Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 déc. 2023, n° 21/14819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14819 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/14819 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7F-CVHA rendu le 14 décembre 2023 O
N° MINUTE :
Assignation du : 19 novembre 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me AN LE GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0761
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en application de la décision n°2020/009692 du 08 septembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS)
DÉFENDEURS
Monsieur Z AA C/o SAS GROUPE DELCOURT […]
S.A.S. GROUPE DELCOURT […]
représentés par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
AO : Expéditions exécutoires délivrées à : Me SAUVAGE #E1404, Me GROSSMANN #D2019 Copie certifiée conforme délivrée à : Me LE GRAND #E0761
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Décision du 14 décembre 2023 3ème chambre 1ère section N° RG 21/14819 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHAO
S.A.S.U. ÉCOLE DE CONDÉ […]
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Anne-Claire LE BRAS et Madame Elodie GUENNEC, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme X AB se présente comme une illustratrice ayant suivi les cours de l’École de Condé, à Paris.
2. La société par actions simplifiée Groupe Delcourt est une maison d’édition indépendante, créée en 1986 et spécialisée dans l’édition de bandes dessinées, de littérature française et de livres jeunesse.
3. La société par actions simplifiée à associé unique École de Condé est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, spécialisé, notamment, dans les domaines du design, de l’illustration, de la photographie, du cinéma d’animation ou encore de la restauration du patrimoine.
4. M. Z AC est un animateur et réalisateur de films d’animation ainsi qu’un auteur de bandes dessinées.
5. Au début de l’année 2013, Mme AB expose avoir réalisé, dans le cadre de sa formation à l’École de Condé, un ouvrage illustré à l’encre de Chine intitulé « Dur, dur d’être un renard, les aventures de AD AE ». Elle indique avoir présenté cet ouvrage en tant que projet de fin
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d’étude lors d’une soutenance orale devant un jury de professeurs, composé de M. AF AG et Mme AH AI, en présence de Mme AJ AK.
6. AO […], M. AC a publié une bande-dessinée intitulée « AO grand méchant renard » aux éditions Delcourt.
7. Estimant que ce livre présentait d’importantes ressemblances avec son ouvrage « Dur, dur d’être un renard, les aventures de ADAE », Mme AB a vainement tenté, entre les années 2016 et 2019, d’évoquer cette question avec les professeurs de l’école de Condé.
8. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 19 novembre, 22 et 30 décembre 2021, elle a fait assigner la société Groupe Delcourt, M. AC et la société École de Condé devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
9. Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2022, la société Groupe Delcourt et M. AC ont soulevé la nullité de l’assignation, arguant de son imprécision et dénonçant l’absence de communication de son ouvrage par la demanderesse. AO juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 2022, constaté le désistement de l’incident, Mme AB ayant, par des conclusions au fond signifiées le 10 mai 2022, modifié ses demandes et communiqué une copie de son livre « Dur, dur d’être un renard, les aventures de ADAE”.
10. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme AB demande au tribunal, vu les dispositions des articles L. 111-1, L. 122-1, L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, de:
- La juger recevable en ses demandes et les déclarer bien-fondées ;
- Juger que l’œuvre « Dur dur d’être un renard, les aventures de AD AE » est originale ;
- Juger qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre « Dur dur d’être un renard, les aventures de ADAE » ;
- Juger que la société Groupe Delcourt et M. AC se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur sur l’œuvre « Dur dur d’être un renard, les aventures de ADAE » ;
- Faire obligation à la société Groupe Delcourt et à M. AC de supprimer du livre « AO grand méchant renard » et des œuvres dérivées l’ensemble des scènes reprenant son oeuvre:
Illustration page de garde Illustration rabats Page 3, 4 illustrationème
Page 5, première apparition personnage du Chien
Pages 59 à 62 : le chien ne veut pas se fatiguer à retrouver les œufs
Pages 135 à 138 : le chien feuillette un magazine pendant que le renard prépare son plan
Pages 6, 7 et 8
Pages 73
Pages 13 à 24
Pages 53 à 59
Pages 17 à 20
Pages 31 à 34 : le renard ne peut se résoudre à manger les œufs
Pages 112 à 25 : le renard cherche à dissuader le loup de manger les poussins, il les échanges avec des navets pour s’enfuir
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Pages 167 à 173 : le loup a attrapé les poussins, le renard les sauve in extremis Pages 178 à 188 Rabat, page de garde
Page 3 illustration 4
Page 73 illustration 3
Page 167 illustration 1
Page 5 dernière illustration
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- condamner la société Groupe Delcourt et M. AC à lui verser la somme de 600.000 euros au titre de l’atteinte à son droit d’auteur ;
- condamner la société Ecole de Condé à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à son droit de divulgation ;
- Ordonner la parution aux frais de la société Groupe Delcourt et de M. AC du dispositif du jugement à intervenir dans 3 (trois) publications de son choix;
- Condamner la société Groupe Delcourt et M. AC à verser à Maître AN AO AP la somme de la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
11. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Groupe Delcourt et M. AC demandent au tribunal de :
- Juger que Mme X AB ne rapporte pas la preuve de la date de création de la pièce n° 28 qui consiste en une copie de l’ouvrage invoqué en demande ;
- Juger que Mme X AB ne démontre pas l’originalité de son ouvrage « Dur, dur d’être un renard, les aventures de ADAE » ;
- Juger que « AO AP Méchant Renard » dont M. AC est l’auteur et publié par la société Groupe Delcourt ne reproduit aucun élément original de « Dur, dur d’être un renard, les aventures de ADAE » de Mme X AB ; En conséquence,
- Débouter Mme X AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme X AB à leur verser une somme totale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société École de Condé demande au tribunal, vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les articles 1240 et 2224 du Code civil, dans leur rédaction actuelle, les articles 46, 74, 122 et 700 du code de procédure civile, de: A titre préliminaire,
- Se déclarer incompétent pour connaître du litige entre les parties, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; Si par extraordinaire le tribunal judiciaire de céans devait retenir sa compétence,
- Constater la prescription de l’action de Mme AB ; En conséquence,
- Juger irrecevable l’action et les demandes de Mme AB; A titre principal,
- Juger qu’elle n’a manqué à aucune des obligations qui lui incombaient et ne saurait donc voir sa responsabilité être engagée ; En conséquence,
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- Débouter Mme AB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme AB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Ecole de Condé
Moyens des parties
14. La société Ecole de Condé soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, dans la mesure où le fait dommageable se situe, selon elle, dans les Hauts-de-Seine. Elle estime également que l’action de Mme AB est prescrite puisqu’elle a été introduite plus de cinq ans après la parution de l’ouvrage de M. AC, le […].
15. En réponse, Mme AB rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-111 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, seul le juge de la mise en état pouvait connaître de cette exception de procédure et de cette fin de non-recevoir.
Appréciation du tribunal
16. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; AOs parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
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AO juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. AO cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. AOs parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
17. Il importe de rappeler qu’en application de l’article 55 II. du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le 6° de l’article 789, dans sa rédaction résultant du décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
18. En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée par actes d’huissier des 19 novembre, 22 et 30 décembre 2021, soit postérieurement au 1 janvierer 2020, l’article 789 6° du code de procédure civile est applicable au présent litige.
19. Il appartenait donc à la société Ecole de Condé de saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, de l’exception de procédure et de cette fin de non-recevoir, par des conclusions séparées. Faute de l’avoir fait, ces demandes, soulevées pour la première fois devant le tribunal, sont irrecevables.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
20. Mme AB soutient que son oeuvre “Dur dur d’être un renard, les aventures de ADAE” est originale. Elle se prévaut pour ce faire des caractéristiques suivantes:
- le livre est composé de textes et d’illustrations;
- les illustrations sont réalisées à la main, à l’encre de chine, et leur style est reconnaissable par sa simplicité;
- le personnage principal du renard et les personnages secondaires des poules, du loup, ont chacun un caractère propre sur fond de décor de poulailler;
- la combinaison des scène et le récit qui relate les aventures de AD AE, renard qui peine à effrayer qui que ce soit et surtout les poules. S’estimant piètre renard, il demande de l’aide à son ami AQ le loup qui organise avec son aide le pillage d’un poulailler. Alors que le loup attaque le poulailler, ADAEs est pris de remords et il décide d’embrasser son caractère gentil et de sauver les poules. Elle précise qu’elle a voulu par ce biais raconter la quête d’identité d’un renard qui ne se conforme pas à ce que la société attend de lui, ce qui reflète les questions qu’elle s’est elle-même posées au moment de la création de l’ouvrage. Elle cite également la source d’inspiration le film“Chicken run”.
21. Sur la caractérisation de la contrefaçon, elle estime que les similitudes entre les deux ouvrages en litige sont nombreuses, M. AC ayant repris la trame narrative, les protagonistes et les illustrations de son oeuvre, à savoir:
- les mêmes ressorts d’intrigue: un renard qui n’arrive pas à chasser les
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poules, cherche à être effrayant, écoute les conseils du loup qui organise un plan pour chasser les poules, lors de la mise en application, le renard est pris de remords et décide de protéger les poules, il finit par trouver sa place dans la basse-cour et renonce à être méchant;
- les mêmes blagues,les mêmes protagonistes avec un caractère propre, les mêmes personnages annexes;
- la composition des illustrations et leur simplicité commune, même si chaque artiste a son style.
22. Elle conteste le fait que les différences invoquées par M. AC (une histoire plus détaillée, des relations plus développées entre les protagonistes, un thème parent-enfant non évoqué, le ton, des personnages différents) puissent faire obstacle à la reconnaissance de la contrefaçon. Elle conteste également toute rencontre fortuite dans la mesure où M. AG, professeur encadrant son projet d’étude, fait partie de la même maison d’édition que M. AC, si bien qu’ils ont eu la possibilité de discuter du livre.
23. S’agissant enfin du préjudice subi, dans la mesure où M. AC a vendu son ouvrage à plus de 100.000 exemplaires au prix de 16,95 euros, elle demande une réparation forfaitaire pour son préjudice patrimonial. Elle invoque également un préjudice moral lié à l’impossibilité de diffuser une suite à son oeuvre originale, ajoutant ne plus oser reprendre son propre personnage pourtant emblématique de son travail. Elle sollicite des mesures d’interdiction et de publication.
24. En réponse, M. AC et la société Groupe Delcourt énoncent que la date de l’ouvrage communiquée en pièce n°28 n’est pas démontrée et soutiennent que la création de M. AC est antérieure à celle de Mme AB. Fruit d’un long et ancien processus de création, ils soulignent que l’oeuvre de M. AC met en scène des animaux, que l’histoire “AO grand méchant renard” est puisée de son enfance, que les dessins des personnages ont été pensés depuis le lycée et que les croquis et premières esquisses des personnages sont déjà présents dans de précédents livres. La ferme est inspirée de la maison de vacances de l’auteur dans le lot et les trois poussins de ses neveux et nièces. Il indique que le principe d’un renard à contre-emploi traduit le fait qu’il ne se reconnaissait plus dans les stéréotypes de genre.
25. Ils considèrent ensuite que l’originalité de l’ouvrage de Mme AB n’est pas assez démontrée, son argumentaire se situant au niveau de l’idée ou du concept. Ils considèrent que seul le personnage du renard est présenté dans les écritures, que le caractère des autres personnages n’est pas décrit, que l’histoire est présentée de manière lapidaire et que son argumentaire est insuffisant à identifier les caractéristiques de l’oeuvre dont elle sollicite la protection.
26. Sur la caractérisation de la contrefaçon, ils contestent la reprise d’élements originaux, démentent que M. AC ait eu accès à l’ouvrage de Mme AB qu’il ne connaissait pas. M. AC ne plaide pas la rencontre fortuite, mais l’absence de reprise d’éléments originaux. Soulignant que son livre fait 189 pages alors que l’ouvrage de Mme AB n’en fait que 13, ce qui témoigne d’une histoire plus détaillée, que plusieurs thèmes ne sont pas abordés dans son oeuvre, en particulier la relation parent-enfant et celui de la parentalité. Outre le fait qu’ils ne partagent pas la présentation que Mme AB fait de son
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propre ouvrage, ils soulignent que le ton est différent (grave pour celui de Mme AB, léger voire humoristique pour le sien), de même que le style, les caractères et relations entre les personnages. Ils notent que le personnage “à contre-emploi” est un procédé très classique et discutent chacune des similitudes relevées. Quant aux dessins, ils affirment qu’ils sont dans la continuité du travail de M. AC. Ils concluent que la demanderesse échoue à démontrer les ressemblances permettant d’établir la contrefaçon.
Appréciation du tribunal
27. L’article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’ auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
28. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° AOs livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; […]
29. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui harmonise la notion d’œuvre conditionnant la protection exigée par ce texte, une oeuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).
30. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés.
31. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
32. Il est constant qu’il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’ auteur d’identifier, les caractéristiques de l’oeuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de sa personnalité et, partant, d’établir que l’oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale. En revanche, les idées sont de libre parcours et ne peuvent être appropriées par le droit d’auteur.
33. En l’espèce, Mme AB invoque son droit d’auteur sur l’ouvrage
“Dur, dur d’être un renard – AOs aventures de ADAE”. Si le livre, versé en pièce 28, n’est pas daté, elle produit toutefois des captures d’écran informatiques permettant de retenir qu’il s’agit bien du projet présenté en mai 2013 dans le cadre de ses études à l’Ecole de Condé. Une première version de la trame narrative ainsi qu’une lettre d’intention ont ainsi été enregistrés en mai 2013 et les métadonnées
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communiquées mentionnent un enregistrement des fichiers textes et illustrations de l’ouvrage dans le courant du mois de mai 2013.
34. L’ouvrage de M. AC, “AO grand méchant renard”, a, quant à lui, été publié le […]. S’il démontre avoir, dès son jeune âge, dessiné des personnages de l’univers de la ferme (canard, cochon, lapin, renard), avoir, dans ses films et livres, travaillé la thématique de la fable et de l’anthropomorphisme et s’il explique que l’histoire qu’il tisse s’inspire d’une maison de famille, de sa relation avec ses neveux et nièces et plus généralement de sa propre histoire, il ne démontre pas utilement que son ouvrage soit antérieur à celui de Mme AB.
35. Il est ensuite constant qu’un livre composé de textes et d’illustrations est susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur instituée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle. Encore faut-il toutefois que chacun des éléments qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur soit décrit par celui qui revendique la protection.
36. Or, en l’espèce, Mme AB se prévaut en premier lieu d’illustrations réalisées à la main à l’encre de chine dans un style “reconnaissable par sa simplicité”. Elle n’en décrit toutefois pas la composition et les caractéristiques qui permettraient de comprendre en quoi cela reflète un parti pris esthétique qui lui est propre. La trame narrative est ensuite décrite en quelques lignes par des considérations d’ordre général. Elle n’est pas suffisamment explicitée et relève d’avantage, en l’état, de l’expression d’une idée que d’une description de son traitement. En effet, le fait que le récit ait pour décor un poulailler, que des animaux (renard, loup, poule) soient personnifiés et même qu’un animal soit utilisé « à contre-emploi » relève du fond commun de l’histoire pour enfant: il en est ainsi, à titre d’illustration, de l’album « Loulou » de l’auteur Solotarell qui met en scène un loup, de la série d’ouvrages « Super-super-super renard » de C. AS et H. AO goff, qui relate l’histoire d’un renard qu’une poule est décidée à rendre gentil ou encore de Marlaguette, une amitié entre un loup et une petite fille. Or, Mme AB ne développe pas suffisamment en quoi, par un agencement particulier de l’intrigue et des choix arbitraires, elle a traduit et traité cette idée. Enfin, si elle indique que le renard est un “piètre renard”, gentil et en quête d’identité, elle ne donne pas davantage d’éléments concrets sur la description de ses personnages, pour lesquels elle indique seulement qu’ils ont “un caractère propre voulu et travaillé”.
37. De fait, il n’appartient pas au tribunal, au regard des pièces versées aux débats, d’étayer la combinaison des caractéristiques qui pourrait être éligible par le droit d’auteur, la charge de la preuve reposant sur Mme AB. Par conséquent, à défaut d’avoir suffisamment caractérisé en quoi les différents éléments qui caractérisent son ouvrage sont originaux, Mme AB sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon.
38. En tout état de cause et au surplus, quand bien même le tribunal reconnaîtrait l’originalité de l’ouvrage de Mme AB, force est de constater que les seules caractéristiques reproduites dans le livre de M. AC portent sur la trame narrative. AO style graphique des illustrations tout comme les personnages secondaires mis en scène et le ton des deux ouvrages sont en effet très différents. Or, tout au plus
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s’agit-il de la reprise d’une idée qui n’est pas en tant que telle protégeable, étant par ailleurs souligné que l’intrigue du “AO grand méchant renard” accorde une place prépondérante à la question de la parentalité, illustrée à travers les relations entre les poussins et le renard, qui est absente de l’ouvrage de Mme AB. La contrefaçon n’est donc pas établie.
Sur la responsabilité de l’Ecole de Condé et des professeurs
Moyens des parties
39. Mme AB considère que l’Ecole de Condé a commis une faute dans la mesure où les professeurs de l’école, qui ont disposé de son livre dans le cadre de sa soutenance pendant au moins deux heures, l’ont communiqué à M. AC et aux éditions Delcourt. Elle tient ainsi l’établissement scolaire pour responsable de la divulgation non autorisée de son ouvrage. Elle rappelle que la soutenance d’un mémoire devant un jury ne vaut pas divulgation.
40. Soulignant l’absence de fondement juridique à cette demande et le caractère lacunaire de l’argumentation y afférente, l’Ecole de Condé conclut à l’absence de faute. Elle estime qu’il n’existe aucune obligation pré-existante à sa charge portant sur la protection du travail de ses étudiants et qu’en tout état de cause, il n’est démontré ni faute, ni lien de causalité, alors que le travail de Mme AB, s’il a reçu un accueil favorable, demeure un “conte universel” qui, de surcroît, a été exposé lors des journées portes ouvertres. Elle ajoute que le fait que deux professeurs ayant la même maison d’édition “aient eu la possibilité de discuter ensemble du livre” n’établit pas la faute, ni le lien de causalité avec le préjudice évoqué par Mme AB, qui n’est pas davantage démontré.
Appréciation du tribunal
41. L’article 1240 du code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. En l’espèce, Mme AB, qui ne justifie pas de la teneur de l’obligation pré-existante à laquelle aurait été tenu l’établissement scolaire et qu’il n’aurait pas respectée, ne fait en tout état de cause qu’alléguer, sans le démontrer, “la possibilité” d’un échange portant sur son ouvrage, entre professeurs de l’école travaillant avec la même maison d’édition. Elle échoue ainsi à démontrer l’existence d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de l’Ecole de Condé.
43. Par conséquent, Mme AB ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
44. Succombant, Mme AB sera tenue aux dépens de l’instance.
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45. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. AC, à la société Groupe Delcourt et à l’Ecole de Condé la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AO tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Ecole de Condé irrecevables devant le tribunal;
DÉBOUTE Mme AB de ses demandes fondées sur la contrefaçon ;
DÉBOUTE Mme AB de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme AB aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme AB à payer à la société Groupe Delcourt, à M. AC et à la société Ecole de Condé la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2023
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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