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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2021, n° 2113571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113571 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat de l' Union des navigants de l' aviation civile ( UNAC ) CFE-CGC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2113571 ___________
UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CIVILE CFE-CGC ___________
Mme A X Le tribunal administratif de Montreuil C ___________ (5ème chambre)
Mme B Y C publique ___________
Audience du 20 décembre 2021 Décision du 27 décembre 2021 ___________ 66-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, enregistrée le 5 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal la requête présentée par le syndicat de l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) CFE-CGC.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 août 2021 et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, le syndicat de l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) CFE-CGC, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Norwegian Air Resources Limited ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la procédure d’information et de consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularités ;
N° 2113571 2
- l’obligation d’élaborer le plan de sauvegarde de l’emploi et de rechercher les possibilités de reclassement incombait aux liquidateurs irlandais de l’entreprise Norwegian Air Resources Limited et non au liquidateur de sa succursale française ;
- la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi aurait dû être appréciée au regard des moyens du groupe et il appartenait à l’administration de vérifier que le liquidateur a sollicité toutes les filiales du groupe aux fins de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi ;
- l’administration aurait dû vérifier la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens de l’entreprise Norwegian Air Resources Limited ;
- l’administration aurait dû vérifier que l’employeur a rempli ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 14 décembre 2021, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur de la succursale française de la société Norwegian Air Resources Limited, représentée par Me Masson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat de l’Union des navigants de l’aviation civile (UNAC) CFE-CGC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, C,
- les conclusions de Mme Y, C publique,
- et les observations de Me Grisoni pour la SELAS MJS Partners.
Considérant ce qui suit :
1. La société Norwegian Air Resources Limited (Z) est une société de droit irlandais qui a pour activité le transport aérien et qui constitue une filiale du groupe Norwegian dont la société Norwegian Air Shuttle Asa, basée en Norvège, est la société-mère. La société Z détient en France une succursale située au sein de la zone aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. Le 5 février 2021, la société Z a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation devant la juridiction compétente irlandaise. Par une ordonnance du 8 février 2021, cette juridiction a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a nommé deux liquidateurs provisoires. Par une ordonnance du 1er mars 2021, elle a confirmé la liquidation judiciaire de la
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société Z. Par un jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la succursale française de Z, entrainant la suppression de ses 271 emplois. Le liquidateur nommé par le tribunal de commerce a élaboré le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Par une décision du 25 mai 2021, dont le syndicat UNAC CFE-CGC demande l’annulation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens de la requête :
2. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire : « En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu’il est soulevé.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi :
4. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle
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particulièrement difficile. ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ».
5. Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise (…) ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en liquidation judiciaire, d’une part, que le liquidateur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise.
7. Dès lors que la seule entité du groupe Norvegian située en France est la succursale française de l’entreprise Z basée en Irlande et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette succursale, à l’instar de l’entreprise Z, aucune mesure de reclassement interne n’est envisageable sur le territoire national au sens des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail citées au point 4.
8. En ce qui concerne les autres mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, il ressort du document unilatéral qu’elles sont exclusivement financées par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salaires (AGS), par Pôle emploi, par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ou qu’elles consistent en la mise en œuvre de dispositifs nationaux tels que le contrat de sécurisation professionnelle ainsi que d’aides destinées à favoriser la création d’entreprises. En revanche, il ne ressort d’aucune mention du document unilatéral que l’entreprise Z participerait d’une quelconque manière au financement des mesures du plan de sauvegarde
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de l’emploi. Or, le document unilatéral ne contient pas d’éléments d’information permettant de contrôler que l’état des ressources et de la trésorerie de l’entreprise Z serait tel qu’il ferait obstacle à tout financement de sa part des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. La seule circonstance que par un jugement du 1er mars 2021, la High Court de Dublin a constaté l’insolvabilité de Z et a confirmé sa liquidation n’est pas suffisante pour considérer que l’état de ses ressources et de sa trésorerie faisaient obstacle à toute participation de sa part au financement des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le liquidateur de la succursale française de l’entreprise Z a adressé le 18 mai 2021 aux liquidateurs irlandais de cette dernière un courrier interrogeant sur les possibilités de reclassement des salariés de la succursale française ainsi que sur les possibilités de financement des autres mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, les liquidateurs irlandais se sont bornés à répondre qu’en considération de la mise en liquidation judiciaire de la société Z, aucune possibilité de reclassement n’était envisageable, sans apporter de réponse explicite sur les éventuelles possibilités de participation financière aux autres mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, s’il résulte de l’extrait du compte de liquidation de la succursale française de l’entreprise Z, annexé au document unilatéral, que la trésorerie de cette dernière était nulle, cette circonstance ne renseigne pas sur l’état des actifs et de la trésorerie de l’entreprise Z. Enfin, si le liquidateur de la succursale française de l’entreprise Z fait valoir que la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a été destinataire, dans le cadre du contrôle qu’elle a opéré en vue de l’homologation du document unilatéral, d’une note économique qui n’était pas annexée au document unilatéral mais qui a été transmise au comité social et économique de la succursale, l’étendue des pertes de cette entreprise qui y sont mentionnées, enregistrées au cours des années 2019 et 2020 ne permet pas davantage de contrôler que l’entreprise ne disposait plus d’aucune ressource lui permettant de participer financièrement aux mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Il s’ensuit que les éléments d’information transmis à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en vue de l’homologation du document unilatéral n’étaient pas suffisants pour lui permettre de contrôler la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens de l’entreprise Z.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la succursale française de l’entreprise Z doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat UNAC CFE-CGC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 25 mai 2021 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat UNAC CFE-CGC la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions présentées par la SELAS MJS Partner sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de l’Union des navigants de l’aviation civile CFE-CGC, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MJS Partners.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 20 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. F, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
La C, Le président,
Signé Signé
M. X T. F
La greffière,
Signé
T. TIMERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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