Rejet 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 juil. 2019, n° 1801410- 1801819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1801410- 1801819 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801410- 1801819
___________
M. X et Mme E B AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
M. Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Besançon, ___________
(2ème chambre) M. Z
Rapporteur public ___________
Audience du 13 juin 2019 Lecture du 4 juillet 2019 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1801410 le 9 août 2018, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2019, M. X B et Mme E B, représentés par Me C, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2017 par lequel le maire de Montlebon a accordé un permis de construire n° PC 025 403 17 R0004 à M. G A sur un terrain sis […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlebon et de M. A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- leur requête est recevable ;
- les incohérences des plans quant aux minorations des mesures ont nécessairement influé sur l’appréciation portée par le service instructeur dès lors qu’elles ont directement permis de considérer le projet comme étant conforme aux servitudes d’urbanisme ;
- l’un des murs de l’habitation A est prolongé jusqu’à la limite parcellaire Ouest sous la forme d’un mur de soutènement en méconnaissance des articles 5 et 6-2 modifié du règlement du lotissement, qui prévoient une zone non aedificandi de 4 mètres à partir des limites séparatives et une distance de prospect de 4 mètres minimum ;
[…]
- la surface de plancher déclarée par le pétitionnaire n’est pas cohérente avec les surfaces réellement créées par le projet et, par cette déclaration erronée, le service instructeur n’a donc pas été en mesure de constater que la surface de plancher maximale constructive de 270 m² sur le lot 23 était méconnue ;
- le dossier de permis de construire ne contient aucun plan de division en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors même qu’il résulte des différentes pièces du dossier qu’il est procédé à une division en jouissance dès la demande de permis ;
- aucun des plans fournis à l’appui de la demande de permis de construire ne permet de déterminer avec une précision suffisante l’emprise exacte de l’implantation de la servitude de transport d’électricité ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 5 et 6-2 du règlement du lotissement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2NA 10 du plan d’occupation des sols ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 11 et 8 du règlement du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la commune de Montlebon, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-D, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours de M. et Mme B manifestement tardif est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 21 et 28 décembre 2018 et 26 mars 2019, M. G A, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-D, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1801819 le 8 octobre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2019, M. et Mme B, représentés par Me C, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 025 403 17 R0004 M01 délivré le 8 août 2018 par le maire de la commune de Montlebon à M. G A sur un terrain […] » lot 23 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montlebon et de M. A la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- l’un des murs de l’habitation A est prolongé jusqu’à la limite parcellaire Ouest sous la forme d’un mur de soutènement en méconnaissance des articles 5 et 6-2 modifié du
[…]
règlement du lotissement qui prévoient une zone non aedificandi de 4 mètres à partir des limites séparatives et une distance de prospect de 4 mètres minimum ;
- la surface de plancher déclarée par le pétitionnaire n’est pas cohérente avec les surfaces réellement créées par le projet et, par cette déclaration erronée, le service instructeur n’a donc pas été en mesure de constater que la surface de plancher maximale constructive de 270 m² sur le lot 23 était méconnue ;
- le dossier de permis de construire ne contient aucun plan de division en méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme alors même qu’il résulte des différentes pièces du dossier qu’il est procédé à une division en jouissance dès la demande de permis ;
- aucun des plans fournis à l’appui de la demande de permis de construire ne permet de déterminer avec une précision suffisante l’emprise exacte de l’implantation de la servitude de transport d’électricité ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 5 et 6-2 du règlement du lotissement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 2NA 10 du plan d’occupation des sols ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 11 et 8.4 du règlement du lotissement.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2018, M. A, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-D,avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2018, la commune de Montlebon, représentée par Me D, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours de M. et Mme B est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
[…]
- les observations de Me C pour M. et Mme B et celles de Me D pour la commune de Montlebon et pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1801410 et n° 1801819 ont pour objet la contestation d’un permis de construire et d’un permis modificatif concernant la même opération, elles émanent des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 15 mai 2017, le maire de la commune de Montlebon a délivré un permis de construire à M. G A portant sur la construction d’un « jumelé, 2 unités d’habitation » sur la parcelle cadastrée section ZH 233 sise […], […] à Montlebon. Un permis de construire modificatif a été délivré le 8 août 2018. M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux actes.
En ce qui concerne le permis initial délivré le 15 mai 2017 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 du même code prévoit que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-15 du même code précise que : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;(…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. »
4. Si, pour l’application de ces dispositions, il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une photographie, que M. A se tient devant les panneaux d’affichage du permis de construire avec dans
[…]
les mains un journal daté du 28 mai 2017. Sur cette photographie apparaissent deux panneaux d’affichage implantés sur le terrain du projet. Un premier panneau de grande dimension comprenait le numéro du permis de construire n° PC 025 403 17 R0004 délivré le 15 mai 2017 à M. G A, ce panneau précisant la nature des travaux, leur surface de plancher, la hauteur de la construction, ainsi que les mentions réglementaires quant aux délais et voies de recours. Des feuilles au format A4 reproduisant l’arrêté de permis de construire délivré le 15 mai 2017 par le maire de la commune de Montlebon étaient affichées sur un second panneau. Une photographie prise le 8 septembre 2017 permet d’attester du maintien du second panneau d’affichage et une autre photographie réalisée en octobre 2017 fait ressortir que les deux panneaux d’affichage étaient toujours présents sur le terrain d’implantation du projet, ce qui est confirmé par l’attestation d’un tiers. Par ailleurs, les requérants produisent un constat d’huissier de justice daté du 8 juin 2018, qui précise que l’arrêté accordant le permis de construire à M. A est affiché sur un panneau en bordure de terrain côté route sur une feuille de format A4. En dépit de la taille de cet affichage, il était accessible aux tiers. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 9 août 2018 par M. et Mme B a été présenté alors que le délai mentionné à l’article R. 600-2 précité était déjà expiré. Dès lors, la demande d’annulation de ce permis était tardive et, par suite, doit être rejetée.
En ce qui concerne le permis modificatif délivré le 8 août 2018 :
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial mais que ses conclusions dirigées contre ce permis ne sont pas recevables et n’ont donc pas vocation à être examinées au fond.
7. En l’espèce, le permis modificatif contesté n’a pour objet que de prévoir l’implantation du logement A à 4 ml de la limite de propriété, avec suppression de la gouttière pendante et débord et installation d’un chéneau en aluminium, teinte zinc sans débord, la modification d’une fenêtre sur le pan Sud par une porte-fenêtre de même largeur, ainsi que la couleur de la tuile. Si les requérants se plaignent de la perte de vue, d’intimité et d’ensoleillement résultant de l’importance du projet, ces inconvénients ne procèdent pas des modifications prévues par le permis modificatif. Par suite, alors même qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt pour agir contre le permis modificatif attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. A ou de la commune de Montlebon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a
[…]
lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montlebon et une somme de 1 000 à verser à M. A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Montlebon ainsi qu’une somme d’un même montant à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X et Mme E B, à la commune de Montlebon et à M. G A.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président, M. Y, premier conseiller, Mme Chong-Thierry, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2019
Le rapporteur,
Le président,
H. Y
T. Trottier La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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