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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 juin 2019, n° 17/06566 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06566 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4,
N° RG F 17/06566 No Portalis
-
3521-X-B7B-JLZTQ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n'
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort susceptible d’appel
Prononcé à l’audience du 21 juin 2019
Rendu par le bureau de jugement composé de
Madame Isabelle MIRALLES, Président Conseiller (E)
Madame Emilie HAKIMIAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Véronique BOUYSSET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François KOCH, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffière
ENTRE
M. B Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Assisté de Me Carine MAZZONI C1672 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me David RAYMONDJEAN C948 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Y
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 04 août 2017.
Mode de saisine: par courrier
Audience de conciliation le 09 novembre 2017.
A ce jour, les parties ont mparu. La conciliation n’eut pas lieu et l’affaire fut renvoyée devant le Bureau de Jugement du 05 septembre 2018.
Lors de l’audience du 05 septembre 2018, une incompétence du Conseil de Prud’hommes de Paris fut soulevée au profit du Conseil de Prud’hommes de Bobigny par l’avocat de la société défenderesse ; Le Conseil s’est déclarée compétente à juger la présente affaire.
Débats à l’audience du 21 juin 2019 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé pièces et conclusions.
M. B Y F de la demande
Fixer le salaire mensuel de M. Y à 3560,15 €
- CONSTATER que le licenciement de M. Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner la Société CHALLANCIN Accueil et Services à verser à M. Y les sommes suivantes:
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 10 680,45 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 068,05 €
- Indemnité de licenciement 8 773,23 €
✔- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article
L.1235-3 du code du travail (24 mois). 85 443,60
€ CONSTATER que la société CHALLANCIN Accueil et Services n’a pas déclaré, ni rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. Y.
- Rappel de salaires sur le fondement de l’article L.3121-22 du code du travail 21 431,31 €
- Congés payés afférents 2 143,13 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) (6 mois) 21 360,90 €
- CONSTATER les manquements graves de la société CHALLANCIN Accueil et Services dans l’exécution du contra de travail de M. Y.
- Prime(s) 435,00 €
- Prime(s) d’objectifs non versées en 2014 à 2016 (2 mois) 6 193,90 €
- Dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et L. 4121-1 du code du travail et 1104 du code civil (6 mois) 21 360,90 € Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de paie, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard par document que le Conseil se réservera le droit de liquider;
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens
2
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
LES FAITS :
Monsieur C Y a été engagé le 9 janvier 2012 par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, en qualité de chef de site confirmé (cadres) avec une reprise d’ancienneté au 15 juin 1995.
Le 31 mars 2016, une convention tripartite de transfert a été signée entre le salarié, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ET CHALLANCIN ACCUEIL et SERVICES.
Cette convention mentionne que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique pas à ce transfert mais le nouvel employeur s’engageait à maintenir, à l’égard du salarié, l’ensemble des avantages individuels acquis.
Les relations de travail sont régies par la Convention collective des prestataires de service du tertiaire.
La dernière qualification est : Chef de site (Gare de l’Est). La rémunération mensuelle moyenne : 3 560 €.
L’entreprise emploie plus de 10 salariés.
Monsieur Y a été licencié pour faute grave le 28 février 2017.
Il a saisi le Conseil de céans pour dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, se voir octroyer les indemnités afférentes mais aussi un rappel d’heures supplémentaires et le paiement de différentes primes ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions déposées le 21 juin 2019 par les parties.
1°) Le demandeur
Sur les griefs qui ont fondé le licenciement :
Monsieur Y rappelle qu’il lui est fait grief d’avoir laissé l’un de ses collaborateurs travailler sept jours continus et ainsi d’avoir violé les dispositions légales et conventionnelles concernant la durée du travail.
Il rappelle que le salarié en question, Monsieur A avait été planifié pour cinq jours de travail durant la dernière semaine de décembre, que lui-même est parti en vacances le 12 décembre et qu’il avait indiqué, notamment à l’intention de son adjoint qui prenait le relais de la gestion des plannings en son absence, qu’une demande de congés de Monsieur A n’avait pas encore été validée et qu’il ne modifiait donc pas le planning avant son départ.
La demande de congés pour les 24 et 25 décembre ayant été refusée, Monsieur A a donc travaillé sept jours consécutifs puisque l’adjoint n’a pas modifié le planning.
Le demandeur considère donc que ce motif, le seul de la lettre de licenciement, n’est pas fondé à son encontre.
Sur son préjudice :
Monsieur Y est resté sans emploi jusqu’en janvier 2019, soit près de deux ans. Il cumulait 22 ans d’ancienneté.
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
Sur la demande de rappels de salaire :
Le salarié a, pour position hiérarchique, le coefficient 300, niveau VII de la Convention collective. L’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit la possibilité d’opter pour la modalité 5 concernant les cadres de niveau VII, à savoir une convention de forfait jours.
Il précise que la modalité la plus courante est un horaire hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours avec 23 jours au titre de la réduction du temps de travail. La Convention collective ne permet l’application de la convention de forfait jours que si un accord d’entreprise est conclu. La clause du contrat de travail de Monsieur Y reprend les articles applicables aux cadres de niveau VIII.
En conséquence le demandeur réclame que la convention de forfait jours qui lui a été appliquée soit déclarée nulle.
Pour justifier des heures supplémentaires, il produit les feuilles de temps adressées à l’employeur.
Sur le travail dissimulé :
Les heures supplémentaires n’ayant pas été déclarées, le demandeur considère que l’employeur a sciemment dissimulé l’existence d’heures supplémentaires.
Sur la prime mensuelle de réservation :
Cette prime de 200 € relative à la prise en charge de l’intégralité de la réservation des groupes pour un tour operator n’a été que partiellement payée. Le 24 novembre 2016, le salarié a relancé son n+1 pour indiquer qu’il ne bénéficiait pas de l’intégralité du paiement. Il n’a obtenu ni réponse, ni régularisation.
Sur la prime annuelle d’objectifs :
Conformément à son contrat de travail initial, le salarié devait percevoir une prime
d’objectifs annuel plafonnée à un mois de salaire. Les objectifs étaient fixés lors de l’entretien annuel. Or depuis 2012, l’employeur n’organisait plus d’entretiens annuels. Il réclame donc le paiement de cette prime pour les années 2014 et 2016.
Sur le préjudice moral:
Le demandeur reproche à son employeur d’avoir eu des difficultés à se faire rembourser ses notes de frais de juin à octobre 2013. Il lui reproche le non-versement de la prime annuelle d’objectifs, l’absence de fournitures de moyens l’ayant contraint à une surcharge de travail et indique qu’il a dû travailler sans adjoint de janvier à avril 2016.
2°) Le défendeur :
erEn réplique, le défendeur rappelle que la convention tripartite signée le 1 avril 2016 mentionne que l’article L 1224-1 du code du travail ne s’applique pas et qu’en conséquence, le dernier employeur ne peut pas être condamné pour des demandes antérieures au 1er avril 2016.
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
Sur les griefs de la lettre de licenciement :
Monsieur A était un salarié de l’équipe gérée par Monsieur Y. Ce salarié a travaillé plus de cinq jours consécutifs, ce qui a fait courir un risque au salarié pour ce qui était de sa santé et un risque pénal à l’employeur. L’employeur considère que même s’il était en congé jusqu’au 23 décembre, il lui appartenait d’anticiper la gestion des plannings et qu’il ne pouvait tenir pour acquis que la demande de congés pour les 24 et 25 décembre serait acceptée. En tout état de cause, l’employeur considère que Monsieur Y aurait dû réagir le lundi 26 décembre à son retour de congés.
Sur le préjudice :
L’employeur plaide subsidiairement que le salarié a travaillé moins d’un an pour lui.
Sur la convention de forfait jours et les demandes d’heures supplémentaires :
Le défendeur précise que la convention collective et l’accord du 11 avril 2000 n’excluent pas les cadres de niveau VII du bénéfice d’une convention de forfait jours et offre la possibilité de proposer des forfaits jours ou en heures aux cadres de ce niveau. Il souligne que la convention invite simplement les entreprise à privilégier la modalité de 39 heures hebdomadaires.
Il considère qu’au moment de la reprise du contrat de travail, il ne pouvait que continuer à appliquer les modalités utilisées par les employeurs précédents depuis plusieurs années. Subsidiairement, le défendeur considère qu’il ne saurait être redevable d’heures supplémentaires au-delà du 1er avril 2016. Il mentionne également des erreurs de calcul sur les tableaux produits.
Sur la prime mensuelle de réservation :
L’employeur dit avoir versé cette prime qui apparait sous la dénomination de < prime d’objectif » et considère que le demandeur ne produit pas de calcul à l’appui de sa demande.
Sur la prime annuelle, dite «< primes d’objectifs » :
L’employeur a maintenu cette prime qui était payée depuis 2010 en novembre ou décembre mais sans la lier à des objectifs et a versé à Monsieur Y un mois de salaire en novembre 2016.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile
Vu les éléments recueillis à la barre et dans les dossiers de plaidoirie,
Vu l’article L 1232-1 du Code du travail,
Attendu que le demandeur démontre qu’il était en congés au moment des faits qui lui sont reprochés, Attendu qu’avant de partir en vacances le 12 décembre, il a bien signalé à son adjoint que les plannings qu’il avait établis ne tenaient pas compte de la demande de congé de Monsieur A non encore validée par la hiérarchie, Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il n’était pas des attributions de Monsieur Y d’autoriser les demandes de congés,
(1M
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
Attendu que l’employeur est taisant sur le fait qu’en l’absence du responsable, l’adjoint ne serait pas en charge de la gestion des plannings,
Attendu que le 8 février 2017, le service juridique de l’entreprise indique au sujet de ce non-respect des durées maximales de travail appliquées à Monsieur A qu’il « s’agit d’un fait isolé et non intentionnel » et que « de nombreux facteurs ont pu mener à cette erreur… » reconnaissant ainsi le caractère mineur qu’il porte à cette situation,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose ni sur une cause réelle, ni sur une cause sérieuse,
Fait droit aux demandes du salarié concernant le paiement de l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement.
Vu l’article L 1235-3 du Code du travail,
Attendu que le demandeur avait vingt-deux ans d’ancienneté au moment du licenciement, Attendu qu’il est resté vingt-deux mois au chômage,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, tous préjudices confondus, à 50 000 €.
Vu l’article 1103 du Code civil,
Attendu que dans la convention tripartite signée le 1er avril 2016, la société CHALLENCIN ACCUEIL ET SERVICES prévoit, dans son article 2 que cette société est tenue à l’égard du salarié de l’ensemble des obligations en matière de rémunération, congés payés, etc… qui incombaient au précédent employeur, à la date du transfert, Qu’elle précise, dans son article 1 que «les clauses du contrat de travail de Monsieur Y seront maintenues '>
erAttendu qu’en conséquence, le Conseil dit que les demandes antérieures au 1 avril 2016 sont opposables au défendeur, sauf à être légalement prescrites.
Vu la convention collective applicable, Vu l’accord du 11 avril 2000 sur la réduction du temps de travail,
Attendu qu’il n’est pas contestable qu’une convention de forfait jours pouvait être conclue avec le salarié dont le positionnement était de niveau VII, Attendu que pour que cette convention soit valable, il convenait qu’un accord d’entreprise ait été conclu,
Attendu que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un tel accord,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil dit que la convention de forfait jours appliquée au demandeur est nulle.
Vu les articles L 3121-1 du Code du travail
Vu l’article L 3121-18 du Code du travail
Vu l’article L 3121-28 du Code du travail et suivants
Vu l’article L 3171-4 du Code du travail,
Vu la convention collective applicable,
Attendu que le demandeur pour justifier des heures supplémentaires effectuées s’appuient sur les feuilles de temps adressées à l’employeur, Attendu que pour contester le quantum sollicité par le demandeur, l’employeur utilise ces mêmes documents,
Attendu que l’employeur démontre des erreurs dans les calculs à compter du 1er avril 2016, réduisant de 50 % les montants sollicités,
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fixe le quantum correspondant aux heures supplémentaires sollicitées à 10 000 € et 1 000 € de congés payés afférents.
Vu l’article L 8221-1 et suivant du Code du travail
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une dissimulation volontaire d’heures supplémentaires par l’employeur, Attendu que l’employeur a produit spontanément les feuilles d’heures de temps,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute le demandeur d’une indemnisation au titre du travail dissimulé.
Attendu que le salarié produit un tableau comparatif entre les montants de la prime de réservation qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a perçu,
Attendu que ces documents font apparaître un différentiel de 435 €,
Attendu qu’il a effectué cette demande dès fin novembre 2016 auprès de son employeur,
Attendu que le défendeur ne produit pas de document démontrant qu’il aurait répondu et expliqué le détail,
Attendu qu’il n’oppose pas d’éléments chiffrés,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Y sur le rappel de prime de réservation, à hauteur de 435 €.
Attendu qu’il apparaît sur le bulletin de salaire de novembre 2016 la somme de 2 947,54
€, qu’ainsi l’employeur démontre avoir versé un mois de salaire en novembre 2016 au titre de la prime d’objectifs 2016, dont il a modifié l’intitulé mais ni le quantum, ni les modalités de versement,
Attendu que le demandeur n’apporte aucun élément pour réclamer la prime au titre de 2014,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de ses demandes de rappel sur ce chef.
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L 1222-1 du Code du travail et l’article L 4121-1 du Code du travail,
Attendu que le demandeur ne prouve pas l’exécution déloyale du contrat de travail, Attendu qu’il invoque, pour ce faire, des faits ponctuels et datant de 2013, Attendu que l’absence de moyens n’est pas démontrée et qu’en conséquence la surcharge de travail n’est pas avérée, le demandeur la délimitant d’ailleurs à une durée de trois mois début 2016,
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de ses demandes au titre du préjudice moral.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Vu l’article L 1235-4 du Code du travail,
Le Conseil fixe à 4 000 € le montant du remboursement des allocations chômage par l’employeur à Pôle Emploi.
Dit qu’il y a lieu à faire droit à la demande du demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1 000 €.
lx 7
N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur B Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
10 680 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1 068, 05 euros au titre de congés payés afférents
8 773,23 euros à titre d’indemnité de licenciement
10 000 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires
1 000 euros au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires
435 euros au titre de prime mensuelle
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Ordonne la remise de documents sociaux conformes à la présente décision
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 560 euros
50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne le remboursement au POLE EMPLOI par la SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES d’une partie d’indemnités de chômage perçues par Monsieur B Y, dans la limite de 4 000 euros
Déboute Monsieur B Y du surplus de ses demandes
Condamne la SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES aux entiers dépens
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE, Jane LAWSON Isabelle MIRALLES
Quimeles
8
EXPÉDITION […]
N° R.G. N° RG F 17/06566 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZTQ
M. B Y
C/
SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
Jugement prononcé le : 21 Juin 2019
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 09 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 29 Août 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du conseil de prud’hommes à :
M. B Y
P/ La directrice des services greffe judiciaires L’adjointe administrative
OMMES DE PRUD
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D
D E
L
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S
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O
C
2018-006
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