Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 11 septembre 2025, n° 21/03851
TJ Nanterre 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la constitution d'avocat de la défenderesse

    Le tribunal a jugé que le non-respect du délai de constitution d'avocat n'entraîne pas l'irrecevabilité de la défense, et a débouté la demanderesse de cette prétention.

  • Accepté
    Droit au remboursement des sommes versées

    Le tribunal a constaté que la société Electricité de France avait effectivement versé des sommes à la victime et a jugé que le remboursement était justifié.

  • Accepté
    Droit au remboursement des charges patronales

    Le tribunal a reconnu le droit de la société Electricité de France à obtenir le remboursement des charges patronales versées à la victime pendant son arrêt de travail.

  • Rejeté
    Droit au remboursement pour déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a jugé que la CNIEG n'avait pas établi qu'elle avait pris en charge un préjudice imputable à l'accident, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    Le tribunal a jugé que la société Electricité de France avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la défaite de la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 21/03851
Numéro(s) : 21/03851
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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