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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 12 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7J-N7UT
Code NAC : 72D
Monsieur [G] [V]
Madame [W] [S]
C/
Monsieur [N] [J]
Madame [R] [J]
Monsieur [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Sabine CHERIFI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Sabine CHERIFI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Sabine CHERIFI, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 20 décembre 2024, Madame [G] [V] et Monsieur [S] [W] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [B] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [N] [J], aux fins d’obtenir leur condamnation à :
*procéder à l’enlèvement du coffret électrique, du pylône et des boîtes à lettres qu’ils ont installés sur la parcelle AK46, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
*verser aux demandeurs une somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*assumer la charge des entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Madame [G] [V] et Monsieur [S] [W] exposent avoir acquis en date du 22 décembre 2022 un terrain nu sis à [Adresse 6]. Ils ont fait réaliser un plan de bornage de leur parcelle, contigue à la parcelle AK[Cadastre 3], elle-même constituée de trois lots, propriétés de Monsieur [F], Monsieur et Madame [J] et Monsieur [J]. Ils ont alors constaté un empiètement de Monsieur [J] sur leur parcelle, Monsieur [J] ayant élargi le chemin d’accès à son terrain et y ayant installé un pylône pour le soutien d’un portillon monté en mitoyenneté sans l’accord des demandeurs et sur lequel ont été accrochées des boîtes à lettres. Monsieur [J] a également déposé sur la parcelle des demandeurs un coffret ENEDIS, et il aurait détruit le muret et le grillage qui s’y trouvaient selon le plan de bornage pour construire un autre muret, toujours sans l’accord des demandeurs. Madame [V] et Monsieur [W] lui ont envoyé une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception pour lui demander de respecter leur propriété, mais Monsieur [J] a répondu vouloir reprendre les données cadastrales avec un géomètre.
L’intervention d’un conciliateur de justice n’a rien réglé.
Les demandeurs ont contacté ENEDIS mais cette société a répondu que seul Monsieur [J], propriétaire du coffret, pouvait leur ordonner de le déplacer.
Au jour de l’audience, Monsieur [B] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [N] [J] sont représentés en défense, ils contestent le bien fondé des demandes et sollicitent :
*A TITRE LIMINAIRE, que les prétentions en demande soient jugées irrecevables, faute pour les demandeurs d’avoir recouru préalablement à une tentative de résolution amiable du différend, avant saisine du juge des référés,
*SUR LE FOND, qu’il soit jugé que Madame [V] et Monsieur [W] ont assigné Monsieur [N] [J], Monsieur [B] [J] et Madame [R] [J] en leurs noms personnels à défaut de tout syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’un litige relatif à des parties communes soumis au statut de la copropriété, de sorte que les demandes seraient irrecevables sans examen au fond de l’affaire,
*EN TOUT ETAT DE CAUSE, qu’il soit jugé que les demandeurs ne démontrent pas l’empiètement reproché aux défendeurs sur leur propriété cadastrée AK[Cadastre 1],
*qu’ils soient déboutés de leur demande d’enlèvement du coffret électrique, du pylône et des boîtes aux lettres,
*A TITRE RECONVENTIONNEL, qu’il soit jugé que Madame [V] et Monsieur [W] ont fait installer sur la parcelle AK47 un échafaudage afin de mener leurs travaux de construction, et que ceux-ci soient condamnés à verser aux consorts [J] une somme de 16.000 euros à titre de provision en réparation de la gêne occasionnée et de leur préjudice de jouissance,
*le débouté de la demande de Madame [V] et Monsieur [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation sur le même fondement à leur verser une somme de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur défense, ils exposent être propriétaires de deux maisons d’habitation au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et sis à [Adresse 5], Monsieur [F] étant propriétaire du lot N°1, Madame [R] [J] et Monsieur [B] [J] étant propriétaires du lot N°2 et Monsieur [N] [J] étant propriétaire du lot N° 3. Quand les demandeurs ont voulu faire construire leur maison, Monsieur [N] [J] s’est opposé à leur demande de tour d’échelle et Madame [R] [J] et Monsieur [B] [J] n’ont pas donné leur accord pour ce faire. De sorte que c’est en toute illégalité que Madame [V] et Monsieur [W] ont pénétré sur la propriété voisine. [B] [J] a d’ailleurs déposé plainte pour cela, à deux reprises, et ce d’autant que les travaux de Madame [V] et Monsieur [W] ont causé des dégradations sur la parcelle AK47.
Les consorts [J] estiment les demandes de Madame [V] et Monsieur [W] irrecevables puisque ceux-ci n’ont pas fait de tentative de conciliation qui soit opposable à tous les défendeurs. En effet, le conciliateur n’a pas convoqué Madame [R] [J], pourtant copropriétaire d’une parcelle, de sorte que la tentative de conciliation ne peut être retenue comme valable.
Sur le fond, ils reprochent à Madame [V] et Monsieur [W] d’avoir assigné les consorts [J] alors qu’il fallait assigner le syndicat des copropriétaires puisque les objets de ce contentieux, c’est à dire le pylône, le coffret électrique et les boîtes à lettres sont implantés sur une partie commune de la copropriété. Outre le fait que le chemin litigieux est la propriété de Monsieur [F] et non des consorts [J]. Les consorts [J] n’ont donc aucun droit de propriété privatif sur le chemin et ne peuvent pas réaliser d’acte de disposition sur une partie commune de la copropriété. Ce qui suffit à rendre irrecevable l’action initiée par Madame [V] et Monsieur [W]. Enfin, ils contestent la validité du procès-verbal de bornage, pour lequel ni le syndicat des copropriétaires ni l’ensemble des propriétaires n’ont été valablement convoqués, étant observé que ce procès-verbal date du 4 avril 2022, date à laquelle les consorts [J] n’étaient pas encore propriétaires de leur bien immobilier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 12 septembre 2025.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES SOULEVEE IN LIMINE LITIS
Les consorts [J] soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif que Madame [V] et Monsieur [W] n’auraient pas rempli la condition de tentative amiable de conciliation avant d’initier leurs voisins devant le juge des référés.
Madame [V] et Monsieur [W] ont cependant saisi un conciliateur, même s’il ressort des pièces en défense que ce dernier n’aurait pas valablement convoqué toutes les parties, ce qui n’est pas imputable aux demandeurs et ne peut leur être reproché. De plus, en application des dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile, une nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité MÊME LORSQU’IL S’AGIT D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D’ORDRE PUBLIC. En l’espèce, les consorts [J] ont pu se rendre devant le conciliateur et faire valoir leurs arguments, puis ils ont pu se faire représenter par un avocat devant le juge des référés, aussi n’ont-ils subi aucun préjudice du fait des éventuels manquements du conciliateur saisi.
Et l’irrecevabilité des demandes ne sera pas retenue à ce titre.
En revanche, il ressort de l’examen des pièces versées en défense que la parcelle AK47 est soumise à un règlement de copropriété, régissant les trois lots qui la composent et qui appartiennent respectivement à Monsieur [I] [F], à Madame [R] [J] et Monsieur [B] [J], et à Monsieur [N] [J].
Dès lors, il incombait à Madame [V] et Monsieur [W] d’assigner ledit syndicat des copropriétaires en défense, et ce d’autant que le dossier versé par leurs soins en demande ne démontre nullement que le chemin dont ils revendiquent la propriété leur appartiendrait. Ils ne fournissent pas non plus d’arguments susceptibles de contrer ceux des défendeurs, qui affirment que leur parcelle est soumise au droit de la copropriété.
Aussi y a-t-il là une difficulté sérieuse, qui excède largement le champ de compétence du juge des référés, et Madame [V] et Monsieur [W] ne pourront qu’être invités à saisir les juges du fond pour qu’il soit statué sur leurs prétentions.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONDAMNATION DE MADAME [V] ET MONSIEUR [W] AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A TITRE PROVISIONNEL
Les consorts [J] sollicitent la condamnation de Madame [V] et Monsieur [W] à leur verser une somme à titre de provision sur les dommages et intérêts auxquels ils ont droit du fait des troubles subis par la faute des demandeurs qui ont fait installer sans autorisation sur la parcelle voisine un échafaudage pour faciliter la construction de leur maison, ce qui aurait de plus généré des dégradations.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, mais sous réserve que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, en l’espèce, il n’existe pas de lien entre la demande d’enlèvement de pylône et de boîtes aux lettres dites installées sur une parcelle voisine, et une demande en dommages et intérêts pour l’installation sans autorisation d’un échafaudage.
Aussi les consorts [J] ne pourront-ils que se voir inviter à initier une procédure s’ils désirent voir aboutir cette prétention.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu du sens de la décision rendue sur ce contentieux, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons l’irrecevabilité des prétentions de Madame [G] [V] et Monsieur [S] [W], faute pour eux d’avoir assigné le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de la parcelle voisine de la leur et sur laquelle ils souhaitent voir déplacer un pylône, un coffret électrique ENEDIS et des boîtes à lettres,
Constatons également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par les consorts [J], cette demande n’ayant pas de lien suffisant avec l’objet des prétentions initiales,
Déboutons tant Madame [V] et Monsieur [W] d’une part, que Monsieur [N] [J], Madame [R] [J] et Monsieur [B] [J] d’autre part, du chef de leurs demandes antagonistes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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