demandes relatives au tarif journalier.
Sur l’étendue de l’expertise/Sur la durée de l’expertise
L’employeur reproche au cabinet X de ne pas respecter le jugement rendu sur le périmètre de l’expertise en ayant établi un cahier des charges qui outrepasse ce qui a été jugé. Il conteste également le chiffrage prévisionnel réalisé par le cabinet SEĊAFI. II propose de limiter à 10,75 jours la durée totale de la mission d’expertise au lieu des 21 puis 20 jours proposés.
Le cabinet X répond que pour formuler toutes préconisations utiles il doit nécessairement rencontrer outre les membres de l’équipe et la hiérarchie des personnes comme le médecin du travail, l’inspecteur du travail ou le psychologue du travail. Le cabinet X expose avoir déjà réduit sa durée d’intervention de 21 à 20 jours et relève que l’une des sociétés sollicitées au titre de la concurrence propose elle-même 18 jours.
Sur ce,
L’article L.2315-86 du code du travail dispose notamment que « l’employeur saisit le juge judiciaire […]s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; […] Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. »
En cas de contestation, le président du tribunal apprécie souverainement la valeur et la portée des pièces produites, la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l’expertise en fonction de la mission confiée à l’expert (Cass. Soc., n°22-10.293P du 28 juin 2023, §10).
4
En l’espèce, il convient de comparer poste par poste les positions respectives des parties avant d’arbitrer le chiffre à retenir.
S’agissant de la définition des objectifs et de la préparation du dispositif de la mission, le cabinet X demandait 2 jours avant la saisine de la juridiction et propose 1,5 jours dans le cadre de l’instance, intégrant le cadrage de la mission avec les élus du CSE, l’élaboration de la lettre de mission et une visite sur le site. L’employeur propose 0,25 jours. Sur ce, il sera considéré que certaines missions, qui correspondent à un temps déjà passé pour partie en raison des contestations de l’employeur, ne peuvent être réduites en dessous d’une journée et demie.
S’agissant du diagnostic, le cabinet X demandait 9 jours avant la saisine de la juridiction et demande 8,5 jours dans le cadre de l’instance, l’employeur proposant 7 jours. L’employeur indique que pour trente entretiens envisagés il y aurait 3,75 entretienspar jour soit 2,5 heures par entretien. Sur ce, il sera considéré, au regard de la taille de l’équipe (une vingtaine de personnes en équipe de nuit) que le temps nécessaire à la préparation puis à la réalisation de ces entretiens dans de bonnes conditions correspond à 2 heures en moyenne outre quelques heures pour gérer les dépassements possibles et imprévisibles, soit 8 jours au total.
S’agissant de l’analyse des entretiens et de la rédaction du rapport, le cabinet X demande 6 jours, l’employeur proposant 2,5 jours. Le cabinet X ajoute 2 jours au titre de la coordination client, coordination interne consultants et au titre du respect de la certification dans la conduite de la mission et du rapport, l’employeur considérant que les 2,5 jours proposés ci-dessus intègrent ces sujets. Sur ce, un temps de la moitié des 8 jours consacrés aux entretiens soit 4 jours seront consacrés à la rédaction du rapport, outre 0,5 jours pour les vérifications, relectures et corrections. 2 jours seront ajoutés au titre de la coordination, nécessaire tant au regard de la taille de l’équipe objet de l’expertise que de la réalisation de cette expertise sur une équipe de nuit, pouvant rendre plus difficile le fait de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et pouvant nécessiter plusieurs tentatives avant une rencontre effective, à prendre en compte au titre de la coordination.
S’agissant enfin de la restitution (réunion préparatoire élus CSE puis direction puis restitution plénière au CSE), le cabinet X demande 2 jours, correspondant à une journée à deux consultants; l’employeur propose 1 jour avec un unique consultant. Sur ce, il sera retenu 2 jours pour cette phase importante, deux consultants étant utiles au regard de la taille de l’équipe objet de l’expertise et de l’intérêt de «< croiser les regards '> tant lors de l’analyse que lors de la restitution, l’un des intérêts de l’expertise étant de permettre aux acteurs (employeur et hiérarchie, salariés de l’équipe et représentants du personnel) de bénéficier des constats, partagés ou non par les deux consultants, ainsi que de leurs recommandations, qui seront d’autant plus convaincantes qu’elles seront communes, le tout afin d’améliorer la situation d’origine et d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent avec d’autres acteurs.
Le tribunal a donc retenu une durée d’expertise de 1,5+8+4+0,5+2+2 soit 18 jours.desnudis b e
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
50
En l’espèce, chaque partie peut être considérée comme partiellement perdante. Le tribunal, prenant en compte d’une part le fait que le cabinet X avait fait des concessions afin d’éviter la saisine de la juridiction, d’autre part le fait que l’arbitrage du tribunal est bien plus proche du chiffre du cabinet X que de celui proposé part l’employeur, met les dépens à la seule charge de l’employeur.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». En l’espèce, l’employeur ne produit pas d’éléments qui permettraient d’imaginer un abus du CSE ou du cabinet X dans le recours ou la réalisation des expertises. De plus, laisser à la charge du cabinet X la charge de ses frais de représentation reviendrai à obérer son budget de fonctionnement du seul fait de deux contestations successives de l’employeur, alors que l’expert a été désigné le 16 octobre 2023 soit environ 8,5 mois avant le présent jugement. En cet état, l’employeur sera condamné à verser une somme de 2.000€ au cabinet X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que l’expertise votée le 16 octobre 2023 par le Comité Social et Économique de la société MEUBLES IKEA FRANCE, confiée au cabinet X, et dont le contenu a été modifié par jugement du 5 avril 2024, s’exercera sur une durée de dix-huit jours avec application d’un tarif journalier de 1.800€ HT soit 32.400€ hors taxes et hors frais;
COONDAMNE la société MEUBLES IKEA FRANCE aux dépens et à verser au cabinet X une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Pour expédition certifiée conforme à l’original Judiciairede Pontois Le directeur de greffe
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
*N° 172*
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