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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° R.G. : 21/03851 – N° Portalis
DB3R-W-B7F-WS3B
N° Minute :
AFFAIRE
LA CAISSE
NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG), S.A. Electricité de France
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A. Electricité de France
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentées par Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 11 septembre 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2009, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz France Iard.
Son préjudice a été indemnisé par la société Allianz Iard France en vertu d’un procès-verbal de transaction du 22 octobre 2013.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 21 avril 2021, la société anonyme Electricité de France (Edf) et la Caisse nationale des industrie électriques et gazières (Cnieg) ont fait assigner la société Allianz France Iard devant la présente juridiction, en vue d’obtenir le remboursement de leurs créances au titre des prestations servies à la victime.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, elles demandent au tribunal, au visa notamment des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 711-1, L. 454-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer la constitution de la société Allianz France Iard irrecevable,
— rejeter les conclusions de la société Allianz France Iard,
— condamner la société Allianz France Iard à rembourser à la société Edf la somme de 26 869,37 euros versée à la victime par imputation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— condamner la société Allianz France Iard à rembourser à la société Edf la somme de 12 026,12 euros au titre des charges patronales supportées pendant la période d’ITT,
— condamner la société Allianz France Iard à rembourser à la Cnieg la somme de 12 000 euros versée à la victime par imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent,
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner la société Allianz France Iard à leur verser la somme de 3 000 euros, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que la société Allianz France Iard a constitué avocat le 21 janvier 2022 alors que l’assignation lui a été signifiée le 21 avril 2021, ce dont il résulte qu’elle n’a pas respecté le délai de quinze jours conformément aux articles 56, 752 et 755 du code de procédure civile, et que sa constitution est dès lors irrecevable ; qu’en toute hypothèse, elles sont fondées à obtenir le remboursement des sommes qu’elles ont servies dans l’intérêt de la victime à la suite de l’accident survenu le 15 mai 2009, soit la somme totale de 38 895,49 euros au bénéfice de la société Edf et celle de 12 000 euros au bénéfice de la Cnieg.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Allianz France Iard sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 2277 ancien et 2224 du code civil, de :
— déclarer la société Edf irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 26 896,37 euros au titre des salaires versés du 15 mai au 1er décembre 2009, du 2 décembre 2009 au 28 février 2010, du 15 mai au 31 mai 2010 et du 14 octobre 2010 au 5 novembre 2021,
— exclure du recours, à titre subsidiaire, les salaires versés durant la période du 2 décembre 2009 au 28 février 2010,
— déclarer la société Edf irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 12 026,12 euros au titre des charges patronales,
— déclarer la Cnieg irrecevable en sa demande tendant au paiement des arrérages de la rente accident du travail échus antérieurement au 21 avril 2016 et dont le montant sera imputé sur l’assiette du recours limité à 12 000 euros,
— condamner la société Edf et la Cnieg au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que le procès-verbal de transaction n’a pas indemnisé le poste relatif aux pertes de gains professionnels actuels, de sorte que le recours subrogatoire formé par la société Edf au titre des salaires n’est pas justifié et doit exclure, en toute hypothèse, la période contestée du 2 décembre 2009 au 28 février 2010 ; qu’en outre, l’action directe de cette même société au titre des charges patronales n’est pas recevable dans la mesure où celle-ci sollicite leur paiement entre le 15 mai 2009 et le 5 novembre 2011, sans pour autant justifier d’aucun acte interruptif de prescription ; qu’enfin, le recours subrogatoire exercé par la Cnieg au titre de la rente accident du travail est également irrecevable s’agissant des arrérages échus antérieurement au 21 avril 2012.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la constitution en défense
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 763 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que la société Allianz Iard a constitué avocat le 21 janvier 2022 alors que l’assignation lui a été délivrée le 21 avril 2021, soit au-delà du délai de quinze jours mentionné à l’article 763 susvisé, le non-respect de cette disposition n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la constitution d’avocat.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Edf et la Cnieg de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable la constitution de la société Allianz Iard et à rejeter les conclusions notifiées par cette dernière.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les fins de non-recevoir sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, la société Allianz Iard soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Edf et la Cnieg en faisant valoir qu’elles sont prescrites.
Toutefois, dès lors que la cause des fins de non-recevoir n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la défenderesse n’est pas recevable à s’en prévaloir devant le tribunal.
A cet égard, les conclusions notifiées le 1er mars 2022, aux termes desquelles la société Allianz France Iard a notamment soulevé l’irrecevabilité des demandes, ne peuvent être regardées comme des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et distinctes des conclusions au sens de l’article 768, et ce en dépit de la mention “plaise au juge de la mise en état” en page 2, alors, d’une part, qu’elles n’ont pas été notifiées sous la dénomination “conclusions d’incident”, d’autre part, que leur en-tête est expressément adressé au “tribunal judiciaire de Nanterre” et, enfin, que leur dispositif est identique à celui des dernières conclusions notifiées au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office par le tribunal, sous la forme d’une note en délibéré autorisée à l’audience.
Sur le recours subrogatoire des organismes sociaux
Selon l’ article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article 30 de cette loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Selon l’article 31 de la même loi, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] a été victime d’un accident de la circulation le 15 mai 2009 impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz France Iard, et que ses préjudices ont été indemnisés en vertu d’un accord transactionnel conclu le 22 octobre 2013 avec l’assureur.
Il est rappelé à titre liminaire que si ce règlement amiable n’est pas opposable aux tiers payeurs, faute pour ces derniers d’y avoir participé, le tribunal n’est pas pour autant dispensé, pour déterminer les sommes dues à ces organismes au titre de leur recours subrogatoire, d’évaluer préalablement, sans tenir compte à leur égard du règlement amiable intervenu, les préjudices de la victime, de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et de procéder aux imputations correspondantes.
Sur ce, l’état des créances produit démontre que la société Edf a versé la somme totale de 26 869,37 euros à Mme [V] entre le 15 mai 2009 et le 5 novembre 2010 au titre des salaires.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que, du fait de l’accident, Mme [V] a bénéficié d’un arrêt de travail du 15 mai 2009 au 1er décembre 2009, avant de reprendre son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 2 décembre 2009 au 28 février 2010, et qu’elle a à nouveau bénéficié d’un arrêt de travail du 15 mai 2010 au 31 mai 2010, puis du 14 octobre 2010 au 5 novembre 2010.
Il en résulte, au regard des fiches de paie produites aux débats, que la victime a subi une perte de gains d’un montant de 24 782,37 euros [17 352,19 + 1 294,94 + 2 604,17 + 1 500,70 + 2 030,37] au titre de la période considérée. En revanche, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [V] bénéficiait d’une prime de 13ème mois, si bien que la société Edf n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2 065,19 euros à ce titre.
Dès lors, la société Allianz France Iard sera condamnée à payer à la société Edf la seule somme de 24 782,37 euros au titre de sa créance imputable sur les pertes de gains professionnels actuels.
En outre, il est constant que la Cnieg a servi à Mme [V] une rente accident du travail d’un montant total de 28 923,87 euros, et dont elle sollicite le remboursement à hauteur de la seule somme de 12 000 euros.
Pour autant, il est rappelé que cette prestation ne répare que les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent en raison de son caractère personnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et 21-23.947). Or, si le rapport d’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, il ne ressort ni des conclusions de l’expert ni d’aucune autre pièce de la procédure que Mme [V] aurait été victime d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle.
Aussi, à défaut d’établir qu’elle aurait pris en charge un préjudice imputable à l’accident survenu le 15 mai 2009, la Cnieg n’est pas fondée en son recours subrogatoire.
Partant, elle sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 12 000 euros.
Sur l’action directe de l’employeur
Selon l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
En l’espèce, l’état des créances produit aux débats révèle que la société Edf a réglé la somme totale de 12 026,12 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de cette somme versée sans contrepartie de travail.
Partant, il y a lieu de condamner la société Allianz France Iard à payer la somme de 12 026,12 euros à la société Edf à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz France Iard, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz France Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
En outre, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la “caisse primaire d’assurance maladie” ne saurait prospérer, alors que cet organisme social n’est pas identifié et qu’il n’est pas, en toute hypothèse, partie à l’instance ; partant, elle sera rejetée.
Enfin, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société anonyme Allianz France Iard ;
Condamne la société anonyme Allianz France Iard à payer à la société anonyme Electricité de France la somme de 24 782,37 euros au titre de sa créance imputable sur les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [Z] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2009 ;
Condamne la société anonyme Allianz France Iard à payer à la société anonyme Electricité de France la somme 12 026,12 euros au titre du remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues au profit de Mme [Z] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2009 ;
Condamne la société anonyme Allianz France Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz France Iard à payer à la société anonyme Electricité de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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