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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 13 mars 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, S.A.S. DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS ( 2MB ), MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, d' assureur de la société 2MB |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBXO-W-B71-CY6V DOSSIER N°
Composition du tribunal
Président Monsieur AJ AK, Vice-Président Assesseur Madame Nadège CULA, Vice-Présidente Assesseur Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire Greffière Madame AM AN,
Débats en audience publique le 14 Novembre 2024 Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Janvier 2025, prorogé au 04 Mars 2025 puis au 13 Mars 2025
Jugement rédigé par : Monsieur AJ AK, Vice-Président
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z née le […] à CONDAT SUR VEZERE (24570), demeurant […]
Monsieur AA AB AC Z né le […] à […], demeurant […]
représentés tous deux par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en sa qualité
d’assureur de la société 2MB, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est […] 14, Rue Vidailhan – 31130 BALMA
représentée par Me Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS (2MB), dont le siège social est […] […]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX. avocats au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est […] […]
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE AD AE, dont le siège social est […] […]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] […]
représentées toutes trois par Maître David BERTOL de la SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Au cours de l’année 2019, Monsieur et Madame AF Z ont conclu avec la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB un contrat portant sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation et d’une annexe situés […] […] ) ; la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS étant également intervenue afin de réaliser les travaux de charpente et de couverture afférents.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac […] ) a, à la suite de l’apparition de désordres liés à des infiltrations d’eau à compter de l’été 2019 et au cours du printemps 2020, notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur AG, expert judiciaire qui a accompli sa mission et a déposé son rapport au greffe du présent Tribunal.
Par acte en date du 21 juin 2024, les époux Z ont fait assigner à jour fixe la SAS 2 MB, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la société ENTREPRISE MACONNERIE COUVERTURE AD AE et la SA MMA devant le Tribunal judiciaire de Bergerac (24) sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par acte en date du 12 aout 2024, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC a fait assigner à jour fixe la société mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS devant le présent tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux Z ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
- déclare recevables et bien fondés Monsieur et Madame Z en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-juge que la responsabilité de la SA 2MB est directement engagée sur le fondement de la responsabilité décennale,
-juge que la responsabilité de la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS est directement engagée sur le fondement de responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur et Madame Z et de la responsabilité vis à vis de la société 2MB.
-juge que les responsabilités de la SA 2MB et de la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS peuvent être engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
statue ce que de droit concernant l’appel en cause à l’encontre de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS,
- dise que les assureurs respectifs des deux sociétés, la SA MMA pour la SA 2MB et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE
BEAUJOLAIS pour la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS seront tenues de garantir les sommes dues par leurs assurés aux époux Z,
- condamne in solidum la société 2MB, la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS, la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 198.213, 85 euros pour les travaux de reprises, indexée suivant l’indice Insee du coût de la construction ; l’indice de référence pour le calcul de l’indexation étant celui du 1er trimestre 2023,
- condamne in solidum la société 2MB, la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS et leurs assureurs respectifs, la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OCet le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 13.388 euros pour le préjudice de jouissance depuis l’acquisition du bien immobilier, somme à parfaire au jour du présent jugement,
- condamne in solidum la société 2MB, la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS et leurs assureurs respectifs. la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 10.500 euros pour le préjudice de jouissance durant la durée prévisible des travaux,
– condamne in solidum la société 2MB, la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS et leurs assureurs respectifs, la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE
MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamne in solidum la société 2MB et la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS au paiement de la somme de 17.000 euros à Monsieur et Madame Z sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne in solidum la société 2MB et la SARL Entreprise GENERALE AE ET FILS ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA MMA, la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS au paiement des entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise amiables exposés par Monsieur et Madame Z ),
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS 2MB
a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
- déboute les époux Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS ( 2MB ),
- déboute la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS (2MB ),
A titre subsidiaire
- condamne in solidum l’ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS et ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à relever indemne la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS (2MB) de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices et des désordres pour lesquels les demandeurs recherchent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs,
A titre infiniment subsidiaire
- condamne in solidum la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc GROUPAMA D’OC et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS en leurs qualités d’assureurs à garantir et à relever indemne la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS (2MB) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause
- déboute les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déboute la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déboute les époux Z de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux Z à verser la somme de 4020 euros à la société 2MB en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamne in solidum l’entreprise AE et son assurance la SA MMA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens liés à l’instance de référé ( RG n° 22 / 00187 ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
- constate l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés avec l’intervention de la société 2MB,
- déboute en conséquence Madame et Monsieur Z et le cas échéant toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA,
condamne Madame et Monsieur Z à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Madame et Monsieur Z ou tout succombant aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de référé, les frais d’expertise judiciaires et les dépens,
A titre subsidiaire
Si par impossible, le Tribunal devait décider que la société 2MB a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
- constate que la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS est le dernier assureur de
la société 2MB,
condamne in solidum la société D2MB et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE
BEAUJOLAIS à payer l’intégralité des condamnations et préjudices tels qu’ils seront évalués par le Tribunal au profit des époux Z et à relever et garantir la compagnie GROUPAMA D’OC indemne de toutes condamnations,
A titre infiniment subsidiaire
Si par impossible le Tribunal devait décider que la société D2MB a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil
- condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à payer les préjudices immatériels tels qu’ils seront évalués par le Tribunal au profit des époux Z,
- retenir opposable aux époux Z et à la société 2MB et à toute autre partie le montant de la franchise contractuelle de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC,
En tout état de cause
- déboute les époux Z, la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
- déboute Monsieur et Madame Z, la société GROUPAMA D’OC et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à défaut de mobilisation de ses garanties facultatives
A titre subsidiaire
- condamne in solidum l’entreprise AE et son assureur les MMA à relever et garantir indemne la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge,
- déduise de toute éventuelle condamnation de la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE
BEAUJOLAIS au titre des dommages immatériels la franchise contractuelle d’un montant de 3000 euros,
- limite toute éventuelle condamnation de la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS au titre des dommages immatériels à 50.000 euros,
En tout état de cause
- écarte les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ou à tout le moins les réduise à de plus justes proportions,
- écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamne in solidum Monsieur et Madame Z et la société GROUPAMA D’OC à verser à la
MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS la somme de 3000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Monsieur et Madame Z et la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie GIRAUDIER, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL ENTREPRISE GENERALE AD AE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
- limite la part de responsabilité de l’entreprise AE à 50% dans la survenance des désordres,
- juge que la société 2MB est également responsable à hauteur de 50% dans la survenance des désordres,
-juge acquise la garantie décennale de la Compagnie MMA au titre des travaux réparatoires à hauteur de 50%, soit la somme de 99.106, 92 curos TTC,
-juge acquise la garantie décennale de la Compagnie GROUPAMA au titre des travaux réparatoires à hauteur de 50 %, soit la somme de 99.106, 92 curos TTC,
- déboute les époux Z de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
- ramène à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Le défendeur, quant à lui n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025 prorogé au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1/ Sur les demandes des parties
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
-L’article 1231 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1 En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats (dont le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 mars 2024 par Monsieur AG, expert désigné )
que la société DIFFUSION DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS avait à sa charge la conception, la fabrication et la pose de toute la structure en bois (exceptée la charpente ) : plancher bas, murs extérieurs, murs de cloisons intérieures et pré cadres de menuiserie … … L’entreprise AE est intervenue une fois l’ossature des murs mise en place sur le plancher bois. Elle a ainsi assuré la pose des fermettes industrialisées fournies par la société PERIGORD QUERCY FERMETTES puis la fourniture et la pose de toute la couverture (panneaux sandwich bac acier ) avec une fenêtre de toit (salle d’eau ). Les époux Z ont fait leur affaire personnelle de l’ensemble des travaux d’isolation, de plomberie et d’électricité, d’aménagement et d’équipement intérieur, de revêtements de sol, de faïences murales, de chauffage ( poêle à bois) et de ventilation. Ils ont également assuré eux mêmes la maîtrise d’oeuvre des travaux en l’absence d’architecte ou de maître d’œuvre ( Cf page 18 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ), par- qu’un apport très important en eau s’est produit par le dessus, ce qui a ensuite permis à l’eau de s’infiltrer les joints entre les panneaux pour ensuite stagner au contact du pare vapeur qui a bloqué toute l’évacuation. Ainsi emprisonné, l’eau a progressivement provoqué la dégradation biologique du panneau d’OSB, anormalement exposé à de l’eau liquide pendant une période prolongée (Cf page 22 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert),
que sur l’origine de l’apport en eau, la chronologie du chantier permet d’établir qu’au 20 juin 2019, la dalle bois était terminée (société D2MB) et qu’elle a été provisoirement recouverte d’un écran pare pluie permettant de protéger l’OSB intérieur et d’éviter les pénétrations d’eau pendant la phase ultérieure de levage des murs. En date du 18 juillet 2019, l’élévation des murs périphériques était achevée par la société D2MB qui a alors quitté le chantier. A partir du 18 juillet 2019, les fermettes de charpente ont alors été mises en place par la société AE jusqu’au 26 juillet 2019 puis le chantier est resté en l’état jusqu’en septembre, congés du mois d’août obligent. A la rentrée (le 28 août 2019 selon les déclarations de la société AE, les travaux ont repris avec la mise en place de l’écran pare pluie de sous toiture puis celle progressive des panneaux sandwich de couverture jusqu’au 19 septembre 2019 ( société AE) (Cf page 22 et 23 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ),
- que sur le plan météorologique, nous avons donc un cumul de pluies d’environ 84 mm entre le 26 juillet et le 28 aout 2019, ce qui représente 84 litres d’eau au m2. Nous considérons dès lors comme très probable le fait que ces pluies soient à l’origine des apports en eau qui ont été contenus à la surface de la dalle en raison de la présence périphérique des murs; le pare pluie provisoirement mis en place ne pouvant garantir une étanchéité suffisante en raison de la quantité d’eau présente et de son propre état de conservation (Cf page 23 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ),
- que sur le plan strictement technique, … / … les épisodes pluvieux à l’origine de la situation actuelle se sont produits alors que la société AE avait repris le chantier. Les travaux de cette société ont été interrompus pendant le mois d’août en raison des congés. Il lui appartenait dès lors de s’assurer de la préservation de l’ouvrage en cours de construction par tous moyens adaptés pendant cette période d’absence sur le chantier. Dans ce cadre, il lui appartenait d’évaluer la situation en prenant en compte le pare pluie présent au sol et son état de conservation dans le contexte particulier de l’édification d’une maison à ossature bois par nature très sensible à l’eau (Cf page 24 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ),
que s’agissant de la coordination du chantier dans sa globalité, aucun maître d’oeuvre n’a été engagé par les maîtres d’ouvrage pour assurer une mission de direction des travaux. Dans ce contexte, les deux entreprises ( société D2MB puis société AE) se sont succédées sans jamais intervenir simultanément et sans qu’aucun extérieur ne vienne interférer notamment pour prendre en compte l’arrêt de chantier et réclamer les dispositions conservatoires indispensables ((Cf pages 24 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ).
Contrairement aux prétentions des époux Z, il résulte des éléments susvisés qui ont été analysés et décrits de manière très précise par Monsieur AG, expert judiciaire que les désordres litigieux ne sont, en aucune façon, imputables à la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB ( laquelle avait par ailleurs quitté le chantier dès le 18 juillet 2019) et que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il apparaît en revanche que les désordres susvisés sont exclusivement imputables à la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS ( qui a fait preuve de négligences fautives) et que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le (seul) fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter les époux Z de leur demande tendant à juger que la responsabilité de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB est directement engagée sur le fondement de la responsabilité décennale et de juger que la responsabilité de la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS est directement engagée sur le seul fondement de la responsabilité décennale.
Il convient de débouter en conséquence les époux Z du surplus de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB et de la SARL ENTREPRISE
GENERALE AE ET FILS au titre de tout autre régime de responsabilité.
1.2 En l’espèce, il résulte également de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats (dont le rapport d’expertise judiciaire établi le 21 mars 2024 par Monsieur AG, expert désigné } :
que sur le plan préparatoire, l’ensemble des planchers de la maison et de l’annexe sont à reprendre afin de remplacer le panneau bois OSB dégradé, support du revêtement du sol, ce qui suppose une mise à nu du solivage. Le principe constructif actuel n’appelle pas à des modifications … Un volet coordination des travaux st nécessaire pour permettre la réalisation de l’ensemble de l’opération. Le relogement des époux ZR est également à prévoir pendant la durée des travaux… Notre évaluation du coût des travaux réparatoires s’établit ainsi à la somme totale de 184.246, 86 curos HT ou 200.856, 39 euros (TVA variable). La durée totale des travaux est estimée à sept mois (Cf page 26 du rapport d’expertise de Monsieur AG, expert ).
Il résulte ainsi des éléments susvisés :
- que les époux Z devront être indemnisés, conformément à leurs demandes, au titre des travaux de reprise à effectuer dans l’immeuble susvisé à hauteur de la somme de 198.213, 85 euros TTC,
- qu’ils ont également, du fait de la négligence fautive de la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS à leur égard, subi un préjudice de jouissance depuis l’acquisition de l’immeuble ( évalué à la somme de 12.000 euros), de jouissance durant la durée prévisible des travaux de l’immeuble ( évalué à la somme de 8000 euros) et moral ( évalué à la somme de 5000 euros) et devront être indemnisés de ces chefs.
1.3 En l’espèce, il convient de relever que les époux Z sollicitent ( dans le dispositif de leurs dernières conclusions) du présent tribunal qu’il juge que les assureurs respectifs des deux sociétés, la SA MMA pour la SA 2MB et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS pour la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS seront tenues de garantir les sommes dues par leurs assurés aux époux Z.
Il résulte toutefois des éléments susvisés que la SA MMA n’a pas la qualité de partie à l’instance et que la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES (parties à l’instance) ne sont assureurs que de la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS.
Par ailleurs, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC et la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ( également parties à l’instance) ne sont, quant à elles, assureurs que de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB ( et non pas inversement ).
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter les époux Z de leurs demandes tendant à juger que les assureurs respectifs des deux sociétés, la SA MMA pour la SA 2MB et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE
BEAUJOLAIS pour la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS seront tenues de garantir les sommes dues par leurs assurés aux époux Z.
Il convient dès lors de faire partiellement droit aux demandes présentées par les époux Z et de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS (seule ) à leur payer les sommes de.
198.213, 85 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans l’immeuble susvisé (hors indexation) de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’acquisition de l’immeuble, de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée prévisible des travaux et de 5000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il convient, par voie de conséquence, de débouter les époux Z de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB, de débouter la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB et de débouter les époux Z de leurs demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC et de la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
2/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée…
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB, de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC, de la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et des époux Z la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner les époux Z (qui succombent à leur égard) à payer à chacun de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2BM, de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC et de la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS ( qui succombe à leur égard ) à payer aux époux Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS ( qui succombe) aux entiers dépens de l’instance ( y compris ceux de l’expertise judiciaire et de référé ).
3/Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194, 1792 et suivants et 1231 – 1 du Code civil
DEBOUTE Monsieur et Madame AF Z de leur demande tendant à juger que la responsabilité de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB est directement engagée sur le fondement de la responsabilité décennale
JUGE que la responsabilité de la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS est directement engagée sur le seul fondement de la responsabilité décennale
DEBOUTE en conséquence Monsieur et Madame AF Z du surplus de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB et de la SARL ENTREPRISE
GENERALE AE ET FILS au titre de tout autre régime de responsabilité
.DEBOUTE Monsieur et Madame AF Z de leurs demandes tendant à juger que les assureurs respectifs des deux sociétés, la SA MMA pour la SA 2MB et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et le cas échéant la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS pour la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS seront tenues de garantir les sommes dues par leurs assurés aux époux Z
AI en conséquence la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS (seule) à payer à Monsieur et Madame AF Z les sommes de 198.213, 85 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans l’immeuble susvisé (hors indexation) de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’acquisition de l’immeuble, de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée prévisible des travaux et de 5000 euros au titre du préjudice moral subi
DEBOUTE Monsieur et Madame AF Z de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB
DEBOUTE la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2MB
DEBOUTE Monsieur et Madame AF Z de leurs demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC et de la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
AI Monsieur et Madame AF Z à payer à chacun de la SAS DIFFUSION MAISON MADRIERS BOIS D2BM, de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole d’OC GROUPAMA D’OC et de la Mutuelle d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS la somme de 2000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
AI la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS à payer à Monsieur et Madame AF Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
AI la SARL ENTREPRISE GENERALE AE ET FILS aux entiers dépens de l’instance ( y compris ceux de l’expertise judiciaire et de référé )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt cinq et le treize mars; la minute étant signée par Monsieur AJ AK, Vice-président et Madame AM AN, Greffier lors du prononcé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En consecuence. la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice. sur ce requis. de mettre cette décision à Signé Signé exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République électroniquement: électroniquement: près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants AJ AK AL AM AN AO et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Le 14/03/25 Le directeur de greffe, CARE ACPUBLIQUE C
REPUBLIQUE I
FRANÇAISE FRANÇAISE D
24037-3-002 U
J
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